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» règle..... Les papes avaient cru devoir prévenir les consé>>quences que l'on pourrait tirer non pas de la doctrine même >> contenue dans cette déclaration, mais de l'autorité qui aurait >> prononcé sur la leur, ou malgré la leur, un décret dogma»tique. Le pape Alexandre VII protesta contre la déclaration et » contre ce procédé..... il ne prononça rien sur la doctrine >> contenue dans cette déclaration. Les évêques, à qui son bref >> ne fut jamais remis, n'en déclarèrent pas moins au pape Inno>> cent XII, son successeur, que leur intention n'avait jamais » été de faire de cette déclaration un décret dogmatique : Nihil » enim decernere animus fuit'..... Qu'elle soit donc livrée à >> elle-même, cette déclaration; qu'il en soit d'elle comme de >> tous ces actes qui ont pu encourir l'animadversion du saint» siége; car ce n'est point cet acte, ce ne sont pas des formes » que nous avons à défendre. Cette doctrine antique de nos » écoles reste exempte de toute censure: Abeat ergo declaratio » quo libuerit; non enim eam quod sæpe profiteri juvat, tu» tendam hic suscipimus. Manet inconcussa et censuræ omnis » expers prisca illa sententia parisiensium2. »

Nous avons déjà cité de belles paroles du cardinal de Bausset sur la déclaration de 1682. Il les publiait sous la Restauration, à une époque où la déclaration de 1682 était mal protégée par le concordat de 1801 et ses articles organiques. Elles étaient à leur place dans la vie du grand Bossuet, où cette déclaration doit être inscrite, dit son illustre biographe, comme le plus beau monument de son histoire. Il mêle à son récit des passages remarquables de la lettre écrite par Louis XIV au cardinal de la Trémouille, le 7 juillet 1713, c'est-à-dire environ vingt ans après cette autre lettre si souvent invoquée, adressée, le 4 septembre 1693, par le même roi au pape Innocent XII, et qu'on

1 Præf. gall. orthod.

2 Du pape et de ses droits religieux à l'occasion du Concordat; par M. l'abbé Barruel, chanoine honoraire de l'église métropolitaine de Paris. In-8°. Paris, an 12 (1803), tom. 2, part. 3, chap. 4, p. 480-482.

a voulu, mal à propos, considérer comme une rétractation de la déclaration de 1682, et une révocation expresse de l'édit du 22 mars de la même année'.

Nous choisissons ceux de ces passages qui prouvent qu'aucune censure n'a jamais été portée contre les quatre articles, et que l'édit n'a jamais été révoqué. « Sa sainteté est trop éclairée, dit » le roi, pour entreprendre de déclarer hérétiques les maximes. » que suit l'Église de France. Le pape Innocent XI ne me de» manda jamais de les abandonner; il savait que celle demande » serait inutile, et le pape actuel, qui était alors un de ses >> principaux ministres, sait mieux que personne que l'engage>>ment que j'ai pris se réduisait à ne pas faire exécuter l'édit

Il est peut-être à propos d'insérer ici quelques lignes à l'occasion de divers passages de l'Histoire du pape Pie VII, par M. le chevalier Artaud. Il est fait allusion, dans ces passages, à ce que l'historien appelle une grande erreur. Portalis l'aurait commise par la faute de M de Coupigny, un de ses collaborateurs. En trouvant cette erreur annoncée avec solennité dès le tome 1 de l'ouvrage, lorsqu'elle n'est exposée que dans le tome 2, le lecteur est disposé à la juger plus grave qu'elle n'est. Voici de quoi il s'agit. Dans un rapport confidentiel, qui est inséré dans la première partie du présent recueil et qui était adressé au premier Consul à l'occasion des observations présentées par le pape sur les articles orga niques, Portalis remarque que le pape et les cardinaux de sa suite ont probablement été encouragés à s'élever contre les maximes de l'Eglise gallicane, par une lettre de Louis XIV écrite, à la fin de ses jours, au pape Clément XI. sous la direction du P. Letellier, et dans laquelle ce prince se serait engagé à ne donner aucune suite à la déclaration de 1682, et même à la faire révoquer. Il est vrai que la lettre dont il s'agit, datée de Versailles, le 2 septembre 1693, a été adressée au pape Innocent XII et non au pape Clément XI, et qu'à l'époque où elle a été écrite, c'était le P. de la Chaise qui était confesseur du roi, et non le P. Letellier. Il n'est pas moins certain que cette lettre dont M. Artaud a d'ailleurs inséré dans son estimable histoire un fac simile, prouve évidemment que Louis XIV se bornait par cette lettre à faire savoir à S. S. qu'il avait donné les ordres nécessaires afin que les choses contenues en son édit du 12 mars 1682 touchant la déclaration faite par le clergé de France ne fussent pas observées. C'est sur la parole de d'Alembert*, qui avait suivi sur ce point Montesquieu", induit en erreur par l'abbé de Guasco, que Portalis a avancé ces faits inexacts ce n'est pas sur la parole de M. de Coupigny, poëte agréable qui faisait d'assez jolies romances, mais qui ne fut jamais employé Eloge de Bossuet, OEuvres de d'Alembert, in-8°. Paris, Bastien, 1805, t. VII,

