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continué ou repris les fonctions de leur ministère. On abandonne à leur conscience ceux d'entre les prêtres qui 5 auraient abdiqué leurs fonctions avant le Concordat, et qui ne les ont plus reprises depuis. On a pensé, avec raison, que les mariages de ces derniers présentaient moins d'inconvénients et moins de scandale.

Signé PORTALIS.

LETTRE A L'EMPEREUR

SUR LES MARIAGES EN PAYS ÉTRANGERS.

26 janvier 1807.

SIRE,

J'ai été instruit d'un abus qui s'était glissé dans le département du Haut-Rhin sur le fait des mariages: ce département est sur les frontières de l'empire. Des personnes qui sont bien aises de secouer le joug de nos lois civiles, passent pour quelques heures sur la rive droite du Rhin et s'y marient en fraude de nos lois. De pareils mariages sont essentiellement nuls; ils compromettent l'état des époux et celui des enfants; ils menacent la sûreté des familles.

Les lois du bon voisinage exigent que dans les états alliés de la France on ne reçoive pas légèrement des Français qui viennent en fraude des lois de leur patrie contracter des unions que ces lois ne peuvent avouer.

Plusieurs faits m'ont été dénoncés, et ces faits ont été attestés par M. le ministre de la police générale et par M. le préfet du Haut-Rhin. De prétendus époux dont l'union n'avait pu être approuvée par les officiers civils de leur commune, se sont transportés subitement sur la commune étrangère la plus voisine, et y ont trouvé des magistrats et

des curés assez complaisants, ou assez peu éclairés pour y recevoir leurs contrats sans aucune espèce de formes.

J'ai écrit à M. le procureur général impérial relativement aux faits particuliers dont on m'avait donné connaissance. Le devoir de ce fonctionnaire est, d'après le Code civil, d'ordonner la séparation des époux qui se sont unis en fraude de nos lois.

Mais j'ai cru qu'il fallait aller à la source du mal: en conséquence, j'ai écrit à M. le ministre des relations extérieures pour qu'il puisse prendre les ordres de Votre Majesté et se faire autoriser par elle à demander que les princes voisins et alliés de la France prissent des mesures contre la complaisance de leurs officiers, en prohibant à ces officiers civils ou ecclésiastiques de recevoir aucun mariage de Français sans qu'il leur conste de l'observation des formes prescrites par les lois de France.

Sans doute la forme extérieure des actes doit être régie par les lois du lieu où on les passe; mais tout ce qui concerne la capacité de la personne doit être régi par les lois du lieu où la personne est domiciliée. Ainsi toutes les lois françaises sur l'âge auquel on peut contracter mariage, sur la nécessité du consentement des pères et mères, sur les prohibitions entre parents, sur les publications des bans, suivent la personne partout, et l'obligent partout, à peine de nullité. Il importe donc que l'on ne puisse faire fraude à ces lois par des mariages contractés en pays étrangers.

RAPPORT A L'EMPEREUR

SUR LA RÉPRESSION DES IRRÉVÉRENCES COMMISES PEndant les CÉRÉMONIES EXTÉRIEURES D'UN CULTE'.

SIRE,

La loi de l'empire autorise et protége la liberté des cultes. Dans un tel ordre de choses, il importe à la paix publique de fixer les principes d'après lesquels doivent se conduire les hommes qui professent des cultes différents, lorsque par hasard, ou par toute autre circonstance, ils se trouvent présents à des cérémonies religieuses étrangères au culte qu'ils professent.

Dans les temples, chacun, sans distinction, est tenu de se conformer aux règles et aux usages de l'Église à laquelle ces temples appartiennent. En s'y montrant, on se range volontairement dans la classe des fidèles qui s'y réunissent; on contracte l'obligation de ne pas blesser la police ecclésiastique d'un lieu où l'on n'était pas contraint de se rendre et où l'on ne pourrait, sans danger et sans scandale, s'isoler par une attitude particulière et affectée, de ceux qui viennent dans cet asile, offert à la piété, faire entendre leurs prières et présenter leurs misères communes.

