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double dispense est-elle pour les officiers comme pour les simples soldats, même en temps de paix? Les officiers français le croient, se fondant sur l'usage généralement suivi par eux depuis environ cinquante ans. Nous n'approuvons point cet usage, mais nous ne le condamnons pas; nous le tolérons, et nous pensons que les confesseurs doivent le tolérer.

Sont encore dispensés du jeûne, ceux qui voyagent à grandes journées, lorsque le voyage ne peut être différé sans inconvénient, soit parce que le voyage était déjà commencé avant le jour du jeûne, soit parce que le motif qui l'a fait entreprendre est une fète de dévotion qui se rencontre le lendemain du jour du jeûne. Si le voyage pouvait commodément être renvoyé à un autre jour, on serait obligé de le différer, afin de pouvoir jeûner, ainsi que l'enseigne saint Thomas (1).

Mais quelle est la quantité du chemin qui peut donner lieu à une exception? On ne peut rien déterminer là-dessus. Une personne robuste serait moins fatiguée après une journée de sept à huit lieues, qu'une autre plus faible ne le serait par un voyage de deux ou trois lieues seulement. Cela dépend aussi des chemins plus ou moins faciles, ou des temps plus ou moins favorables. Ce n'est donc pas par le nombre des lieues, mais bien par les circonstances, qu'on doit juger du degré de fatigue qui dispense le voyageur de l'observation du jeûne.

On regarde aussi comme exempts du jeûne, ceux qui voyagent à cheval, lorsqu'ils sont montés sur un cheval dont la marche est dure et vraiment pénible; ou lorsque, étant assez bien montés, ils font un voyage de plusieurs jours, ou un voyage de long cours. Il en est de même de ceux qui voyagent dans une voiture mal suspendue ou qui ne l'est point du tout, et dont souvent ils sont plus fatigués que s'ils avaient fait plusieurs lieues à pied (2).

314. Quatrièmement enfin, la piété peut servir d'excuse et dispenser du jeune. Ce qui a lieu quand il s'agit de remplir un devoir de piété plus important que le jeune, avec lequel l'accomplissement de ce devoir est incompatible. On regarde comme exempts du jeûne: 1o ceux qui prêchent plusieurs fois dans un jour, ou ́au moins une fois chaque jour pendant une retraite ou station de carême. Mais, comme le dit saint Alphonse de Liguori (3), il convient que ceux qui doivent prêcher de parole et d'exemple fassent

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4. — (2) Instruct. sur le Rituel de Toulon, des Préceptes de l'Église. — (3) De Præceptis Ecclesiæ, no 1048.

tout ce qui dépend d'eux pour observer la loi du jeûne. 2o Ceux qui entendent les confessions tout le jour ou une grande partie du jour. 3o Ceux qui assistent spirituellement ou corporellement les malades, et passent la plus grande partie du jour ou de la nuit auprès d'eux, pourvu qu'on ne le fasse pas à dessein d'éluder la loi. Ce n'est pas que ceux dont il s'agit aient généralement besoin d'une nourriture plus abondante; mais ils ont besoin d'en prendre plus fréquemment, afin de prévenir un épuisement qui serait dangereux pour la santé.

315. Nous ferons remarquer, en finissant cet article, que si un pénitent, sans avoir un motif qui puisse le dispenser du jeune pendant le carême, croit de bonne foi pouvoir satisfaire au précepte en jeûnant deux ou trois fois dans la semaine, le confesseur peut l'absoudre en le laissant dans la bonne foi, de crainte qu'en voulant l'obliger à jeuner davantage, on ne le porte à ne plus jeûner du tout : « Non est urgendus ad jejunandum, sed relinquendus in « sua bona fide, ne ipse forte deinde omnia culpabiliter omittat (1). »

CHAPITRE VI.

De la Chasteté, de la Continence, de la Pudeur, et de
la Modestie.

