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secondé si vaillamment Godefroy de Bouillon, lors de la première croisade.

De tels excès troublèrent la conscience des peuples. L'épée suspendue sur toutes les têtes, l'indépendance des états et des seigneurs menacée, jetèrent l'inquiétude dans toutes les âmes. Ces circonstances coïncidèrent avec le grand mouvement qui s'opérait alors dans les idées.

La philosophie scholastique, sortie des écoles de théologie, avait disposé les intelligences à l'examen, à la controverse et au doute. La critique s'était introduite, dans l'interprétation des textes, avec la renaissance des lettres. Les sciences renouvelées enfantaient des systèmes qui contrariaient les notions reçues. Des esprits impatients et téméraires abusaient de ces éléments nouveaux. Les docteurs commis à la garde de l'orthodoxie, épouvantés de ce mouvement symptomatique, tentèrent de l'arrêter par la seule force de l'autorité. Toute innovation fut proscrite; on voulut imposer à la science des limites infranchissables. L'ébranlement causé par les doctrines des Vaudois et des Albigeois dans les idées religieuses, et que n'avaient pas suffi à faire cesser les rigueurs de l'inquisition, eut des suites funestes. Wicleff, Jean Hus, Jérôme de Prague, dogmatisèrent; ils trouvèrent des partisans parmi les opprimés.

La jalousie du pouvoir, la nécessité d'une légitime défense déterminèrent plusieurs souverains à favoriser, secrètement d'abord, et ensuite publiquement, ce grand mouvement de la réforme, qui sépara de l'Église romaine une portion si considérable de l'Europe.

Cette immense révolution dut réagir sur la législation. Pendant longtemps, elle eut pour objet, dans les états catholiques, de maintenir l'unité religieuse, à l'aide de tous les moyens qui sont au pouvoir des souverains. Plus tard, cédant à la nécessité, ils furent contraints de traiter avec les hérétiques, et de se prêter à l'établissement d'une autre Eglise dans l'Etat. Ils furent forcés d'admettre, contre le principe alors universellement régnant, la

liberté religieuse dans une certaine mesure. Mais, comme la chose leur répugnait, ils ne l'accordèrent que dans les étroites proportions d'un privilége, d'une exception au droit commun. Plutôt que d'en venir à la tolérance civile et politique, ils préférèrent créer un État à part dans le grand État. C'est ainsi que les réformés, par les édits de pacification, recurent comme garantie des places de guerre, des ports de mer; qu'on créa, dans les parlements, des chambres spéciales composées de leurs co-religionnaires, pour leur assurer d'équitables jugements. Cependant telle était la force des anciennes opinions, que ces droits exorbitants, concédés à de simples citoyens, étaient souvent insuffisants pour les protéger. Cette séparation absolue s'opposait d'ailleurs à toute fusion, et nourrissait les haines et les divisions de partis, au lieu de pacifier les esprits. Le moment n'était pas venu de proclamer la véritable tolérance légale, la sécularisation de la société et l'égalité civile des religions et des cultes.

L'indication succincte des dispositions principales de la législation de ces temps de troubles suffira pour démontrer l'exactitude de ces réflexions. Voici comment on procéda en France pour maintenir l'unité religieuse et l'établissement exclusif d'une religion dominante.

Le 9 janvier 1534, un édit déclare que les receleurs des luthériens seront punis des peines capitales portées contre ceux-ci, et que les dénonciateurs auront le tiers des confiscations qui suivront les condamnations. Le 23 juillet 1543, il est enjoint de poursuivre les luthériens comme séditieux et perturbateurs de la paix publique. Le 14 juillet 1557, édit qui porte peine de mort contre ceux qui, publiquement ou secrètement, professent une religion autre que la religion catholique. Des lettres de commission sont lancées contre ceux qui favorisent les sacramentaires, ou qui sont entachés d'hérésie. Le 14 novembre 1559, une déclaration du roi, en date du 4 septembre 1559, porte que les maisons où se tiendront des conventicules et assemblées illicites seront rasées et démolies. Le 9 novembre 1559, un édit ordonne que

