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glorifie à Jérusalem, dans l'Eglise primitive, se continuant par saint Laurent, célèbre martyr de Rome, et acquérant plus tard une gloire incomparable avec l'archidiacre Hildebrand, qui prend le nom de Grégoire VII? C'est ce qui n'est peut-être pas éclairci suffisamment. Le fait historique est connu. Les causes du fait ont-elles été étudiées ? N'y a-t-il pas là un postulatum de l'histoire ?

Tous les auteurs cités plus haut semblent se copier. D'autres, que nous n'avons pas cités, copient ceux-là. Les Prælectiones de S. Sulpice résument l'opinion commune, acceptée sans contrôle, t. 1, p. 282. Cette opinion commune, la voici: C'est vers le XIIIe siècle que les évêques commencèrent à réagir contre les prérogatives des archidiacres, parce que plusieurs abusaient de leur charge et cherchaient à étendre les limites de leur autorité. Thomassin a parfaitement établi le fait de leurs usurpations de pouvoir intolérables. On put craindre que les archidiacres ne voulussent bientôt être au-dessus des évêques eux-mêmes. Leur titre inamovible, qui faisait d'eux les vicaires-nés des évêques, fit place à l'amovibilité des vicaires généraux. Ce ne fut pas cependant une révolution, mais un simple changement de discipline.

Cette prétendue explication laisse supposer que, pendant douze à treize siècles, l'Eglise a gardé et couvert de sa protection une institution non nécessaire, peu utile, ou même dangereuse. Elle porte à croire que l'Eglise était impuissante à guérir sans supprimer; que quelques faits dans lesquels se rencontre l'abus étaient imputables non pas aux hommes, comme il arrive d'ordinaire, mais à une institution ayant pour elle le long usage et les saints canons; que les abus n'étaient pas isolés, mais atteignaient tout l'univers chrétien; et enfin que les archidiacres étaient des maires du palais prêts à supplanter partout les évêques, si ceux-ci n'avaient pris les devants. C'est pourquoi nous nous permettons de considérer une pareille explication comme n'expliquant rien.

L'histoire vraie de l'institution des archidiacres les justifiera du reproche d'ambition et justifiera l'Eglise du reproche d'imprévoyance, qui lui serait justement adressé si elle les a laissés grandir, ignorante du danger, pour les abattre et les supprimer lorsqu'ils allaient être tout dans l'Eglise, en subordonnant la hiérarchie à l'administration.

Car, les archidiacres étaient bien l'administration, tandis que les évêques étaient la hiérarchie.

Au-dessous de ceux-ci, et faisant corps avec la hiérarchie, les curés se jugèrent plus d'une fois menacés par la puissance des archidiacres, on ne saurait le nier. C'est par là que nous expliquerons la vague accusation d'une tyrannie des archidiacres cherchant par tous moyens son propre agrandissement, et s'imposant aussi bien en haut qu'en bas, au prêtre et à l'évêque, avec une apparence d'usurpation, puisque l'ordination du diacre le place au-dessous et non au-dessus du prêtre.

Il ne faut pas oublier historiquement que l'archidiacre est un vaincu, puisque sa puissance est effacée en fait, à partir du XIIIe siècle, et sa gloire antérieure incomprise et suspecte.

Il eut été juste, toutefois, de chercher à reconnaitre quel fut le véritable caractère de sa charge, et c'est ce qui n'a pas été essayé. L'histoire n'est pas indulgente pour les vaincus.

L'administration del'archidiacre commence dans l'église de Jérusalem, où elle a pour objet principal la distribution des aumônes, par les mains de saint Etienne. A Rome, avec saint Laurent, elle est encore ce qu'elle fut à Jérusalem. Mais, à me

sure que l'Eglise grandit, se fortifie, l'administration se fortifie et grandit, c'est-à-dire la charge de l'archidiacre. Quand l'Eglise est tout dans la société devenue chrétienne, lorsqu'elle a des tribunaux, une juridiction, même temporelle, l'administration, nous voulons dire l'archidiacre a conquis une importance inconnue dans les premiers âges de l'Eglise. Voilà l'histoire vraie.

