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mune se propose de lever sur les habitants, pour un objet d'intérêt local.

D'après tous les publicistes, une loi est nécessaire pour légitimer l'impôt, parce que le droit public des nations a soumis la levée de l'impôt à des formes qui puissent constater son utilité ou sa nécessité, et préjuger le consentement ou l'acceptation de ceux qui doivent payer. Or, ces motifs n'ont d'application que lorsqu'il s'agit d'un impôt proprement dit, c'est-à-dire d'une contribution demandée par le gouvernement, et, pour l'intérêt de l'État, on est censé examiner alors si la demande du gouvernement est juste, et, comme il est évident que le gouvernement ne peut être juge dans sa propre cause, le corps législatif intervient pour préjuger le consentement ou l'acceptation des contribuables.

Toutes ces considérations disparaissent dans l'hypothèse d'une commune qui s'impose elle-même pour un besoin local; alors ce n'est pas le gouvernement qui demande, ce sont les contribuables eux-mêmes qui veulent imposer leurs propriétés et employer une portion de leurs revenus à quelque objet qui intéresse leur association particulière. Le gouvernement qui accède au vœu de ces contribuables ne juge pas dans sa propre cause; il n'a et il ne peut avoir aucun intérêt à autoriser mal à propos des contributions qui ne doivent point tourner à son profit; il peut donc apprécier les choses avec une entière impartialité. D'autre part, il ne peut être question, en pareille rencontre, de faire intervenir le corps législatif pour préjuger le consentement de ceux qui doivent payer, puisque ce sont les personnes mêmes sur lesquelles la contribution doit peser qui consentent et établissent la levée de la contribution; les députés dont le corps législatif se compose, sont les députés des départements; ils ne sont ceux d'aucune commune en particulier. Les communes sont de petites sociétés, qui ne figurent que comme des individus dans la masse, et dont

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l'intérêt local et privé ne peut être confondu avec l'intérêt général de l'empire; les intérêts particuliers et variables d'une commune sont donc, par leur nature, étrangers au pouvoir législatif, et ils sont sous la protection nécessaire et immédiate du gouvernement qui est chargé de tous les actes d'administration et de juridiction.

L'application de ces principes aux dépenses que les communes sont obligées de faire pour la construction et l'entretien des églises et presbytères, est évidente par elle-même, car la loi du 18 germinal an x, conforme à toutes les anciennes lois, soumet expressément les communes à fournir ces sortes d'édifices; on ne fait donc pas une loi nouvelle, mais on exécute une loi existante quand on autorise une communauté d'habitants à lever une contribution pour la construction ou l'entretien d'un presbytère ou d'une église; or, tout ce qui tombe en simple exécution des lois, apparient essentiellement à l'autorité qui régit et qui administre. Les individus, les familles particulières, ont le droit de eiller à leur propre intérêt, comme bon leur semble; haque commune aurait le même droit et la même liberté i l'on pouvait se reposer sur les soins des administrateurs ui gèrent les affaires communales, comme l'on se repose ur les soins d'un propriétaire qui gère ses propres affaires vec toute l'activité et toute l'énergie de l'intérêt personnel. lais comme des administrateurs peuvent négliger les affaires e l'association, comme ils peuvent même avoir des intéêts privés contraires à l'intérêt commun, on les soumet à ne surveillance qui est indispensable pour le plus grand ien, et c'est le gouvernement qui exerce cette surveillance, arce que c'est lui qui est chargé de maintenir toutes choses ans l'état légitime. Mais il n'y aurait plus d'administraon, toute administration deviendrait même impossible si on plaçait dans les attributions exclusives du corps légistif les actes de surveillance et de protection qui sont de

tous les jours et de tous les instants, et qui, par cela même, doivent appartenir à une autorité toujours présente, dont l'action est continue et pourvoit à tous les besoins.

Dans l'ancien régime, les dépenses que les communes délibéraient pour ouvrages publics ou pour tout autre objet, étaient autorisées par les intendants qui autorisaient les impositions, dont la levée devenait nécessaire pour acquitter les dépenses délibérées. On pensait qu'une commune n'est pas libre de réparer ou de ne pas réparer une fontaine, un chemin, un édifice destiné à un service public, et conséquemment qu'une commune n'est pas libre de délibérer ou de ne pas délibérer les contributions sans lesquelles on ne pourrait, ni construire, ni réparer ces choses; non-seulement on ne croyait pas qu'il fallût une loi pour autoriser ces contributions, mais on croyait que le gouvernement devait en ordonner d'office la levée quand une commune négligeait de les délibérer.