les auteurs d'assemblées pour cause de la religion réformée seront punis de mort. En novembre de l'année suivante (1560), une profession de foi catholique est formulée pour être présentée aux protestants, qui doivent la souscrire sous peine du feu. Par un édit de la même année, la connaissance des crimes d'hérésie est attribuée aux prélats catholiques. Une déclaration du roi, en date du 25 septembre 1568, déclare les membres de la religion réformée, exclus de l'université, des offices de judicature, et intime la défense de professer publiquement une autre religion que la religion catholique. En juillet 1585, un autre édit enjoint à tous les sujets du roi de professer la religion catholique; et, en avril 1587, la saisie et la vente des biens des protestants est ordonnée.

Je ne choisis pas, je prends au hasard parmi les dispositions de ces lois atroces; je n'ai pas le courage de continuer cette douloureuse énumération. Cependant la force de leurs armes et l'influence de leurs chefs venaient à l'appui des réclamations des réformés, et faisaient momentanément fléchir l'inflexibilité de la législation et du système politique. Sous les règnes précédents, ils avaient obtenu, pour ceux qui n'auraient conspiré ni contre le roi, ni contre la reine, ni contre l'État (mars 1559), l'abolition de toutes poursuites; un édit semblable fut rendu en faveur de ceux qui s'étaient trouvés en armes aux environs de la ville d'Amboise, en 1560 (28 janvier); et enfin, en 1562 (le 19 mars), un édit de pacification, leur accorda le libre exercice de leur culte.

Mais un jour d'odieuse mémoire, que le vertueux De Thou aurait voulu pouvoir rayer de ses annales, se leva sur la France. Les lois d'intolérance et de proscription elles-mêmes, toutes rigoureuses qu'elles étaient, furent voilées, ou pour mieux dire violées. Ce ne fut qu'après le massacre qu'on tenta de le légitimer par une procédure dérisoire, et qu'un arrêt mensonger arraché au parlement de Paris, sous le fer des assassins et des bourreaux, tenta de flétrir la mémoire des victimes, au profit du

despotisme et du fanatisme réunis. Heureusement pour l'humanité et pour la France, l'ambition de la maison de Lorraine rappela enfin Henri III à des sentiments plus humains.

Dès l'année 1576, il fit promulguer deux actes de pacification, dont les dispositions, transcrites plus tard dans le mémorable édit de Nantes, admettaient déjà les réformés concurremment et indistinctement avec les catholiques, aux honneurs, dignités et magistratures.

En 1589, le poignard de Jacques Clément vint protester, au nom d'un odieux fanatisme, contre ce retour à une sage et tardive tolérance. L'influence de Henri IV grandissait de jour en jour. Mais un légat du pape dirigeait les délibérations des prétendus états généraux de Paris, et Sixte V déclarait indigne de la couronne le prince que les lois appelaient au trône. Il fallait que la Ligue fût vaincue; que l'ultramontanisme, soutenu par l'Espagne, dont il favorisait les prétentions, fût réprimé; il fallait que le triomphe des lois fondamentales de la monarchie eût assuré celui de Henri IV, qui comptait pour auxiliaire tout ce qu'il y avait de sage, d'éclairé et de bien intentionné dans

le royaume; il fallait que les pouvoirs publics fussent affranchis

de la tutelle de la cour de Rome, et du joug des congrégations et des associations religieuses, ameutées par la politique de l'étranger, avant qu'il fût permis aux lois de tolérer ce que Dieu souffre, et d'admettre tous les Français à jouir du droit d'exercer publiquement le culte qu'ils professaient.

Alors intervint, en 1598, le célèbre édit de Nantes, cette charte des réformés. Recueillons ses principales dispositions.

Il est permis à ceux de la religion prétendue réformée de vivre et demeurer dans toutes les villes et pays de l'obéissance du roi, sans y être molestés ni contraints de faire choses contre leur conscience pour le fait de la religion. L'exercice public de leur culte leur est accordé dans les villes, bourgs et villages appartenant à des seigneurs de la religion prétendue réformée, lors même que le droit de justice ou plein fief de haubert serait

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