Sayfadaki görseller
PDF
ePub

régimes antérieurs au concordat de 1801; 2° l'exposé rapide de la situation du culte catholique, sous le nouveau régime établi par ce concordat. Dans ces aperçus, les principes appliqués et les faits sont exposés rapidement, sans discussion, et tels qu'ils résultent des pièces authentiques déposées, soit au ministère des cultes, soit au ministère des affaires étrangères.

La seconde partie renferme réellement tout l'ouvrage. Toutes les matières, concernant l'administration du culte catholique, y sont traitées; ces matières sont classées par ordre alphabétique; c'est la condition inséparable d'un ouvrage pratique, destiné principalement aux recherches, et qui doit être, avant tout, facile à consulter. Sous chaque matière, on a présenté un ensemble des dispositions résultant des lois, des ordonnances, et des décisions ministérielles. Dans les notes, on a fait intervenir et réuni les avis du conseil d'État, les avis du comité attaché au ministère des cultes, les rapports et les lettres ministé– rielles, pour servir de développement ou d'explication aux principes établis par la législation et suivis par l'administration.

PREMIÈRE PARTIE.

SITUATION DU CULTE CATHOLIQUE DANS L'ÉTAT.

SECTION PREMIÈRE.

RÉGIMES ANTÉRIEURS AU CONCORDAT DE 1801..

S I.

Anciens régimes de l'Église de France.

L'Église de France a été, comme toutes les institutions, soumise à des vicissitudes diverses. Les formes de son organisation et la nature de ses relations avec le saint-siége et avec le pouvoir temporel ont varié suivant les époques et les circonstances; mais ces variations viennent toutes se fondre dans deux phases principales.

PRAGMATIQUES. Dans la première, l'Église gallicane, tout en reconnaissant la primauté spirituelle du pape, a une existence hiérarchique et temporelle propre, individuelle: elle se suffit, pour ainsi dire, à elle-même; elle dispose des siéges épiscopaux, élit ses pasteurs et les institue par les mains de ses métropolitains; elle règle par ses conciles les conditions de son existence, avec l'assentiment et l'appui de l'autorité royale.

Cette phase a été marquée par deux actes principaux : la pragmatique de saint Louis, en 1268, et la pragmatique sanction de Charles VII, en 1438. Elle ne fut pas exempte

de secousses et de tiraillements. Pendant sa durée, la cour de Rome contesta souvent la position indépendante de l'Église de France. Ses entreprises ne furent pas toujours sans résultat : à certains intervalles, elle prit, perdit, et reprit la nomination aux bénéfices et autres offices du clergé; mais l'œuvre de la centralisation ecclésiastique ne pouvait s'accomplir en un jour. Les résistances locales, fondées à la fois sur les canons et sur la possession, ayant ainsi pour elle le droit et le fait, étaient difficiles à vaincre. Dans l'Église comme dans l'État, elles luttèrent pendant des siècles avant d'être absorbées, les unes dans le pouvoir papal, comme les autres dans le pouvoir royal. Le triomphe de l'autorité ecclésiastique centrale ne s'accomplit définitivement en France qu'en 1516. Déjà Louis XI, entraîné par ses vues sur le royaume de Naples, avait, pour se faire un appui du saint-siège, promis l'abandon de la pragmatique sanction; François Ier, pour se tirer des embarras où l'avaient jeté les guerres d'Italie, compléta le sacrifice.

Là commence la seconde phase de l'Église de France, celle des concordats.

CONCORDAT DE 1516. Le concordat de 1516, conclu entre le pape Léon X et François Ier, forme la base de ce nouveau régime (a). Sous son empire, l'Église gallicane n'est plus rien par elle-même; les évêques sont nommés par les

(a) Le concordat de 1516 comprenait un assez grand nombre d'articles: Le premier réglait les formes de la nomination aux évêchés, aux prieurés et aux abbayes, la nomination des évêques était faite par le roi dans les six mois à compter du jour de la vacance du siége; l'institution canonique leur était donnée par le pape. Le second abrogeait toutes les grâces expectatives, spéciales ou générales, et les réservait pour les bénéfices qui vaqueraient. Le troisième établissait le droit des gradués sur les bénéfices et les conditions de ce droit. Le quatrième réservait au pape la collation d'un certain nombre de bénéfices. Le cinquième déterminait la compétence et la procédure, en ce qui concernait les causes et appellations. Le sixième traitait des possesseurs pacifiques ou de la paisible possession. Le septième, des concubinaires. Le huitième, du commerce avec les

rois, institués par les papes ces derniers seuls la représentent, la personnifient et traitent directement pour elle, et à sa place, de ses intérêts avec l'autorité royale.

Cependant ce n'est pas sans quelques réserves que le clergé français s'est résigné à abdiquer son existence indépendante, et que les rois de France l'ont livré à l'autorité du saintsiége; les droits reconnus aux papes par les concordats ont été respectés mais une résistance plus ou moins vive s'est, à toutes les époques, manifestée contre les empiétements secondaires, auxquels la cour de Rome se trouve entraînée par la force naturelle de l'unité. Ces résistances ont été formulées en 1638, sous le titre de libertés de l'Église gallicane; en 1682, leurs principes fondamentaux ont été proclamės par la voix de Bossuet, dans une déclaration solennelle du clergé de France.

De pareilles manifestations devaient amener, et ont amené en effet des difficultés fréquentes entre le saint-siége et les rois ou le clergé français. Plusieurs fois, dans ces luttes, les papes se sont servis des armes que leur donnait le concordat lui-même ainsi, sous Louis XIV et sous la régence de Louis XV, ils refusèrent pendant un temps plus ou moins long d'instituer les évêques nommés en France. Quoi qu'il en soit, ces luttes furent passagères, et le concordat de 1516 formait encore en 1788 la charte ecclésiastique de l'Église gallicane.

ÉTAT DE L'ÉGLISE EN 1788. A cette époque, la position de l'Église avait pris d'immenses développements.

excommuniés. Le neuvième, des interdits; et le dixième, de l'autorité des paroles du souverain pontife.

Ces cinq derniers articles étaient en tout semblables à ceux de la pragmatique sanction; mais les premiers modifiaient d'une manière notable l'organisation de l'Église, principalement celui qui supprimait les élections pour les évêques et autres bénéficiers. Aussi l'enregistrement du concordat éprouva-t-il de grandes difficultés de la part du parlement, qui n'y consentit, le 22 mars 1518, qu'en déclarant que c'était par le commandement absolu du roi et par la force. Quoi qu'il en soit, ce concordat reçut sa pleine et entière exécution pendant plus de deux siècles et demi, et ne fut renversé que par la constitution civile du clergé.

Ses circonscriptions s'étaient multipliées au delà des besoins (a); ses établissements s'étaient accrus outre mesure (b): les biens et les revenus ecclésiastiques étaient devenus trèsconsidérables : les revenus appréciables étaient évalués à 219,000,000 (c).

Le clergé avait un personnel de 147,470 individus (d); il

[blocks in formation]

De ces 219,000,000, il fallait déduire 7,600,000 pour rentes et engagements, etc.; 3,600,000 pour impôts payés à l'État ; 30,000,000 pour frais de la perception des dîmes, et 10,000,000 pour dimes inféodées. (Histoire financière de M. Bailly.)

(d) Le clergé séculier comprenait, savoir :

[blocks in formation]
« ÖncekiDevam »