316. La chasteté est une vertu morale qui modère et restreint dans les bornes du devoir le penchant naturel pour les plaisirs de la chair. On distingue la chasteté des vierges, la chasteté des personnes veuves, et la chasteté des personnes mariées. La première consiste dans une perpétuelle continence. Elle paraît avec éclat dans les vierges chrétiennes qui ont généreusement renoncé au mariage, et se sont dévouées à la garder toute leur vie. La chasteté des personnes veuves consiste à garder la continence le reste de leur vie. Cette chasteté est moins parfaite que la première. La chasteté des personnes mariées consiste à garder la fidélité conjugale, et a n'user du mariage que suivant les règles de la sainteté évangélique. Elle inspire une espèce d'horreur pour tout ce qui est contraire à la fin du mariage. La chasteté des époux, quelque sainte qu'elle

(1) S. Liguori, de Præceptis Ecclesiæ, no 1019.

soit, est moins parfaite que la chasteté des vierges et des personnes . qui restent dans l'état de viduité par principe de religion.

La chasteté est nécessaire au salut, tous doivent être chastes dans leur état; rien de souillé n'entrera dans la nouvelle Jérusalem: «Non intrabit in eam aliquod coinquinatum (1). » Pour garder cette vertu, il faut veiller constamment sur soi-même, vivre autant que possible dans la retraite et la prière, fréquenter les sacrements, pratiquer la mortification, et fuir avec soin les occasions du péché. Les péchés contraires à la chasteté sont la fornication, l'inceste, l'adultère, et, en un mot, tous les péchés qui appartiennent à la luxure.

317. La continence est à peu près la même chose que la chasteté. Saint Thomas la fait consister dans la fermeté nécessaire pour ne pas se laisser entraîner par les mouvements de la concupiscence: « Continentia habet aliquid de ratione virtutis inquantum ratio firmata est contra passiones, ne eis deducatur (2). »

La pudeur, pudicitia, verecundia, est cette honte vertueuse qui donne de l'éloignement, de l'horreur pour toutes les actions capables d'offenser la chasteté. Rien de plus important pour les mœurs que de maintenir cette honte salutaire; c'est un frein puissant contre le vice, contre le libertinage; la vertu est bien en danger, si déjà elle n'a fait naufrage, dans les jeunes gens qui ne sont plus retenus par le sentiment de la pudeur.

318. La modestie est une vertu qui maintient dans l'ordre les mouvements intérieurs et extérieurs de l'homme. « Modestia, dit saint Thomas, se habet non solum circa exteriores actiones, sed <etiam circa interiores (3). » Elle règle notre intérieur par la douceur et l'humilité, et notre extérieur par la décence et l'honnêteté. On blesse la modestie par des discours, par des gestes, des actes contraires à la bienséance. Ainsi l'on doit, par exemple, regarder comme inimodestes certaines parures, certaines modes capables d'alarmer la

vertu.

Mais n'est-il pas permis à une femme de se parer pour plaire, et relever les grâces qu'elle a reçues de la nature? Nous répondrons, d'après saint Thomas, en distinguant les femmes mariées et celles qui ne le sont pas. La femme qui se pare pour plaire à son mari ne pèche pas, si d'ailleurs sa parure n'a rien qui puisse scandaliser le prochain. Ce motif est honnête, et quelquefois nécessaire pour pre

1' Apoca. 21. v. 27. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 155.-(3) Ibidem. quæst 160 art. 1.

venir le dégoût du mari, et empêcher qu'il ne se laisse séduire par une beauté étrangère. « Si mulier conjugata ad hoc se ornet ut viro « suo placeat, potest hoc facere absque peccato (1). »

Mais les femmes qui ne sont pas mariées, et qui ne pensent point au mariage, ne peuvent, sans péché, chercher à plaire aux hommes pour se faire désirer, parce que ce serait leur donner une occasion de pécher; et si elles se parent dans l'intention de provoquer les autres à la concupiscence, elles pèchent mortellement. Si elles ne le font que par légèreté ou par vanité, leur péché n'est pas toujours mortel, il est quelquefois véniel. « Si hac intentione se ornent u! alios provocent ad concupiscentiam, mortaliter peccant. Si autem quadam levitate, vel etiam ex quadam vanitate propter jactantiam quamdam, non semper est peccatum mortale, sed quandoque veniale (2). »

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319. Quant à celles qui, n'étant pas mariées, pensent sérieusement au mariage, elles peuvent certainement chercher à plaire par leur parure, pourvu toutefois qu'elles ne se permettent rien qui soit contraire à la décence, à la modestie chrétienne. « On permet plus « d'affiquets aux filles, dit saint François de Sales, parce qu'elles ⚫ peuvent loisiblement désirer d'agréer à plusieurs, quoique ce ne « soit qu'afin d'en gagner un par un légitime mariage (3). »