Les archidiacres sont isolés. Il y en a un par diocèse. Puisqu'ils ne forment pas une corporation, il n'y a pas communauté de desseins ambitieux pour profiter des circonstances, mais simplement parité de situation, produisant une parité de résultats. Les circonstances, ou plutôt le développement régulier de l'Eglise au sein de la société chrétienne, ont fait cette grande puissance des archidiacres, incomprise, te, peu s'en faut, calomniée.

Ce jugement plus impartial, seul impartial, permet d'apprécier la disparition de l'institution antique et glorieuse sur laquelle, à une époque déjà voisine de son complet effacement dans l'Eglise, le grand archidiacre Hildebrand, Grégoire VII, jeta un si remarquable éclat.

La hiérarchie ne pouvait disparaître à aucune époque et vivra jusqu'à la fin des temps, parce que l'Eglise doit subsister elle-même. L'administration, au contraire, pouvait changer de forme, passer d'une main à l'autre, et après avoir fait la grandeur de ceux-ci, les laisser dans l'obscurité ou même dans le néant. Le problème historique trouve de la sorte sa solution simple, assez simple et facile pour avoir échappé à beaucoup d'esprits, nous voulons dire à tous ceux qui ont écrit sur ce sujet, sans exception.

On pourrait objecter, néanmoins, qu'il reste toujours à savoir, alors que l'administration pouvait changer de mains en l'absence de toute révolution dans l'Eglise, quelles sont les causes prochaines, immédiates, qui auront amené le changement. La solution paraitrait incomplète si ces données manquent. Peu de mots suffiront à cet égard.

L'Eglise, dans la magnifique expansion de sa fécondité, avait non-seulement fondé des institutions pour venir en aide à tous les besoins, mais elle les avait multipliées à tel point, à ce temps du moyen-âge où finissent les archidiacres, que les successeurs des Etienne et des Laurent pouvaient disparaitre et ne laisser en souffrance aucun des intérêts si longtemps confiés à leur sollicitude. La marche de la société chrétienne n'était point entravée. La vie ne s'arrêtait pas dans ce vaste corps, par défaut de circulation : les archidiacres n'étaient pas le cœur dont les battements fussent indispensables pour régler l'activité artérielle. Les moines, les couvents, les établissements hospitaliers ont amené la suppression des archidiacres, et non la jalousie des évêques ou le soin, soit excessif, soit seulement prévoyant, de sauvegarder leur autorité.

Les archidiacres furent aussi remplacés en partie par l'Inquisition, qui nait précisément à cette date. İls avaient charge de maintenir la pureté de la foi, la rigueur de la discipline. Leurs tribunaux étaient l'organisation ordinaire et puissante que l'on ne bravait pas en vain. Mais qu'étaient-ils en présence de l'Inquisition, c'est-à-dire d'une organisation bien autrement forte et puissante, qui venait à surgir dans des temps de calamité?

Ce qui eût été étonnant, c'eût été le maintien des archidiacres, et non leur suppression.

Toutefois, les archidiacres représentaient, en outre, dans l'Eglise un ordre d'idées qui ne pouvait périr, savoir tout ce qui est compris dans l'ensemble de doctrines formulé successivement, à différents àges, sous le nom de droit canon.

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Les archidiacres ont aidé à former le droit canon. Ils en ont affermi les principes par l'application. Mais le droit canon allait avoir, et déjà il avait pour interprètes les professeurs des universités, tandis que le Corpus Juris, précédé des Compilationes était la codification qui le rendait accessible à tous. Les archidiacres n'en devaient pas garder la science exclusive. Ainsi, dans l'ancienne Rome, le pouvoir des vieux jurisconsultes patriciens, fondé sur la connaissance des jours fastes et de la procédure des Actions de la loi décrut quand cette connaissance fut vulgarisée et accessible à chacun.

