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épiscopal et capitulaire. On ne peut plus, dans la même église, élever autel contre autel, et les fidèles ne sont pas froissés entre les prétentions opposées de ceux qui sont chargés de les faire jouir du grand bienfait de la religion.

Aussi dans tous les temps, les cures attachées aux métropoles et aux cathédrales étaient presque toutes unies aux différents corps de chapitre. Il en était de même dans les monastères quand il en exis'ait.

Cependant, avant que de soumettre à cet égard mes idées à Votre Majesté, j'ai voulu connaître l'avis des évêques les plus instruits et les plus influents. Ces prélats, comme je m'en flattais, ont reconnu l'utilité et la nécessité du plan que je viens de présenter à Votre Majesté.

Monseigneur le cardinal archevêque de Paris m'a renvoyé son projet de réunion de la cure de sa métropole à son chapitre, et, dans mon travail d'aujourd'hui, je le propose à la sanction de Votre Majesté.

Ce prélat, à qui j'avais fait connaître que l'intention de Votre Majesté était que l'office canonial fut exactement célébré dans son église métropolitaine, vient d'ordonner cette célébration, et, depuis samedi dernier, l'office canonial est entièrement rétabli comme on le célébrait dans les plus beaux temps du christianisme.

Tant qu'à Paris on ne récitait pas l'office, je n'osais inviter les évêques des chapitres des autres diocèses à le réciter; aujourd'hui que l'antique discipline des Églises a repris à Paris son premier lustre, je vais y ramener tous les autres chapitres de France.

Ainsi, sous la puissante influence du génie de Votre Majesté, toutes choses, dans l'Église comme dans l'empire, reprennent leur état légitime.

CIRCULAIRE

AUX ARCHEVÊQUES ET AUX ÉVÊQUES DE L'EMPIRE FRANÇAIS.

réunion des cures au chAPITRE'.

LE 20 MAI 1807.

MESSIEURS,

Monsieur le cardinal archevêque de Paris s'est aperçu que l'existence dans la métropole d'une cure distincte et indépendante du corps du chapitre avait de grands inconvénients et entraînait des divisions interminables entre le corps capitulaire et le corps paroissial, soit pour l'heure des offices, soit pour l'administration des deux fabriques, soit pour la nature et la diversité des fonctions et des préséances; en conséquence, il a pensé que le mieux était de réunir la cure au chapitre, et cette union a été consommée par une ordonnance que Sa Majesté a sanctionnée.

J'ai cru, messieurs, qu'il était utile de vous donner connaissance de cette mesure, afin que, si dans votre métropole vous éprouviez les mêmes inconvénients, vous puissiez recourir aux mêmes remèdes.

DÉCRET

PORTANT APPROBATION DE L'ORDONNANCE FAITE PAR MONSEIGNEUR LE CARDINAL Archevêque de PARIS POUR RÉUNIR la cure de LA MÉTROPOLE AU CHAPITRE.

De notre camp impérial d'Ostérode, le 10 mars 1807.

Napoléon, empereur des Français et roi d'Italie;

Sur le rapport de notre ministre des cultes, nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

↑ Inédit.

ARTICLE PREMIER.

L'ordonnance ci-annexée de M. le cardinal archevêque de Paris, portant réunion du titre curial de la paroisse Notre-Dame à son chapitre métropolitain, est approuvée et sera exécutée suivant sa forme et teneur, à compter du 1er avril prochain, à l'exception de l'article 8, qui demeure supprimé.

ARTICLE II.

Le nombre des chanoines du chapitre métropolitain de Paris est augmenté d'un membre.

ARTICLE III.

Le traitement du curé de la paroisse Notre-Dame, réglé par notre arrêté du 27 brumaire an XI, en exécution de l'article 66 de la loi du 18 germinal an x, formera le traitement du canonicat érigé ci-dessus et sera touché par celui des chanoines qui aura été nommé archiprêtre.

ARTICLE IV.

La nomination de l'archiprêtre devra toujours être soumise à notre règlement, conformément à l'article 19 de la loi du 18 germinal an x.

ARTICLE V.

La nomination faite par M. le cardinal archevêque de Paris de M. Delaroue au nouveau titre de chanoine et aux fonctions d'archiprêtre, est agréée.

ARTICLE VI.

Nos ministres des cultes et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

ORDONNANCE

DE SON ÉMINENCE LE CARDINAL DE BELLOY,

ARCHEVÊQUE DE PARIS,

QUI UNIT LA CURE de l'église métROPOLITAINE DE NOTRE-DAME AU CHAPITRE DE LA MÊME ÉGLISE.

Jean-Baptiste de Belloy, cardinal, prêtre de la sainte Église romaine, du titre de Saint-Jean devant la porte Latine, par la miséricorde divine et la grâce du saint-siége apostolique, archevêque de Paris, sénateur et grand-officier décoré du grand cordon de la Légion d'honneur, à tous ceux qui ces présentes verront, salut en Notre-Seigneur.

Ayant reconnu, par expérience et après de mûres réflexions, les inconvénients qui résultent d'un titre curial existant dans notre église métropolitaine, sans être inhé rent au chapitre, après nous être fait donner lecture d'une lettre qui nous a été écrite sur cet objet par le ministre de Sa Majesté, et après avoir entendu nos vénérables frères les chanoines de notredite église, M. Delaroue, titulaire de la cure de la même église, MM. Laudigeois, Fransard et Leroux, marguilliers de la fabrique immobilière, et M. de la Calprade, homme de loi, habitant notable de la paroisse, comme il conste par les procès-verbaux que nous en avons dressés et que nous avons déposés dans notre secrétariat avec la susdite lettre ministérielle et la délibération de notre chapitre, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Le chapitre de notre église métropolitaine sera compose de dix-neuf membres, y compris nos vicaires généraux.

ARTICLE II.

Le titre curial de notredite église sera attaché au chapitre en corps, lequel demeurera seul curé dans le sens et suivant la manière expliquée ci-après.

ARTICLE III.

Le chapitre en corps sera chargé de la célébration des offices divins l'instruction du peuple et l'administration des sacrements seront spécialement confiés à un archiprêtre à notre nomination, lequel sera pris parmi les chanoines et révocable à notre volonté. Ledit archiprêtre ne sera responsable qu'à nous de l'exercice de ses fonctions; et dans le cas de révocation, il continuera d'être chanoine.

ARTICLE IV.

Il n'est aucunement dérogé par l'article précédent aux articles 13, 15 et 16 des statuts de notre chapitre, non plus qu'à la déclaration que nous avons faite dans notre prenière ordonnance pour la circonscription des paroisses de Paris, en date du 17 floréal an x, relativement à l'adminisration de notre église métropolitaine, et généralement à ous les droits quelconques qui pourront y être exercés.

ARTICLE V.

L'archiprêtre ne pourra s'attribuer, à raison de son titre. ucuns droits, ni aucunes fonctions autres que ce qui est xpressément porté dans la présente ordonnance, dans les tatuts de notre chapitre, ou qui le sera dans nos règlements.

ARTICLE VI.

Nous nous réservons de fixer, par un règlement, en conormité des précédents articles, tout ce qui concerne la célération des offices divins dans notre église métropolitaine, e rang et les fonctions des dignités, chanoines et officiers

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