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secondé si vaillamment Godefroy de Bouillon, lors de la première croisade.

De tels excès troublèrent la conscience des peuples. L'épée suspendue sur toutes les têtes, l'indépendance des états et des seigneurs menacée, jetèrent l'inquiétude dans toutes les âmes. Ces circonstances coïncidèrent avec le grand mouvement qui s'opérait alors dans les idées.

La philosophie scholastique, sortie des écoles de théologie, avait disposé les intelligences à l'examen, à la controverse et au doute. La critique s'était introduite, dans l'interprétation des textes, avec la renaissance des lettres. Les sciences renouvelées enfantaient des systèmes qui contrariaient les notions reçues. Des esprits impatients et téméraires abusaient de ces éléments nouveaux. Les docteurs commis à la garde de l'orthodoxie, épouvantés de ce mouvement symptomatique, tentèrent de l'arrêter par la seule force de l'autorité. Toute innovation fut proscrite; on voulut imposer à la science des limites infranchissables. L'ébranlement causé par les doctrines des Vaudois et des Albigeois dans les idées religieuses, et que n'avaient pas suffi à faire cesser les rigueurs de l'inquisition, eut des suites funestes. Wicleff, Jean Hus, Jérôme de Prague, dogmatisèrent; ils trouvèrent des partisans parmi les opprimés.

La jalousie du pouvoir, la nécessité d'une légitime défense déterminèrent plusieurs souverains à favoriser, secrètement d'abord, et ensuite publiquement, ce grand mouvement de la réforme, qui sépara de l'Église romaine une portion si considérable de l'Europe.

Cette immense révolution dut réagir sur la législation. Pendant longtemps, elle eut pour objet, dans les états catholiques, de maintenir l'unité religieuse, à l'aide de tous les moyens qui sont au pouvoir des souverains. Plus tard, cédant à la nécessité, ils furent contraints de traiter avec les hérétiques, et de se prêter à l'établissement d'une autre Eglise dans l'Etat. Ils furent forcés d'admettre, contre le principe alors universellement régnant, la

que

liberté religieuse dans une certaine mesure. Mais, comme la chose leur répugnait, ils ne l'accordèrent que dans les étroites proportions d'un privilége, d'une exception au droit commun. Plutôt d'en venir à la tolérance civile et politique, ils préférèrent créer un État à part dans le grand État. C'est ainsi que les réformés, par les édits de pacification, reçurent comme garantie des places de guerre, des ports de mer; qu'on créa, dans les parlements, des chambres spéciales composées de leurs co-religionnaires, pour leur assurer d'équitables jugements. Cependant telle était la force des anciennes opinions, que ces droits exorbitants, concédés à de simples citoyens, étaient souvent insuffisants pour les protéger. Cette séparation absolue s'opposait d'ailleurs à toute fusion, et nourrissait les haines et les divisions de partis, au lieu de pacifier les esprits. Le moment n'était pas venu de proclamer la véritable tolérance légale, la sécularisation de la société et l'égalité civile des religions et des cultes.

L'indication succincte des dispositions principales de la législation de ces temps de troubles suffira pour démontrer l'exactitude de ces réflexions. Voici comment on procéda en France pour maintenir l'unité religieuse et l'établissement exclusif d'une religion dominante.

Le 9 janvier 1534, un édit déclare que les receleurs des luthériens seront punis des peines capitales portées contre ceux-ci, et que les dénonciateurs auront le tiers des confiscations qui suivront les condamnations. Le 23 juillet 1543, il est enjoint de poursuivre les luthériens comme séditieux et perturbateurs de la paix publique. Le 14 juillet 1557, édit qui porte peine de mort contre ceux qui, publiquement ou secrètement, professent une religion autre que la religion catholique. Des lettres de commission sont lancées contre ceux qui favorisent les sacramentaires, ou qui sont entachés d'hérésie. Le 14 novembre 1559, une déclaration du roi, en date du 4 septembre 1559, porte que les maisons où se tiendront des conventicules et assemblées illicites seront rasées et démolies. Le 9 novembre 1559, un édit ordonne que

les acteurs d assembles pour cause de la recipica reformée seront posa de mort. Ea Dorenbre de i ansee suivante 1560, nae profemno de hi tatbooque est femtine pour être présendre aux protestants, qui doivent la scosonite sous peine du feu. Par a es de la même atten, ja tornaissance des crimes d'hérévie est attribute aux prelats catbloques. Une declaration du roi, en date da 25 entre 1568. declare les membres de la religion reformen, exilas de i un verste, des obres de jadicature, et int me la défense de professer pibliquement une astre respon que la reincatholique En juillet 1585, un autre édit enjoint a tous ves sujets du rol de professer la religion catholique; et, en arril 1587, la saisie et la vente des biens des protestants est ordonnée.

