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supportait impatiemment le Concordat de 1801, tenta vainement, après 1814, de faire revivre l'ancien Concordat, en 1817.

En fait et en droit, ce traité n'avait porté aucune atteinte irréparable aux précieuses libertés de notre Église nationale ni aux droits et priviléges du royaume, comme on désignait anciennement les droits de l'État. Les faits qui suivent le prouvent.

En août 1591, le parlement rendit plusieurs arrêts, qui condamnèrent au feu les lettres monitoriales que le pape Grégoire XIV avait fait publier contre Henri IV. Le 21 septembre de la même année, les cardinaux et évêques de France, assemblés pour aviser aux affaires de l'Église, protestèrent par une déclaration contre les bulles du même pape. En 1594, la première édition de l'ouvrage de Pithou, sur les libertés de l'Eglise gallicane, exposées en quatre-vingt-trois articles, fut publiée à Paris, avec privilége. « Ces maximes détachées et suivies par ar»ticles, dit le président Henault, ont en quelque sorte force de >> loi, quoiqu'elles n'en aient pas l'authenticité. Les expédition>> naires en cour de Rome citent les articles de nos libertés dans >> leurs certificats'. » Une déclaration de Louis XIII, en date du 6 mai 1616, maintint l'Église gallicane dans ses droits, franchises, libertés et prérogatives. Le 15 mai 1647, Louis XIV renouvela les anciennes défenses d'exécuter en France aucunes bulles ou brefs du pape sans la permission du roi. Le 2 juillet 1680, il prescrivit de nouveau l'exécution de ces dispositions.

L'année 1682 est à jamais célèbre par la mémorable déclaration du clergé de France, inspirée par le génie de Bossuet. Arrêtons-nous un instant près de ce monument imposant. « Ce >> fut le 19 mars,» dit M. le cardinal de Bausset, l'une des grandes lumières de l'Église de France, dans les années si difficiles et si périlleuses qui terminèrent le siècle dernier et commencèrent le siècle présent, « que l'assemblée du clergé fit cette célèbre dé>>claration, qui est un des beaux titres de gloire de Bossuet

1 Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France. Quatrième édition, in-4°, Paris. Prault, 1752, p. 389.

» et de l'Église de France. Les quatre articles qu'elle proclame » sont presque entièrement composés des propres paroles répan>> dues dans les écrits des Pères de l'Église, dans les canons des >> conciles et dans les lettres mêmes des souverains pontifes. >> Tout y respire (dans le texte latin) cette gravité antique qui >> annonce en quelque sorte la majesté des canons faits par l'es» prit de Dieu et consacrés par le respect général de l'univers'. >> Il est impossible de ne pas reconnaître dans le Préambule que >> Bossuet s'est également proposé de réprimer ceux qui dégra» dent l'autorité légitime du saint-siége, et ceux qui l'exagèrent » à un degré incompatible avec les maximes de la religion et >> avec les principes de la soumission due aux puissances de la » terre. Il est peu d'actes ecclésiastiques qui aient eu autant » de solennité et obtenu autant d'autorité. On doit à Bossuet » d'y avoir apporté autant de modération que de fermeté. Il » avait pesé avec tant d'exactitude toutes les expressions des » quatre articles, que s'il ne put échapper entièrement aux dé>> clamations de quelques ultramontains exagérés, jamais on ne » put trouver à Rome le plus faible prétexte de censurer une >> doctrine qui était appuyée sur tant d'autorités et de mo>>numents respectables 2. » En mars de la même année, le roi rendit un édit pour en ordonner l'enregistrement au parlement. Par un second édit du même mois, contresigné par le grand Colbert, il fut fait défense, de par le roi, d'enseigner ou d'écrire aucune chose contraire à cette déclaration. Les professeurs en théologie ne purent plus exercer leurs fonctions sans l'avoir souscrite, et s'être soumis à professer la doctrine qui y est expliquée et contenue. Cette doctrine dut être enseignée pareillement dans tous

1 Canones spiritu Dei conditos, et totius mundi reverentiâ consecratos. 2 Histoire de J. B. Bossuet, évêque de Meaux, par M. L. F. de Bausset, ancien évêque d'Alais. Deuxième édition, in 8°, Versailles, 1814, tom. 2, p. 170, 171, 183. C'est en 1817, c'est-à-dire trois ans après la publication de cette seconde édition, que l'ancien évêque d'Alais, qui persista toujours dans les mêmes sentiments, reçut du pape Pie VII le chapeau de cardinal, sur la demande du roi Louis XVIII. (Note de l'éditeur.)

les colléges et les maisons de l'université. Pour procurer l'exécution de ces mesures, les syndics des facultés de théologie furent tenus d'envoyer tous les ans, aux procureurs généraux du roi, les noms des professeurs, et de leur représenter les écrits que ces professeurs dictaient à leurs écoliers, toutes les fois qu'ils en seraient requis. Aucun bachelier ne put être reçu licencié, s'il n'avait soutenu cette doctrine dans une thèse.

En 1695, Louis XIV publia sur la juridiction ecclésiastique un édit célèbre qui est, pour ainsi dire, un code complet sur cette matière. On y trouve diverses dispositions qui ont été transportées dans les articles organiques du Concordat de 1801.

Le 16 décembre 1716, Louis XV renouvela les défenses de publier ou distribuer aucunes bulles si elles n'étaient revêtues de lettres patentes enregistrées au parlement.