D'après ces considérations importantes, le conseil d'État propose pour premier article dans le projet de loi qu'il soumet à Votre Majesté, que les emprunts et impositions nécessaires 1o pour acquisitions, reconstructions, ou réparations d'églises ou d'édifices pour le culte; 2° pour acquisitions et reconstructions, ou réparations de maisons pour loger les curés ou desservants des succursales; 3° pour que les suppléments de traitement aux ministres du culte, puissent être autorisés par des décrets impériaux rendus en la forme prescrite pour les règlements d'administration publique.

La section de l'intérieur me donne avis que cet article a été modifié en deux points par le tribunat, qui désire que tous les cultes puissent profiter de la disposition, et que le gouvernement ne puisse autoriser les communes à s'imposer que jusqu'à concurrence d'un certain nombre de centimes. La première modification est raisonnable, mais la deuxième est contraire aux principes, car la compétence

du corps législatif ne peut être déterminée que par l'objet et la nature de l'imposition, et non simplement par sa quotité. C'est au gouvernement à régler, par son autorisation, le mode et la juste mesure de la contribution à lever, quand il lui appartient de prononcer sur l'objet même de cette contribution; or, il est démontré que tous les objets mentionnés dans le projet d'article sont évidemment de la compétence du gouvernement; on ne peut présumer que le gouvernement autorise des contributions excessives. La moindre confiance qu'on lui doive est de croire qu'il administrera avec sagesse et sans abus. Le corps législatif, dans des affaires de pure localité, ne pourrait être instruit que par le gouvernement lui-même.

Il serait donc très-peu apte à réparer les erreurs du gouvernement; le tribunat n'élève donc qu'une pure question l'autorité, quand il voudrait limiter l'autorisation du gouernement à un certain nombre de centimes : il vaudrait eulement faire entendre par là que le gouvernement est ans pouvoir pour une contribution plus forte. Or, voilà récisément ce qui me paraît contrarier les maximes fonamentales du gouvernement monarchique.

Après s'être occupé des choses, le conseil d'État de Votre [ajesté s'est occupé des personnes.

Les décrets impériaux autorisent les communes à donner es suppléments de traitements aux curés, desservants et caires; le projet de loi porte que lorsque ces suppléments ront jugés nécessaires ou convenables, le gouvernement ourra autoriser une levée de deniers communaux destinés acquitter ces suppléments. Cette partie du projet de loi t fondée sur les mêmes principes que la disposition prédente.

Votre Majesté sait que les desservants sont divisés en eux classes: l'une, de ceux qui sont salariés par le trésor blic, et l'autre de ceux qui sont à la charge des communes.

Le nombre des premiers fut fixé par Votre Majesté à vingt-quatre mille. Le projet de loi confirme ce nombre et n'innove rien à cet égard.

Quant aux desservants qui sont à la charge des communes, il est dit dans le projet de loi qu'ils seront tous salariés par le trésor publie. On ne fait sur ce point que remplir le vœu déjà manifesté par Votre Majesté. Il importe que les ministres du culte ne soient pas sous la dépendance des fidèles confiés à leur sollicitude, et qu'ils ne soient que sous celle du gouvernement. Il importe de faire disparaitre toute différence affligeante entre les ministres de la même religion, et de les protéger tous également; il importe que les communes elles-mêmes soient toutes également convair cues que le gouvernement veut les faire jouir toutes du bien-être religieux, comme du bien-être politique; mais on n'a point perdu de vue qu'en augmentant les charges de l'État, il est essentiel de ne le faire qu'avec la plus grande connaissance de cause.

La loi du 18 germinal an x autorise l'érection d'une succursale partout où le besoin spirituel du peuple l'exige, mais ce besoin ne doit point être équivoque, il doit être réel. Toute érection arbitraire de succursale serait une charge pour l'Etat, sans aucune utilité proprement dite pour la religion; on ne pourra donc établir des succursales nouvelles, sans un rapport de commodo et incommodo, et sans prendre toutes les précautions capables de prévenir les erreurs et les surprises qui peuvent être arrachées à la conplaisance par l'importunité; on statue même que les succursales existantes qui sont à la charge des communes, ne seront salariées par le trésor public, que successivement, au fur et mesure que l'état de ces succursales aura été arrête pour un département ou pour un autre, dans les formes déterminées. Par cette disposition, on ne charge pas brus quement le trésor public d'une dépense qui ne recevra que

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