Je ne choisis pas, je prenis au hasard parmi les dispositions de ces lois atroces; je n'ai pas le courage de continuer cette douloureuse énumération. Cependant la force de leurs armes et l'influence de leurs chefs venaient à l'appui des réclamations des réformés, et faisaient momentanément fléchir l'inflexibilité de la législation et du systeme politique. Sous les règnes précédents, ils avaient obtenu, pour ceux qui n'auraient conspiré ni contre le roi, ni contre la reine, ni contre l'État ́mars 1559), l'abo‐ lition de toutes poursuites; un édit semblable fut rendu en faveur de ceux qui s'étaient trouvés en armes aux environs de la ville d'Amboise, en 1560 (28 janvier,; et enfin, en 1562 le 19 mars), un édit de pacification, leur accorda le libre exercice

de leur culte.

Mais un jour d'odieuse mémoire, que le vertueux De Thou aurait voulu pouvoir rayer de ses annales, se leva sur la France. Les lois d'intolérance et de proscription elles-mêmes, toutes rigoureuses qu'elles étaient, furent voilées, ou pour mieux dire violées. Ce ne fut qu'après le massacre qu'on tenta de le légitimer par une procédure dérisoire, et qu'un arrêt mensonger arraché au parlement de Paris, sous le fer des assassins et des bourreaux, tenta de flétrir la mémoire des victimes, au profit du

despotisme et du fanatisme réunis. Heureusement pour l'humanité et pour la France, l'ambition de la maison de Lorraine rappela enfin Henri III à des sentiments plus humains.

Dès l'année 1576, il fit promulguer deux actes de pacification, dont les dispositions, transcrites plus tard dans le mémorable édit de Nantes, admettaient déjà les réformés concurremment et indistinctement avec les catholiques, aux honneurs, dignités et magistratures.

En 1589, le poignard de Jacques Clément vint protester, au nom d'un odieux fanatisme, contre ce retour à une sage et tardive tolérance. L'influence de Henri IV grandissait de jour en jour. Mais un légat du pape dirigeait les délibérations des prétendus états généraux de Paris, et Sixte V déclarait indigne de la couronne le prince que les lois appelaient au trône. Il fallait que la Ligue fût vaincue; que l'ultramontanisme, soutenu par l'Espagne, dont il favorisait les prétentions, fût réprimé; il fallait que le triomphe des lois fondamentales de la monarchie. eût assuré celui de Henri IV, qui comptait pour auxiliaire tout ce qu'il y avait de sage, d'éclairé et de bien intentionné dans le royaume; il fallait que les pouvoirs publics fussent affranchis de la tutelle de la cour de Rome, et du joug des congrégations et des associations religieuses, ameutées par la politique de l'étranger, avant qu'il fût permis aux lois de tolérer ce que Dieu souffre, et d'admettre tous les Français à jouir du droit d'exercer publiquement le culte qu'ils professaient.

Alors intervint, en 1598, le célèbre édit de Nantes, cette charte des réformés. Recueillons ses principales dispositions.

Il est permis à ceux de la religion prétendue réformée de vivre et demeurer dans toutes les villes et pays de l'obéissance du roi, sans y être molestés ni contraints de faire choses contre leur conscience pour le fait de la religion. L'exercice public de leur culte leur est accordé dans les villes, bourgs et villages appartenant à des seigneurs de la religion prétendue réformée, lors même que le droit de justice ou plein fief de haubert serait

controversé. Ils ne pourront l'exercer, sans la permission des seigneurs catholiques, dans les lieux appartenant auxdits seigneurs ou placés sous leur juridiction. Le culte de la religion prétendue réformée ne pourra être exercé publiquement à la cour, ni à Paris, ni à une distance de Paris moindre de cinq lieues, ni au quartier général de l'armée si le roi s'y trouve. Toutefois, les officiers généraux de la religion prétendue réformée pourront l'exercer chez eux, à l'armée, et, en aucun lieu, nul de ladite religion ne pourra être recherché pour ce qui se passerait en son domicile, à l'occasion de l'exercice de son culte..

Défenses sont faites à tous prescheurs d'user de propos ou discours propres à troubler la tranquillité publique.

Défenses sont faites aux catholiques d'enlever les enfants des réformés pour les baptiser et élever; pareilles défenses sont faites aux réformés à l'égard des enfants des catholiques.

Défenses sont faites de vexer les réformés en cas d'abjuration ni d'user de contrainte pour les y maintenir.

Les colléges, les escholes, les hôpitaux, les maladreries sont ouverts aux élèves et aux malades des deux religions.

Les empêchements et prohibitions de mariage établis par la religion catholique sont déclarés communs aux réformés.

Toute exhérédation et privation d'héritage pour cause de religion sont annulées.

Ceux de la religion prétendue réformée pourront, à l'avenir, exercer tous emplois, métiers, etc., et seront capables de tous honneurs et dignités.

Ils auront le droit d'avoir des lieux de sépulture ou cimetières distincts et séparés.

Des chambres dites de l'Édit sont instituées pour connaître des causes des réformés. Elles seront composées de catholiques et de réformés. Elles sont placées dans les parlements de Paris, de Rennes, de Rouen, de Toulon, de Grenoble, d'Aix et de Bordeaux. Les réformés de Bourgogne porteront leurs affaires à Paris ou à Grenoble.

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