En novembre 1764, édit du roi portant suppression, dans le royaume, de la société de Jésus. Il est permis néanmoins à ceux qui en font partie de vivre en particuliers, sous l'autorité spirituelle des ordinaires des lieux. Sous le règne paternel de Louis XVI, de pieuse et douloureuse mémoire, les ci-devant jésuites sont l'objet d'une législation spéciale. En mai 1777, ils sont autorisés, nonobstant les arrêts du parlement qui les avaient bannis du royaume, à y demeurer comme particuliers, en se conformant aux lois, mais avec défense de se réunir, sous quelque prétexte que ce soit toute correspondance avec ceux de leur ordre en pays étrangers leur est prohibée. Ils sont déclarés incapables de posséder des cures et autres bénéfices à charge d'âmes, et d'exercer soit les fonctions de supérieurs des séminaires, soit toutes autres relatives à l'éducation publique. Toutefois ils sont reconnus capables de contracter et de recevoir, à l'exception de ceux qui ont atteint l'âge de trente-trois ans accomplis, c'està-dire qui étaient profés. Par une déclaration du 7 juin suivant, le roi les releva de l'obligation, qui leur avait été imposée par les arrêts des parlements, de résider dans le diocèse de leur naissance, et leur permit de résider hors de ce diocèse, avec la permission

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de leur évêque il les déclara capables de posséder toutes dignités, canonicats et prébendes, dans les cathédrales et collégiales, autres néanmoins que celles à charge d'âmes ou relatives à l'instruction publique. Il les autorisa pareillement à exercer les fonctions publiques du saint ministère, à charge de se conformer aux lois du royaume. Enfin il leur permit d'exercer les fonctions de vicaires dans les campagnes, après avoir fait préalablement leur soumission de se conformer à l'édit de novembre 1764 et de professer les libertés de l'Eglise gallicane, et notamment les quatre articles de la déclaration du clergé de France de 1682.

Le 24 mai 1766, un arrêt du conseil d'état avait ordonné que les quatre propositions sur la nature, l'étendue et les bornes de l'autorité spirituelle et de la puissance séculière, arrêtées dans l'assemblée des évêques du royaume, convoquée à cet effet en 1682, et les maximes qui y ont été reconnues et consacrées, seraient inviolablement observées dans tous les états du roi, et soutenues dans toutes les universités, et par tous les ordres, séminaires et corps enseignants, ainsi qu'il était prescrit par l'édit de 1682.

Il est bon de remarquer qu'à mesure que les rois de France s'unissaient à l'Église gallicane pour le maintien du dogme catholique, et lui prêtaient l'appui des lois, ils reconnaissaient plus que jamais la nécessité de maintenir les libertés et les maximes de cette Eglise, les droits et l'indépendance de la société politique. L'Eglise gallicane, de son côté, cette église dont les lumières égalaient les vertus et la pureté de la foi, reconnaissait également la nécessité de demeurer fidèle à ses traditions et à ses doctrines. Les grands évêques, les docteurs éminents qui l'illustraient, dominant l'esprit de leur siècle, jugeaient qu'une sainte liberté était le meilleur moyen de conserver l'unité de l'Eglise et l'autorité apostolique du pontife qui en est le chef et le centre. Aussi secondaient-ils, par un enseignement à la fois ferme et modéré, la puissance publique.

C'est ainsi que, dès les premiers temps de notre histoire, l'Eglise gallicane sut distinguer et maintenir ces maximes salutaires de la séparation des deux puissances et de l'indépendance du pouvoir souverain, qui furent si favorables au développement de son influence nationale, et qui lui acquirent ce haut caractère de dignité qui l'éleva au-dessus de toutes les églises de l'Europe. Cet esprit de sainte liberté, cette fermeté sage, ce zèle éclairé et pieux, l'aidèrent puissamment à prévenir les progrès des innovations dangereuses. Les évêques de France déjouaient ainsi, par leur conduite et leur enseignement, les efforts obstinés des hérétiques, à mettre tout en œuvre pour rendre l'autorité qui maintient l'ordre et la paix dans l'Eglise, insupportable aux peuples et aux rois, et pour représenter la religion catholique comme incompatible avec tout gouvernement fort et régulier. Le gallicanisme, a dit ingénieusement un orateur zélé catholique, dont nous honorons le talent et le caractère, mais qui ne fait pas profession d'être gallican', le gallicanisme était devenu comme une sorte d'inoculation anticipée de la réforme, devant laquelle les progrès du protestantisme s'étaient soudainement arrêtés. Nous repoussons l'assimilation, mais nous prenons acte de la conséquence. Les maximes et les libertés gallicanes, maintenues depuis saint Louis jusqu'à nos jours, grâces aux lumières du clergé de France, à la persévérance de nos rois, au patriotisme des parlements, à la sollicitude du tiers-état qui en conservait religieusement la tradition, ont conservé inaltérables et inaltérées parmi nous les doctrines catholiques. Il nous serait facile de le démontrer l'histoire à la main.

Aussi, lorsque le pape Innocent XI eut blâmé la forme de la déclaration de 1682, et que le vieux roi, accablé par l'âge et par l'infortune, eut consenti à céder sur ce point, il demeura cependant toujours attaché aux salutaires principes

1 L'honorable M. de Carné. Revue des Deux-Mondes. Quinzième année, in-8°, Paris, H. Fournier, 1843, tom. 9, p. 649. Monographies politiques.—Henri IV.

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