Présentement, l'Eglise oblige les vicairesgénéraux (1) et les vicaires capitulaires à la connaissance du droit canon, Conc. Trid. sess. XXIV, de Reform., c. 16, précisément dans la mesure et la limite fixée pour les archidiacres, sess. XXIV, c. 12. Que ceux qui sont les successeurs, non du titre, mais de plusieurs des fonctions de la charge, soient aussi leurs continuateurs dans la science du droit, c'est justice, et l'Église, qui a pu renoncer à conserver les anciens archidiacres, n'a pu renoncer à ce droit qui lui est nécessaire et qui est l'une de ses gloires.

X

CORRECTIONS ET VARIANTES

1. L'éditeur déclare avoir fait chercher inutilement à Paris, et nous avons demandé en vain en Allemagne l'édition de la Quinta, revue par Riegger.

(1) En ce qui concerne les vicaires généraux non capitulaires, nous citons Ferrari, Summa inst. can., t. 1, p. 166:

• Assumendus in vicarium generalem debet esse... laurea vel licentia in jure canonico donatus. Contra hanc assertionem aliqui dicunt, hoc nullibi in jure cautum inveniri. Sed reponimus, in jure etiam naturali cautum esse episcopi vicarium debere esse idoneum. Quomodo erit idoneus si juris peritus non sit? Attamem, non est absolute verum nullibi in jure reperiri cautum, nam Alexander III abbati Cassinensi seribens ait : « Ceterum tuam prudentiam volumus non latere, quod non sunt causæ matrimonii tractandæ per quoslibet, sed per judices discretos, qui potestatem habeant judicandi, et statuta

Riegger a donné des sommaires pour chaque chapitre. Nous n'avons pas jugé ce travail indispensable.

Riegger a donné une édition revue. Mais Cironius avait disposé lui-même dans son Appendix les matériaux d'une édition revue, pour le cas où il lui serait possible d'en donner une seconde. Ce qui avait échappé à un premier travail a été recueilli par lui. Nous avons fait entrer dans le corps de l'ouvrage, à la place indiquée par Cironius, tout ce qu'il avait préparé de la sorte. Notre édition est donc une édition revue.

Riegger a indiqué des variantes de texte, et il s'est servi pour cela d'un manuscrit de Vienne. Nous n'indiquons pas les variantes du manuscrit de Vienne. Mais, par le renvoi constant au Corpus juris canonici, pour celles des décrétales d'Ĥonorius qui sont insérées dans le Corpus, nous avons fourni le moyen de constater de nombreuses variantes. Il suffit, quand la décrétale a été insérée dans le Corpus, d'aller la chercher là où elle se trouve et de comparer les textes.

2. Outre les variantes, le Corpus juris peut présenter certains points sur lesquels il y a désaccord formel, pour tel détail ou tel autre, entre la Quinta et Raymond de Pennafort, chargé par Grégoire IX de la mise en ordre du Corpus. Cironius relève ces désaccords, et même avec une certaine vivacité de termes: falsa est inscriptio (apud Raymundum), male habetur (apud Raymundum, etc.).

Les réprimandes ainsi adressées par Cironius, ou les fautes relevées par lui, sont l'objet de notes au bas des col., supr., 123, 143, 145, 147, 150, 166 (deux notes), 174, 179, 219, 222, 255, 285, 290, 303, 318, 332, 336, 338, 352, 355, 367.

canonum non ignorent, cap. 1, de consang. et affin. » Præsumplio autem hujus_scientiæ stat in juris doctore, et non in alio quocumque. Insuper vicarius capitularis, ex dispositione Tridentini, debet esse doctor; quare idem dicendum de vicario generali non erit, qui simile gerit officium et habet jurisdictionem? Sacra vero Cong. epise. et reg. pluries declaravit vicarium generalem episcopi esse debere licentiatum, vel doctorem in jure canonico, nec sufficere si sit theologus. Vid. Ferraris verb. Vicarius generalis, art. 9, n. 38. Vicario enim non licentiato, neque doctori in jure canonico, dandus est consultor, vel assessor in causis, quod observari debet a vicario capitulari, si doctor similiter non sit, cap. Statutum § Assesso rem, de rescript. in 6, Monacellus p. 1, f. 2, n. 27. »

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ORDO ROMANUS

AD CORONANDUM IMPERATOREM

[E SPICILEGIO ROMANO, P. 228]

BREVIS PRÆFATIO CARD. MAII.