p. 306.

** OEuvres de Montesquieu, in-8°, Paris, Louis Duprat-Duverger, 1823. Lettres familières. Lettre à l'abbé de Gusco, écrite de la Brède, le 3 novembre 1754.

» de 1682... je n'ai obligé personne à soutenir contre sa propre >> opinion les propositions du clergé de France; mais il n'est >> pas juste que j'empêche mes sujets de dire et de soutenir leurs >> sentiments sur une matière qu'il est libre de soutenir, comme plusieurs autres questions de théologie, sans donner la moindre >> atteinte à aucun des articles de foi 1. >>

On le voit, c'est vainement que les ultramontains ont cherché à se prévaloir de la prétendue rétractation de Louis XIV, pour infirmer l'autorité des quatre articles. De nos jours, en France, on les décrie comme une machination de la politique, un abus de la puissance; on y cherche la canonisation du système de la légitimité inamissible et de l'institution divine da pouvoir royal. Barruel, que nous avons déjà cité, semble avoir prévu cette tactique. « Le plus grand tort, dit-il, que Louis XIV fit à la doc>>trine des quatre articles, c'est qu'il en fut, en quelque sorte, >> regardé comme l'auteur; c'est qu'il donna, par ses édits, >> un air de nouveauté et de violence à cette profession so>> lennelle que nos plus célèbres écoles, et celles de tant d'autres » régions, en avaient toujours faite 2. C'est la doctrine que nous >> considérons, et nullement le prince, dont le sceau ne fait auto» rité ni quant au dogme, ni quant aux opinions religieuses. » Si Barruel a prévu l'objection, le savant et vénérable cardinal de la Luzerne s'est chargé de la confondre; il est venu au secours de l'Église gallicane en 1821, précisément à l'époque où commen

au ministère des cultes que dans la partie de ce département qui se rapportait au matériel, et qui de sa vie n'avait ouvert un livre de droit canonique ou d'histoire ecclésiastique. Portalis, qui d'ailleurs n'avait pas besoin de collaborateurs quand il s'agissait d'une science, objet des études de toute sa vie, en choisissait d'autres pour cette partie de la correspondance ou des travaux de son ministère qui réclamaient des connaissances spéciales: on peut citer parmi eux M. l'abbé Roman, ancien supérieur de la maison de l'Oratoire de Lyon, archiprêtre de SainteGeneviève; M. l'abbé Raillon, depuis évêque de Dijon et mort archevêque d'Aix; M. l'abbé Guairard, inspecteur général des études; M. Jauffret, mort doyen des maîtres des requétes en service ordinaire au Conseil d'état depuis 1830.

1 Le cardinal de Bausset. Hist. de Bossuet, tom. 11, liv. vi. ch. 23, p. 214 et suiv. 2 On peut voir sur l'ancienneté de cette doctrine dans l'École de Paris et dans bien d'autres, Bossuet, Gallia orthodoxa, p. 13 et seq.

çaient les défections et les attaques'. Il établit, avec une solide érudition, et une logique serrée et nerveuse, que pendant les dix premiers siècles de l'Église, la doctrine que l'Église gallicane n'a cessé de professer était la doctrine universelle, et que l'opinion ultramontaine était inconnue.

A l'autorité de Louis XIV, il substitue celle « de Tertullien, qui, pour faire connaître la vraie foi, présente l'autorité non » de la seule Église romaine, mais de toutes les Églises apostoD liques des historiens ecclésiastiques qui attribuaient la con» damnation de l'arianisme au consentement commun des pères » de Nicée de saint Augustin, déclarant qu'après la condam› nation de Donat par le pape, il restait aux schismatiques le >> recours de l'appel au concile général, et disant que c'est par le >> consentement commun que les Pélasgiens sont condamnés.

