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tres sont établis pour instruire les peuples et pour leur administrer les choses saintes; ils appartiennent à la hiérarchie de l'Église. Ce serait affaiblir cette hiérarchie et lui porter une atteinte mortelle, que de favoriser des corporations d'ecclésiastiques qui auraient les mêmes fonctions à remplir que les pasteurs ordinaires, et opposeraient à ces pasteurs une trop dangereuse concurrence.

Mais des associations religieuses de femmes ne sauraient avoir les mêmes dangers, ni inspirer les mêmes craintes. La dignité et l'état du sacerdoce n'ont point à souffrir de l'éta blissement de ces associations qui ne peuvent au contraire que multiplier les ressources du clergé en étendant l'empire de la religion elle-même.

Je finis, M. le préfet; vous voyez que les autorisations accordées par Sa Majesté à certaines associations religieuses de femmes, ne l'ont pas été légèrement. Il vous sera facile d'apprécier, par les détails dans lesquels je suis entré avec vous, tout le prix que j'attache à votre opinion et à votre suffrage.

RAPPORT A L'EMPEREUR

UR LA NÉCESSITÉ DE NE LAISSER ÉTABLIR DANS L'ÉTAT D'ASSOCIATION RELIGIEUSE QU'AVEC AUTORISATION DU GOUVERNEMENT ET APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DE SES STATUTS, ET LORSQUE CES STATUTS SONT COMMUNIQUÉS, DE NE PAS LES MODIFER SANS utilité 1.

SIRE,

24 fructidor an XIII.

Un décret impérial du 3 messidor an xII porte qu'auune association religieuse ne pourra se former dans l'emire, sans que ses statuts aient été autorisés par Votre Masté, après due vérification faite au conseil d'État. Le ème décret confirme les sœurs de la Charité et tous les atres établissements de la même espèce, sous la condition ue les statuts de ces sœurs et des autres associations de même nature seront représentés dans un délai déteriné. Déjà, sur mon rapport, Votre Majesté a renvoyé à xamen du conseil d'État tous les statuts qui m'ont été Iressés par différentes associations consacrées aux œuvres charité. La vérification de ces statuts divers n'est pas core faite, et je viens déposer dans le sein de Votre ajesté les inquiétudes que les sœurs de la Charité et d'aues sœurs conçoivent, d'après les renseignements qu'on ur a demandés, et l'annonce des changements dont on trait les menacer dans leur manière d'exister et de vivre. Le principe qu'un établissement quelconque ne peut oir d'existence licite, s'il n'est sanctionné par la puisnce publique. Cette maxime appartient au droit public 's nations, et elle dérive des droits essentiels de la souraineté!

Mais il est des règles d'après lesquelles la puissance puique accorde ou refuse sa sanction, et ces règles sont

Inédit.

également fondamentales. Elles ont été fixées par tous les jurisconsultes, et par la pratique universelle de tous les gouvernements.

Un établissement quel qu'il soit ne peut être autorisé dans l'État, s'il est contraire au bien de l'État; la chose est évidente par elle même.

La première question à examiner, quand il s'agit d'autoriser ou de ne pas autoriser un établissement, est done de savoir s'il est compatible avec le maintien de l'ordre public.

Mais l'examen de ce premier point ne suffit pas. Une institution qui ne serait que tolérable, parce qu'elle ne se rait pas mauvaise, n'est pas bonne dans l'ordre des lois, et par conséquent on ne devrait pas l'autoriser. Un établisse ment, et surtout un établissement religieux, doit avoir pour but l'utilité des hommes et l'avantage de l'État autant que celui de la religion.

Ainsi on doit confronter les statuts des associations religieuses: 1o avec la loi naturelle, qui est le modèle et l'exem plaire de toutes les lois; 2o avec les lois positives, divines et humaines, et particulièrement avec les lois nationales. Tout ce qui blesse ces lois doit être proscrit.

Telles sont les règles de tous les temps et de tous les lieux.

