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Annulation de toutes poursuites commencées, condamnations encourues; remise de toutes les peines subies ou à subir pour fait de religion, à dater du règne de Henri II. Amnistie pleine et entière.

Prises faites par les réformés pendant la guerre maintenues. Permission aux habitants des villes démantelées de relever les fortifications à leurs frais et dépens.

Villes de sûreté accordées par les articles secrets à ceux de la religion prétendue réformée, pendant un certain nombre d'années. Autorisation de tenir certaines assemblées en quelques lieux de la province de Bretagne, indiqués dans lesdits articles.

Les gouverneurs civils et militaires, les présidents des parlements et du Châtelet, les maires, échevins, capitouls, consuls, jurats des villes, perpétuels ou annuels, tenus de prêter serment, d'observer et faire observer fidèlement l'édit dans sa forme et teneur.

Voilà comme on entendait alors la liberté des cultes on considérait une Église dissidente comme une société étrangère qui menaçait sans cesse la paix de l'État, ou qui était sans cesse en danger d'être opprimée; on traitait avec elle: on lui donnait des sûretés, on en recevait d'elle; il n'y avait, dans toutes ces choses, rien qui ressemblåt aux principes de tolérance et d'égalité civiles qui prévalent aujourd'hui.

Le 22 mai 1610, le roi confirma ce premier édit, en déclarant les contrevenants perturbateurs du repos public; mais il fut obligé de réitérer plusieurs fois les prescriptions qu'il contenait en faveur des réformés, tant la résistance était grande de la part du parti qui les avait si longuement et si cruellement combattus, et, comme son prédécesseur, il paya de sa vie, la justice ferme qu'il osa leur rendre.

Cependant le principe maintenu d'une religion dominante ne cessait de réagir contre les concessions faites par la législation nouvelle, qui faisaient violence à ce principe. La religion dominante devait tendre sans cesse à redevenir la religion exclusive.

D'ailleurs les vices inhérents aux lois nouvelles préparaient d'avance leur abrogation. Elles divisaient l'État et l'affaiblissaient ; elles étaient incompatibles, non-seulement avec le principe de l'unité religieuse que l'intérêt bien entendu de l'État commandait d'abandonner, mais avec le principe de l'unité nationale, et dès lors elles étaient ennemies du bon ordre.

Sous le règne de Louis XIII, les anciennes haines et les vieilles influences se réveillèrent; la politique du gouvernement tendit à se ressaisir du pouvoir qui lui était échappé. En Béarn, le rétablissement de la religion catholique et la restitution des biens du clergé furent ordonnés. Le 25 février 1620, une déclaration du roi ordonna au synode de Loudun de se séparer dans le délai de trois semaines, sous peine de lèse-majesté. En janvier 1629, les chambres de l'édit, séantes à Beziers et à Agen, furent réunies aux parlements de Toulouse et de Bordeaux. A la même époque, il fut déclaré que le partage des voix dans les chambres mi-parties n'emporterait plus absolution. Le roi voulait obtenir des protestants la reddition des places de guerre qui leur avaient été remises, et la circonstance du siége de la Rochelle est présente à tous les esprits.

Les mêmes tendances qui s'étaient manifestées durant le règne de Louis XIII se produisirent avec une nouvelle énergie sous le règne suivant. Entre les mains d'un prince qui soumit tout à sa volonté, et fonda la monarchie absolue, la législation, en matière religieuse, revint sur ses pas. Elle procéda en sens inverse de la marche des choses et du progrès des idées en Europe depuis le traité de Westphalie. Elle entreprit de rétablir violemment l'unité religieuse, au mépris des principes les plus saints du droit naturel.

La suite des événements a démontré ce qu'il y avait de funeste dans une telle réaction. Ces mesures rétrogrades furent vaines, et devinrent funestes à la religion catholique et aux opinions religieuses elles-mêmes. L'incrédulité naquit de l'intolérance.

Le 30 juin 1664, défense fut faite aux ministres réformés de porter des soutanes et des robes à manches. Le 20 février 1668, il fut prohibé aux femmes protestantes d'exercer l'état de sagesfemmes. Le 24 octobre 1665, les enfants des huguenots furent autorisés, lorsqu'ils seraient convertis, à exiger de leurs parents une pension alimentaire dès l'âge de quatorze ans. En janvier 1669, on supprima les chambres de l'édit de Nantes dans. les parlements de Rouen et de Paris. Le 28 août 1676, un arrêt du conseil décida que les filles des religionnaires, reçues dans la maison de la propagation, ne pourraient être forcées de voir leurs parents avant d'avoir abjuré. Le 18 novembre 1680, il fut décrété que les religionnaires qui abjureraient auraient trois ans de délai pour payer leurs dettes. Au mois d'août de la même année, les officiers de justice subalternes réformés furent destitués de leurs fonctions. En novembre, prohibition de célébrer des mariages mixtes et les enfants, nés de ces mariages, déclarés illégitimes. Plus tard, le 18 juin 1685, on ordonna que les temples où l'on aurait béni de telles unions, seraient démolis. Dans le mois d'avril 1681, il fut ordonné aux syndics et marguilliers des paroisses de se présenter chez les religionnaires malades pour solliciter leur abjuration. Le 17 juin, il fut déclaré que les enfants des protestants pourraient être convertis dès l'âge de sept ans, et il fut défendu à leurs parents de les faire élever dans l'étranger. En mars 1682, une ordonnance prescrivit de prendre de préfé– rence des chevaux de louage chez les loueurs catholiques. La même année, les protestants furent expulsés des villes de Dijon et de Réalmont; en même temps il leur était défendu de sortir du royaume. En 1683, ils furent chassés de la ville d'Autun et de celle de Sédan. En 1684, défenses avaient été faites à tous particuliers de recevoir des religionnaires malades; en même temps, une autre ordonnance les excluait des colonies. L'art. 13 du Code noir, publié en 1685, était conçu en ces termes : « Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, >> apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir au