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1 « Cet ouvrage avait été composé il y a huit ou dix ans dans l'émigration; son * objet avait été de répondre au cardinal Orsi*, qui avait entrepris de réfuter » Bossuet. Rentré en France en 1814, j'avais pensé que la publication de cet » écrit était inutile, et qu'il était bon que la question des principes gallicans » contre les maximes de la cour romaine ne fût pas agitée dans les circonstances » actuelles. En conséquence, je m'étais abstenu de livrer cet ouvrage à l'im»pression; mais les idées ultramontaines étant maintenant défendues et publiées >> par des auteurs très-estimables dont j'honore les talents et les vertus, je crois indispensable de publier cet écrit pour servir de réponse à leurs maximes et >> maintenir parmi nous la précieuse et salutaire doctrine de l'Eglise gallicane. » Sur la déclaration de l'assemblée du clergé de France en 1682, par S. E. Mgr, le cardinal de la Luzerne. in-8°, Paris, Potey, libraire de S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulême, 1821.

Mgr. le cardinal de la Luzerne avait reçu le chapeau, en 1817, du pape Pie VII, à la demande du roi Louis XVIII.

* Il est remarquable que lorsqu'en 1741 le cardinal Orsi publia son Traité en faveur de l'infaillibilité du pape, il avouait, dans la préface de cet ouvrage, que soit à Rome, soit en d'autres villes d'Italie, plusieurs personnes de science, d'autorité et de probité, lui disaient que cette thèse ne pouvait plus être soutenue par les théologiens romains, et qu'il devait l'abandonner comme une cause perdue et désespérée. « Ipse et Romæ et » alibi plures audivi, nec malos, nec indoctos aut imperitos, qui Bossuetiano opere » pervoluto, causam hanc non ultrà à Romanis théologis sustinendam, sed veluti con» clamatam et deploratam, dimittendam esse censerent. » Orsi, de Rom. pont. auct. prof. Les ultramontains eux-mêmes se reconnaissaient alors vaincus par Bossuet. Que les temps sont changés !

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» De ce même père, avec toute l'Église d'Afrique, résistant » fortement à la prétention des papes, et l'emportant sur eux » sur l'appel des prêtres dans l'affaire d'Appiarius de Vincent » de Lérins, faisant de l'universalité le juge suprême de la >> doctrine, et voulant qu'on se soumette aux conciles généraux, >> s'il en existe du pape Gelase, prononçant l'irréformabilité >> absolue, et par qui que ce soit, de ce qui a été décrété par un >> concile général de saint Grégoire le Grand, recevant et vé» nérant à l'égal des quatre évangiles les quatre premiers con»ciles œcuméniques.

» Aux témoignages des docteurs, il joint l'autorité plus im>>posante encore des faits. Les principaux sont :

» La résistance de saint Cyprien et de saint Firmilien, à la » tête des Églises d'Afrique et d'Asie, au décret le plus solennel » du pape Étienne; résistance malgré laquelle ils sont honorés » comme saints, tandis que les donatistes, qui, un siècle après, >> renouvelaient leur erreur sur la rebaptisation, sont condamnés » comme hérétiques, et cela sur le fondement que dans l'inter>> valle un concile plénier avait jugé ce qui ne l'avait été précé>> demment que par le pape d'autres faits, plus tranchants en» core, contre l'infaillibilité pontificale, sont les hérésies for>> melles où sont tombés les papes Libère et Honorius.

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» Ce qui prouve aussi démonstrativement la supériorité des » conciles sur les papes, ajoute notre pieux et docte cardinal, » c'est qu'ils l'ont exercée. Presque tous, à commencer par ce» lui de Nicée, ont jugé de nouveau des doctrines qui l'avaient » été par des papes. Il y a plus encore; les décisions dogmati» ques les plus solennelles des pontifes romains ont été juridi» quement revues, examinées, jugées par des conciles généraux, >> notamment par le troisième, le quatrième, le sixième, le sep» tième et le huitième.

» Enfin, quand il a prouvé que la doctrine gallicane, sur » la supériorité du concile, après avoir été celle des dix pre>> miers siècles de l'Église, a été formellement consacrée dans le

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