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était reconnu pour le premier ordre de l'État; ses pairs avaient le pas sur les pairs laïques et prenaient rang immėdiatement après les princes du sang (1); il avait ses lois, son administration, ses assemblées, ses priviléges et ses impôts particuliers; son action et son influence s'étendaient partout; il intervenait à la fois :

Dans la politique générale et la discussion des affaires publiques, par les députés qu'il envoyait aux états généraux ; par l'admission de ses évêques ou prélats dans les conseils du roi; par les postes éminents qu'ils occupaient à la cour et dans les parlements; par le droit de présider les assemblées, qui leur était dévolu dans les pays d'états; enfin par la part qu'ils prenaient au gouvernement dans presque toutes ses parties;

Dans l'administration civile, par la tenue des actes de l'état civil, qui lui était confiée, et par l'exercice des droits seigneuriaux que lui assurait la possession d'un grand nombre de fiefs;

Dans l'administration judiciaire, par l'établissement des officialités et la juridiction qui leur avait été exclusivement réservée sur les ecclésiastiques, et qui s'étendait même anciennement jusque sur les laïques;

Dans l'administration financière, par l'exemption des impôts,

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Le nombre des employés des bas-chœurs, ministres et serviteurs d'églises,

était en outre de 12,466.

́1) Édit de 1695, art. 43.

(M. de Pradt.)

tels que les droits de gabelle, des aides, de jauge et courtage, les tailles, vingtièmes et autres impositions de même nature; par le droit qui lui était donné de fixer lui-même les sommes qu'il offrirait à l'État, en échange des impôts dont ses biens étaient exempts; par le droit de faire à son profit des levées et de percevoir la dîme;

Enfin dans l'administration militaire, par l'exemption du service et des charges de guerre, qui s'étendait jusqu'aux domestiques des ecclésiastiques.

Le pouvoir du clergé et sa fortune avaient trop souvent appelé ou éveillé dans son sein l'ambition et la cupidité; ses mœurs s'en étaient affaiblies. Son intervention dans les affaires temporelles était depuis longtemps l'objet de récriminations : ces récriminations étaient devenues dans les derniers temps plus pressantes. Des idées nouvelles avaient fait éclore des besoins nouveaux qui demandaient à être satisfaits; les abus dans l'Église, comme dans l'État, avaient été activement dénoncés l'attention publique était éveillée et le sentiment de ces abus était répandu dans tous les esprits; une réforme devenait inévitable: l'assemblée nationale vint et tenta d'accomplir cette réforme.

S II.

Constitution civile du clergé.

(12 juillet 1790, au 2e complémentaire an 11, ou septembre 1793.)

La tâche de l'assemblée nationale était difficile.

Quand un vieil édifice menace de s'écrouler, si on entreprend de le réparer, on est souvent amené à le détruire de fond en comble, pour le reconstruire sur des fondements plus solides; de même, quand une institution publique a fait son temps, si on y porte la main, on est souvent, malgré soi, entraîné à la renverser, pour y substituer une organisation plus conforme aux besoins nouveaux. La révolution de 1789 subit cette loi commune; elle annonçait des réformes; mais ces réformes se transformèrent bientôt en une destruction

totale de l'ancien régime, puis en une organisation toute nouvelle. Telle fut sa marche, à l'égard du pouvoir royal et féodal telle elle fut aussi à l'égard du clergé.

PREMIÈRES RÉFORMES. Les premières attaques portèrent sur sa dotation. Le peuple était obéré d'impôts; il fallait le soulager le désordre était dans les finances, une crise imminente; il fallait y parer. La dotation du clergé en offrait les moyens; il était riche et l'État pauvre. Les dimes seules pesaient sur l'agriculture de 133,000,000: elles furent déclarées rachetables, puis abolies.

Les droits d'annates, payés à Rome, avaient été l'objet de vives réclamations; ils furent supprimés.

Les droits casuels étaient onéreux pour la classe pauvre ; la suppression en fut arrêtée. Une portion de l'argenterie des églises fut réclamée au profit des caisses de l'État.

La pluralité des bénéfices dont le total excédait 3,000 fr. fut interdite; les bénéfices sans fonctions furent dévolus à l'État ; ceux avec fonctions, réduits.