In insigni Cincii camerarii codice, qui fuit dominorum Columnensium, et me præfecto ad bibliothecam Vaticanam accessit, exstat initio genuinus et priscus Ordo romanus ad coronandum Imperatorem, quem Ordinem quum ab iis magnopere differre viderem qui exstant apud Mabillonium in Museo Italico, T. II, nec non ab ipso, quo nunc utimur Pontificali romano, bene me mereri de sacra liturgia putavi, si hunc in loco non alieno recitarem. Alius vero brevissinus coronationis Ordo romanus est in eodem codice, fol. 149, b. (1).

QUALITER ROMANUS IMPERATOR

DEBEAT CORONARI.

Incipit Ordo romanus ad benedicendum Imperatorem, quando coronam accipit a domino Papa in basilica beati Petri Apostoli, ad altare sancti Mauricii.

Die dominico, summo mane, descendit Electus cum conjuge sua ad sanctam Mariam transpadinam, quæ est juxta Terebinthum, ibique recipitur honorifice a præfecto urbis, et comite palatii Lateranensis; et uxor ejus a dativo judice et arcario, et deducitur per porticum, clericis urbis omnibus indutis cappis, planetis, dalmaticis, et tunicis, cum turibulis, cantantibus: Ecce mitto angelum meum, usque ad suggestum areæ superioris, quæ est in capite graduum, ante portas erectus sanctæ Mariæ in Turri.

(1) L'Ordo ad coronandum Imperat. a été publié par le card. Mai. Son objet spécial le distingue de l'Ordo duodecimus de Mabillon, supr. col. 35 et s. Il offre un grand intérêt historique, en même temps que liturgique. Il est, en quelque sorte, la

Ibi sedet dominus Papa in sede sua, circumstantibus episcopis, et cardinalibus diaconis, et cæteris ecclesiæ ordinibus. Tunc electus Imperator, cum conjuge et omnibus baronibus suis clericis et laicis, osculatur pedes domini Papæ. Et Regina in partem cum supradictis ductoribus suis recedente, Electus jurat fidelitatem domino Papæ in hunc modum :

<< In nomine Domini nostri Jesu Christi, ego N Rex et futurus Imperator Romanorum, promitto, spondeo, polliceor, atque per hæc evangelia juro coram Deo et beato Petro Apostolo tibi N. beati Petri Apostoli Vicario fidelitatem, tuisque successoribus canonice intrantibus, meque a modo protectorem ac defensorem fore hujusce Romanæ Ecclesiæ, et vestræ personæ, vestrorumque successorum in omnibus utilitatibus, in quantum divino fultus fuero adjutorio, secundum scire meum ac posse, sine fraude et malo ingenio, sic me Deus adjuvet et hæc sancta evangelia. » Ibique camerarius domini Papæ, Electi pallam accipit sibi habendam.

Deinde quærit ab eo dominus Papa ter, si vult habere pacem cum Ecclesia; eoque ter respondente: Volo; dominus Papa dicit: Et ego do tibi pacem, sicut Dominus dedit discipulis suis. Osculaturque frontem ejus et mentum, rasus enim esse debet, et ambas genas, postremo os. Tunc surgens dominus Papa, ter quærit ab eo si velit esse filius Ecclesiæ. Et illo ter respondente: Volo;

mise en œuvre de cet accord des deux puissances que la Quinta Compilatio formule législativement. V. supr. lib. I, t. 1, c. 3, col. 115, et in aliis locis pluribus ejusdem Compil.

dominus Papa dicit: Et ego te recipio ut filium Ecclesiæ; et mittit eum sub manto, et ille osculatur pectus domini Papæ, et accipit eum per dexteram manum, et cancellarius ejus sustentat eum a sinistra. Electus vero ducitur per dexteram ad archidiaconum domini Papæ, et sic intrat per portam æream, clericis beati Petri cantantibus: Benedictus dominus Deus Israël, usque ad portam argentariam. Ibi dimittit eum dominus Papa orantem. Quem lento subsequitur gradu Regina cum supradictis ductoribus suis usque ad supradictam portam argenteam. Electus vero completa oratione, surgit; et episcopus Albanensis decantat super eum hanc primam orationem :