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Mais quelles sont les parures qui blessent essentiellement la modestie? Num verbi gratia, peccent graviter mulieres ad sui ornatum ubera denudantes? Laissons répondre saint Alphonse de Liguori. Voici ce qu'il dit : « Non nego, 1o quod illæ feminæ quæ « hunc morem alicubi introducerent, sane graviter peccarent. Non nego, 2o quod denudatio pectoris posset esse ita immoderata, ut per se non posset excusari a scandalo gravi, tanquam valde ad « lasciviam provocans, uti bene ait Sporer. Dico, 3° quod si denu« datio non esset taliter immoderata, et alicubi adesset consuetudo « ut mulieres sic incederent, esset quidem exprobranda, sed non « omnino damnanda de peccato mortali. Id tenent communissime Navarrus, Cajetanus, Lessius, Laymann, Bonacina, Salmanti«censes et alii plurimi (4). Mais, suivant le même docteur, « Mulier aliquantulum ubera detegens non peccat graviter, per se loquendo etiam si forte inde in generali alii scandalizentur (5). D 320. Les curés et les confesseurs feront tout ce que la prudence

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(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 169. art. 2. - (2) Ibidem. - (3) Introduction à la vie dévote, part. 111. c. 25. — (4) De Præcepto charitatis, no 55. —(5) De Sexto præcepto, no 525.

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leur permettra, soit pour empêcher les modes indécentes de s'éta-
blir, soit pour les faire tomber. Sur quoi saint Antonin s'exprime
ainsi : « Si de usu patriæ est, ut mulieres deferant vestes versus
« collum scissas usque ad ostentationem mamillarum, valde turpis
«et impudicus est talis usus, et ideo non servandus... Si mulier
<< ornet se secundum decentiam sui status et morem patriæ, et non
■ sit ibi multus excessus, et ex hoc aspicientes rapiantur ad concu-
piscentiam ejus, erit ibi occasio potius accepta quam data; unde
« non mulieri, sed ei soli qui ruit, imputabitur ad mortale...
Igitur videtur dicendum quod ubi in hujusmodi ornatibus con-
«fessor invenit clare, et indubitanter mortale, talem non absol-
vat, nisi proponat abstinere a tali crimine. Si vero non potest
clare percipere utrum sit mortale, non videtur tunc præcipitanda
« sententia, scilicet, ut deneget propter hoc absolutionem, vel illi
« faciat conscientiam de mortali, quia faciendo postea contra
illud, etiam si illud non esset mortale, ei erit mortale, quia
" omne quod est contra conscientiam ædificat ad gehennam...
• Fateor tamen quod et prædicatores in prædicando, et confessores,
« in audientia confessionum debent talia detestari, et persuadere ad
dimittendum, cum sint nimia et excessiva, non tamen ita indis-
« tincta asserere esse mortalia (1).

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321. Quant à l'usage du fard, il est si commun, et ses effets sont si peu sensibles, qu'on le tolère, à moins qu'on ne s'en serve dans des vues lascives, ou au mépris de l'œuvre de Dieu. Il est même permis, dit saint Thomas, quand on y a recours pour cacher une laideur qui provient de la maladie ou de quelque autre accident: « Non semper fucatio est cum peccato mortali, sed solum ⚫ quando fit propter lasciviam, vel in Dei contemptum. Sciendum « tamen quod aliud est fingere pulchritudinem non habitam, et * aliud occultare turpitudinem ex aliquo casu provenientem, puta ⚫ ex ægritudine vel aliquo hujusmodi; hoc enim est licitum (2). »

Du reste, en condamnant les parures et les modes indécentes, un curé, un prédicateur, un confesseur doit éviter avec soin de comprendre dans sa censure ou ses réprimandes les modes qui, n'ayant rien de contraire à la modestie, n'ont pas d'autre inconvénient que d'être nouvelles. C'est un écueil contre lequel les prétres encore jeunes ou peu instruits ne se tiennent pas toujours suffisamment en garde.

(1) Sum. part. 2. tit. 5. c. 5. . (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 169 art. 2.

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