Les congrégations religieuses furent supprimées, d'abord en partie, puis complétement, et leurs biens mis à la disposition de la nation.

Bientôt, ceux du clergé tout entier, furent également déclarés nationaux (1).

Des mesures financières aussi graves jetaient nécessairement la perturbation dans l'organisation du clergé. La privation de la plus grande partie de ses anciennes ressources rendait inévitable la réduction des circonscriptions et des établissements religieux, et celle-ci la réduction du nombre des ecclésiastiques. La dépossession des biens ecclésiastiques n'était d'ailleurs effectuée qu'à titre de conversion. L'État se réservait les biens, mais en revanche il prenait à sa charge les frais du culte et le traitement de ses ministres; il fallait régler ces nouveaux traitements. Enfin, la question financière n'était pas le seul intérêt qui guidât l'assemblée nationale dans ses

(1) Décrets des 2 novembre 1789; 20 et 22 avril 1790.

:

réformes des principes nouveaux dans la constitution de l'Église étaient produits, leur application demandée. Tout concourait donc pour entraîner l'assemblée constituante à une nouvelle organisation du culte dans toutes ses parties.

CONSTITUTION Civile.

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Cette organisation fut décrétée le

24 août 1790 elle prit le nom de Constitution civile du

clergé.

:

Circonscriptions.· -Le nombre des circonscriptions ecclésiastiques y est ainsi fixé :

Chaque département forme un diocèse ; la réunion de plusieurs diocèses, une métropole.

Une nouvelle organisation des paroisses est ordonnée : il en sera établi une seule dans les communes de 6,000 âmes et audessous; un nombre proportionné aux besoins dans les villes d'une population supérieure.

Les succursales, annexes et chapelles jugées nécessaires seront en outre conservées et desservies par un vicaire.

Les séminaires sont les seuls établissements religieux conservės. Les chapitres sont supprimés les vicaires, attachés à l'église épiscopale et au séminaire, formeront à leur place le conseil de l'évêque. Les abbayes, prieurés, etc., restent également supprimės.

Titres. Les fonctions ecclésiastiques sont réduites à celles d'archevêque, évêque, curé et vicaire (a).

(a) Si la constitution civile du clergé avait été régulièrement appliquée, le personnel du clergé aurait été réparti, d'après les prévisions du comité des dimes de l'assemblée constituante, de la manière suivante :

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Un vicaire supérieur, et trois vicaires directeurs sont en outre placés dans chaque séminaire.

Il est pourvu aux évêchés et aux cures vacants par la voie des élections. L'institution canonique est donnée aux curės, par l'évêque; aux évêques ou archevêques, par le métropolitain, où le plus ancien évêque.

L'évêque choisit les vicaires de sa cathédrale et ceux appelés à diriger son séminaire; le curé, ceux de sa paroisse. Mais les uns et les autres ne peuvent être révoqués, que pour causes légitimes et avec le consentement du conseil diocésain. Juridiction. Les recours ecclésiastiques sont ouverts devant l'évêque diocésain, dans son synode, et, en appel, devant le métropolitain dans son synode. De là, aucun autre recours que ceux admis devant l'autorité civile.

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Dotation. Il est alloué par la nation aux fonctionnaires ecclésiastiques un logement et un traitement (a). Le traitement est gradué sur la population de la commune, où le titulaire exerce ses fonctions (b).

Des pensions sont assurées aux curés, vicaires et supérieurs

(a) La subvention annuelle que l'État aurait eue à supporter, après l'application de la constitution civile du clergé, avait été approximativement évaluée, dans le comité des affaires ecclésiastiques de l'assemblée constituante, de la manière suivante :

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Construction et entretien des presbytères. 12,000,000
Construction et entretien des évêchés et

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En fait, et en raison du nombreux personnel légué par le régime antérieur, l'État a dû supporter en 1790, pour les dépenses du culte ou du clergé, 133,884,800.

(b) 11 variait pour l'archevêque et l'évêque de 50,000 à 12,000 fr.; pour le vicaire de la cathédrale, de 6,000 à 2,000 fr.; pour le curé, de 6,000 à 1,200 fr. ; pour le vicaire de paroisse, de 2,400 à 700 fr.

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