Les cérémonies extérieures, c'est-à-dire les cérémonies qui se font hors des temples, sont également sous la protection de la loi; on ne peut donc y apporter du trouble sans offenser la loi même qui les protége. La loi est faite en faveur de tous les cultes autorisés; personne ne peut donc s'en plaindre, et tous ont intérêt à la maintenir.

Mais il ne suffit pas, dans les cérémonies extérieures de la religion, de s'abstenir de tout acte capable d'en troubler

1 Inédit.

l'ordre ou d'en interrompre la marche, il faut encore y conserver un maintien décent qui puisse écarter toute idée d'opposition ou de mépris.

Je sais que les rues et les places publiques sont ouvertes à tout le monde pour les divers besoins de la vie, et on dira peut-être qu'il serait injuste de forcer à une sorte de profession de foi des particuliers qui se déplacent pour leurs affaires, et se trouvent fortuitement sur le passage d'un cortége religieux. Ceci ne demande qu'à être expliqué.

Le maintien décent qu'on exige de tout homme qui, pour quelque cause que ce soit, se trouve présent à une cérémonie religieuse, n'est point exigé comme un acte de croyance, mais comme un devoir de sociabilité; c'est une précaution de police à laquelle nous ne sommes pas soumis comme fidèles, mais comme citoyens. A ne consulter que les idées les plus simples et le plus généralement reçues, on doit à une réunion de personnes assemblées pour une cérémonie quelconque, autorisée par la loi, le respect qui est commandé par le sentiment de notre propre dignité, et ce respect est le plus bel hommage que l'homme puisse rendre à l'homme. J'ajoute qu'un tel respect est une conséquence nécessaire de la tolérance que les fidèles des divers cultes se doivent réciproquement; car la tolérance, dans le vrai sens de ce mot, n'est pas purement négative: elle prescrit des égards et des ménagements auxquels on ne pourrait manquer sans méconnaître la première de toutes les lois, celle que nous ordonne l'amour de nos semblables, et qui prend sa source dans ces affections bienveil lantes sans lesquelles la terre ne serait point habitable.

Sachons que l'on n'afflige jamais plus profondément les hommes que quand on méprise les objets de leur vénération ou de leur croyance. Tout procédé méprisant n'est donc pas moins contraire à l'humanité qu'à la bonne police.

Dans le moment d'une cérémonie religieuse, tous ceux qui y participent plus ou moins directement, ne croient rien au-dessus du spectacle auguste qui frappe leurs yeux et remue leur cœur ; ils éprouvent ce doux frémissement par lequel les âmes sensibles répondent à la voix de la religion, qui est à la fois la plus douce et la plus imposante de toutes les voix. Le moment serait mal choisi pour afficher, par une attitude déplacée, une opposition ouverte à des actes solennels de religion qui ont souvent produit une salutaire émotion dans les âmes les moins disposées à s'émouvoir.

Sans doute il ne faut point contraindre les consciences, ni conséquemment exiger des choses qui puissent faire supposer la contrainte, mais il est nécessaire de conserver la paix, en prévenant les prétextes et les occasions de trouble. La décence est, dans les solennités publiques, ce que la politesse est dans la vie privée; c'est-à-dire elle est une barrière contre nos propres passions et celles des autres; elle écarte tout ce qui peut offenser et déplaire; elle seule peut assurer l'ordre et la paix.

Par ces motifs, j'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté le projet de décret que je joins à mon présent rapport. D'ailleurs toute cérémonie religieuse se rapporte à la Divinité, et sous ce point de vue, elle est respectable pour tout homme, quelles que soient ses opinions.

La religion, en général, est du droit des gens.

Tous les gouvernements sont intéressés à placer les institutions de la société sous la puissante garantie de l'auteur même de la nature.

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