>> cuns mariages valables : déclarons bâtards les enfants qui naî» tront de pareilles conjonctions, que nous voulons être tenues » et réputées pour vrais concubinages. » Faut-il s'étonner que l'exercice de tous les emplois et toutes les industries fut en même temps interdit à tous les Français non catholiques?

On dirait que toutes les passions les plus honteuses du cœur humain s'étaient liguées pour venir en aide à l'intolérance. Cependant la persécution n'était pas à son terme, elle allait redoubler. Au mois d'avril 1685, la funeste révocation de l'édit de Nantes fut consommée. Cette mesure désastreuse fut suivie d'un redoublement de violences et d'oppressions. Les religionnaires, docteurs en médecine, durent s'abstenir de l'exercice de leur profession. Ceux qui faisaient partie des cours ou tribunaux, en qualité de conseillers, furent contraints à se démettre de leurs charges. On ne permit aux réformés ni d'être apothicaires ni d'être épiciers; on prohiba à ceux qui exerçaient des métiers de recevoir des apprentis. I fut défendu à tout Français non catholique de prendre à son service des domestiques catholiques; plus tard on ne leur permit plus d'en avoir même de protestants. La tyrannie ne connaissait plus de bornes. Par un édit de janvier 1686, il fut ordonné que les enfants des religionnaires seraient remis, dès l'âge de cinq ans, entre les mains de ceux de leurs parents qui se raient catholiques. Un édit avait déjà déclaré que la moitié des biens des religionnaires sortis du royaume appartiendrait aux dénonciateurs. Un édit de 1688 ordonna la réunion à la couronne des biens des consistoires, des ministres de la religion. réformée et des réformés absents. Le cercle se rétrécissait sans cesse; tout ce qui pouvait blesser les sentiments les plus intimes, ruiner la fortune, empoisonner l'existence, était érigé en loi contre ces nouveaux parias, et cela sous le règne du grand roi et à la fin du grand siècle, au moment où la civilisation et les lumières jetaient en France un si vif éclat.

Le 13 septembre 1699, la peine des galères avait été instituée contre les protestants, convertis ou non, qui sortiraient du royaume.

Le 8 mars 1715, fut portée la cruelle loi des relaps, appliquée aux religionnaires, par cela seuls qu'ils étaient demeurés dans le royaume depuis que leur culte y était interdit.

Sous le nouveau règne, cette odieuse législation fut maintenue et confirmée. Et en mai 1724, il fut décrété que la religion catholique seule pouvait être exercée dans le royaume. Les ministres protestants, convaincus d'avoir prêché, étaient punis de mort; il était ordonné que les enfants des réformés seraient baptisés et élevés dans la religion catholique; et, en cas de maladie, les médecins étaient tenus d'appeler les ministres de l'Église catholique auprès des protestants.

La persécution appelle la persécution. Des hommes illustres et profondément religieux, qui avaient consacré leurs principaux travaux à la défense des dogmes catholiques, devinrent euxmêmes l'objet de la défiance et des rigueurs du pouvoir. Il intervint dans des controverses théologiques pour commander aux consciences. Les solitaires de Port-Royal, frappés, à leur tour, comme l'avaient été les docteurs protestants qu'ils avaient combattus, subirent l'exil et la prison. L'autorité royale sévit contre de simples femmes, contre d'humbles sœurs de l'Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement.

Il ne s'agissait plus alors de l'unité religieuse. Elle était réalisée par la contrainte et la violence. La religion catholique n'était pas seulement dominante, mais exclusive. Il s'agissait d'arrêter le mouvement des esprits, de gêner la libre respiration des âmes, même dans les limites qui venaient d'être posées et que tant de lois menaçantes protégeaient. L'autorité ecclésiastique était en possession désormais de toute la liberté d'action qui lui appartient dans sa sphère. Cela parut insuffisant; on mit en jeu la puissance politique et séculière pour procurer aux actes de l'autorité spirituelle, non pas l'obéissance extérieure et révérentielle, mais l'adhésion des consciences.

C'est dans ce but que des lettres patentes furent expédiées, dès le 9 septembre 1655, pour l'exécution d'une bulle du pape, tou

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