<< Deus in cujus manu corda sunt Regum, inclina ad preces humilitatis nostræ aures misericordiæ tuæ, et Principi nostro famulo tuo N regimen appone sapientiæ, ut haustis de tuo fonte consiliis placeat, et super omnia regna præcellat. »

Postea dominus Papa ingreditur ecclesiam beati Petri, clericis ejusdem ecclesiæ cantantibus responsorium: Petre, amas me. Quo completo, dominus Papa benedicit. Deinde sedet in sede sibi præparata in dextera parte ejusdem rotæ. Completa oratione Albanensis episcopi, ingreditur Electus et sedet in prædicta sede, archipresbytero Cardinalium, et archidiacono hinc inde eum deducentibus, et juxta eum sedentibus, ut doceant qualiter debeat domino Papæ in scrutinio respondere. Dominus Papa facit scrutinium in hunc modum, septem episcopis sedentibus ad dexteram ejus secundum ordinem suum; episcopi teutonici sedeant ad dexteram Electi, Cardinales et cæteri ordines ecclesiæ sedeant. Dominus Papa dicit :

<Antiqua sanctorum patrum institutio docet et præcipit ut quisquis eligitur ut præesse debeat, diligentissime examinetur omni caritate de fide sanctæ Trinitatis, et interrogetur de diversis causis vel moribus qui suo regimini congruunt, secundum Apostolicum dictum : Manum cito nemini imposueris; et ut etiam is qui ordinandus est, antea erudiatur, qualiter eum in ea prælatione constitutum oporteat conversari, ut excusabiles sint qui ei manus imponunt. Eadem itaque auctoritate et præcepto interrogamus te, dilectissime fili, caritate sincera

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si omnem prudentiam tuam, quantum tua capax est natura, divino servitio mancipare volueris?

Respondet: Ita toto corde volo, in omnibus obedire et consentire.

Interrog. Vis mores tuos ab omni malo temperare, et quantum poteris, Domino adjuvante, ad omne bonum commutare?

R. In quantum possum, volo.

Int. Vis sobrietatem cum Dei auxilio custodire?

R. In quantum possum, volo.

Int. Vis semper divinis mancipari negotiis, et a lucris turpibus esse alienus, quantum te humana permittit fragilitas?

R. In quantum possum, volo.

Int. Vis humilitatem et patientiam in temet ipso custodire, et alios ad hoc inclinare?

R. In quantum possum, volo.

Int. Pauperibus et peregrinis omnibusque indigentibus vis esse propter nomen Domini affabilis et misericors ?

R. Volo.

Et dicat dominus Papa: Hæc omnia et cætera bona tribuat tibi Dominus, et custodiat te atque corroboret in omni bono. Et respondent omnes: Amen.

Int. Credis secundum intelligentiam tuam et capacitatem sensus tui sanctam Trinitatem, Patrem et Filium et Spiritum Sanctum, unum Deum omnipotentem, totamque in Trinitate deitatem, coessentialem, coæternum, coomnipotentem, uniusque voluntatis, potestatis et majestatis, creatorem omnium creaturarum, a quo omnia et in quo omnia quæ sunt in cœlo et in terra visibilia et invisibilia?

R. Assentio, et ita credo.

Int. Credis singulam quamque in sancta Trinitate personam unum Deum verum plenum et perfectum ?

R. Credo.

Int. Credis ipsum Dei filium Verbum Dei æternaliter natum de Patre, consubstantialem, coomnipotentem et coæqualem per omnia Patri et divinitate, temporaliter natum de Spiritu sancto ex Maria semper Virgine, cum anima rationali, duas habentem nativitates, unam ex patre æternam, alteram ex matre temporalem, Deum verum et hominem verum, proprium in utraque natura atque perfectum, non adoptivum neque phantasticum, unicum et unum

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