Pour se conformer à ces règles, on a besoin, toutes les fois que l'on présente un établissement à autoriser, de s'enquérir du véritable but de cet établissement, de vérifier s'il a quelque objet réel d'utilité, s'il ne contrarie point la morale, s'il n'apporte aucun danger dans l'État, s'il n'of fense aucune de nos lois, et s'il ne choque en aucune mênière le véritable esprit de la religion.

Une longue expérience a démontré l'utilité des sœurs de la Charité, et de toutes les associations de filles qui se consacrent au service des pauvres. Aussi Votre Majesté fut be

nie d'avoir rétabli ces associations, dans l'instant même où son génie et le vœu unanime des Français le placèrent à la tête du plus grand empire du monde. L'extrême utilité des associations dont nous parlons ne saurait donc plus être une matière à controverse.

D'autre part ces établissements, dans leurs rapports avec la religion et avec la morale, ont obtenu l'approbation de l'Eglise et de tous les prélats français.

Cela posé, il ne s'agit plus, en vérifiant les statuts présentés à l'examen, que de s'assurer qu'il n'existe dans ces statuts aucune disposition de détail contraire à quelqu'une de nos lois; car aucun doute ne peut s'élever sur l'objet connu et général de l'institution.

Nos lois, par exemple, ne comportent pas les vœux perpétuels; elles ont déclaré que toute exemption de la juridiction épiscopale est abolie. Elles veulent que le service des pauvres, dans les hospices ou à domicile, soit dirigé d'une manière qui ne puisse blesser les règles de la police ou les principes de l'administration. Elles veulent encore que l'éducation gratuite des pauvres, ainsi que l'éducation des personnes aisées, soit sous la surveillance du gouvernement et des magistrats. Sous ces différents points de vue, il est nécessaire d'examiner si les statuts des sœurs de la Charité et de toutes les autres sœurs renferment des dispositions tendantes à la perpétuité des vœux et à l'indépendance de l'autorité civile, ou de la juridiction épiscopale. Les sœurs de la Charité ne contractent point des vœux perpétuels, elles ne contractent que des engagements à temps, sans lesquels leur association ne pourrait subsister. Sous le rapport religieux, elles sont partout soumises aux évêques diocésains. Dans tout ce qui regarde le service ou l'éducation des pauvres, elles reconnaissent la nécessité où elles sont d'observer les lois civiles qui se rapportent à ces objets.

Toutes ces choses se réduisent dans les statuts à quelques dispositions principales.

Veut-on ensuite étendre plus loin la vérification ou la censure? Veut-on l'étendre sur des points de régime intérieur ou de discipline? Veut-on à cet égard ajouter aux dispositions présentes de nouvelles dispositions, sous prétexte d'une plus grande utilité? Veut-on faire de nouveaux statuts, au lieu de se borner à vérifier les statuts faits? Alors tout change de face, et on s'expose au danger de détruire des institutions utiles, dans le vain espoir de les rendre plus raisonnables ou plus utiles encore.

La question de savoir si une institution est bonne ou mauvaise, utile ou dangereuse, contraire ou conforme aux lois, peut se résoudre facilement, parce qu'elle n'est subor donnée qu'à des notions communes et générales. Mais si l'on abandonne le bien pour aspirer au mieux, si l'on cherche ce qu'il faudrait faire pour qu'une institution quelconque put atteindre le plus haut degré d'utilité et de perfection, dans ce cas la question devient insoluble, parce qu'on se jette dans le vide des systèmes et dans le chaos des opinions ou des préventions particulières. Bientôt chaque homme manifeste ses idées, et veut former à sa manière l'établissement qu'il ne s'agit que de protéger. Les personnes éclairées s'opposent aux innovations, et De s'occupent qu'à mettre à profit le bien qui se présente et qui peut échapper, si on le livre à des discussions arbitraires. Les indifférents, qui sont le plus grand nombre, se taisent; et, contre les intentions de tous, un mal réel s'opère, sous les apparences d'un plus grand bien.

En deuxième lieu, la loi a tout pouvoir pour protéger les établissements utiles, mais ce n'est pas la loi qui leur donne la vie. Ils la reçoivent du fondateur qui les crée, ils la conservent par l'esprit que ce fondateur leur a communiqué, et qui tient souvent à des circonstances impercept

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