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l'occasion (1). Il doit aussi faire connaître le nombre de personnes qu'il a scandalisées; car le péché de scandale se multiplie à proportion du nombre des fidèles pour lesquels il a été une occasion de chute spirituelle (2).

Cependant, comme le scandale indirect n'influe que par l'exem ple sur les actes du prochain, nous pensons, d'après saint Alphonse, qu'il n'entraîne pas, par lui-même, l'obligation de réparer les injustices dont il a été l'occasion; il n'en est point la cause efficace, la cause proprement dite (3).

390. Ce que nous avons dit du scandale actif n'est pas applicable au scandale passif. Celui-ci n'est pas un péché spécial. Celui qui, par suite d'un scandale actif, se laisse aller au mal, n'est point obligé de déclarer en confession qu'il y a été porté par le mauvais exemple. Quoique, en certains cas, cette circonstance atténue plus ou moins la malice du péché, elle n'est point matière nécessaire de la confession sacramentelle.

Suivant le sentiment assez probable de plusieurs docteurs (4), il n'est pas nécessaire d'examiner, dans les péchés commis en complicité, laquelle des deux parties a sollicité l'autre à pécher; parce que, disent-ils, l'instigateur et celui qui s'est laissé librement entrainer, se sont rendus l'un et l'autre grièvement coupables contre la charité; de sorte que la sollicitation n'est plus alors qu'une cir constance aggravante, qu'on n'est point obligé, suivant saint Thomas et saint Alphonse de Liguori, de déclarer en confession.

391. On se rend coupable du péché de scandale, d'un scandale direct, soit en ordonnant, soit en conseillant une action mauvaise de sa nature, même à celui qui est habituellement ou présentement disposé à la faire. On ne peut, par exemple, sans pécher contre la charité et en même temps contre la religion, ou la tempérance, ou la chasteté, solliciter un faux témoin au parjure, un ivrogne à l'ivrognerie, une personne de mauvaise vie à la fornication, « petere co« pulam a meretrice ad fornicationem parata.

Mais il en est autrement quand la chose est bonne ou indifférente en elle-même. On peut la demander sans scandale et sans péché, même à celui qui péchera très-probablement en l'accordant, lorsque toutefois on a une juste cause, une raison grave de la lui demander. D'après ce principe, un fidèle qui ne peut commodé

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 11. no 44. - (2) Voyez le no 261. — (3) Theol. moral. lib. 11. no 45. (4) Voyez sur cette question le cardinal do Lugo, de Pœnitentia, etc. ; et Saint Alphonse de Liguori, ibidem, no 46.

ment s'adresser à un autre prêtre qu'à son curé, ne péchera point en demandant les sacrements à son pasteur, quoiqu'il ait lieu de croire que celui-ci ne les lui administrera pas sans se rendre coupable de sacrilége. De même, si celui qui a besoin d'argent ne trouve personne qui consente à lui en prêter sans usure, il peut s'adresser à un usurier pour emprunter la somme qui lui est nécessaire, quoiqu'il prévoie que cet usurier exigera des intérêts usuraires : « Inducere hominem ad peccandum nullo modo licet, dit << saint Thomas; uti tamen peccato alterius ad bonum licitum « est (1).

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392. On doit regarder comme grandement coupables de scan dale: 1o ceux qui sont dans l'habitude de blasphémer; 2o ceux qui publient des ouvrages contraires à la religion, à la foi catholique ou aux mœurs; 3° ceux qui vendent ou font lire ces sortes d'ouvrages à toutes sortes de personnes; 4° ceux qui composent, répandent ou chantent des chansons immorales; 5° ceux qui font, qui jouent, ou qui approuvent des pièces de théâtre ou de comédie dans les quelles on ne respecte ni les pratiques de la religion, ni la sainteté des mariages, ni la vertu; 6o les artistes, les peintres, les sculpteurs dont les ouvrages blessent les lois de la décence et de la modestie; 7° les modistes, les coiffeurs qui exposent aux yeux des passants certains modèles, sur lesquels on ne peut arrêter la vue : Quibus nempe repræsentantnr mulieres immoderate nudatis ube« ribus; » 8° « Mulieres ipsæ et puellæ quæ immoderatas scapula• rum et uberum nuditates exhibent (2). »

«

Un confesseur ne peut tolérer ces scandales.

393. Non-seulement nous devons éviter de donner du scandale; mais la charité nous fait un devoir de le prévenir et de l'arrêter dans les autres, autant que possible. Pour empêcher le scandale des faibles, nous sommes quelquefois obligés ou de faire le sacrifice d'une partie de nos biens temporels, ou de leur faire connaître la justice de nos prétentions. Une fois avertis, ils n'ont plus lieu de se plaindre et de se scandaliser; s'ils se scandalisent, leur scandale est un scandale pharisaïque. Or, nous ne sommes pas tenus d'abandonner nos biens aux méchants, qui en prendraient occasion de se livrer à toutes sortes d'injustices à l'égard des justes (3).

Mais est-on obligé de renoncer à des biens spirituels pour empêcher un scandale? On ne doit pas renoncer aux biens nécessaires

1) Sum. part. 2. 2. quæst. 78. art. 4 mas, part. 2. 2. quæst. 44. art. 8.

(2) Voyez le n° 319. (3) S. Tho

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au salut, pour prévenir un scandale passif, quel qu'il soit. Quant
aux biens qui ne sont point de nécessité de salut, on peut, on doit
même s'en priver, jusqu'à ce qu'on ait fait cesser le scandale par
une explication convenable : « Usque reddita ratione hujusmodi
« scandalum cesset (1). » Si, après cette explication, le scandale per-
sévère, il faut l'attribuer à la malice, le regarder comme un scan-
dale pharisaïque; et alors on n'est plus obligé de faire aucun sa-
crifice pour l'arrêter : « Et sic propter ipsum non sunt hujusmodi
spiritualia opera dimittenda (2). »

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394. On ne doit jamais faire ce qui est mauvais de sa nature, pour empêcher le scandale du prochain. Il n'est pas permis, par exemple, de mentir même véniellement, pour faire éviter un péché mortel : « Non faciamus mala ut eveniant bona (3).

Il n'est pas permis non plus d'omettre un précepte quelconque, afin de prévenir un scandale pharisaïque; mais on doit, en cer tains cas particuliers, non ad longum tempus, sed tantum pro una et altera vice (4), omettre un précepte positif, pour empêcher le scandale qui provient de l'ignorance ou de la faiblesse. On doit, à plus forte raison, s'interdire une pratique de dévotion qui n'est point d'obligation, ou un acte indifférent de sa nature, jusqu'à te qu'on ait pris les précautions que l'on croit nécessaires pour Jaire cesser le scandale dont il s'agit. Si après cela le scandale continue, ce n'est plus qu'un scandale pharisaïque qu'on peut mépriser (5).

395. Les théologiens ne s'accordent pas sur la question de savoir s'il est permis de conseiller un moindre mal, pour en empêcher un plus grand que le prochain est déterminé à commettre. Les uns pensent que cela n'est pas permis. La raison qu'ils en donnent, c'est que s'il n'est pas permis de faire le mal pour qu'il en arrive un bien, l'on ne doit pas non plus le conseiller pour empêcher un plus grand mal. Les autres, au contraire, croient qu'il est permis de conseiller un moindre mal, afin d'arrêter l'exécution du projet qu'on a formé d'en commettre un plus grand. Saint Alphonse de Liguori soutient ce sentiment comme plus probable que le premier : « Sccunda sententia probabilior tenet licitum esse minus malum suadere, si alter jam determinatus fuerit ad majus malum

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(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 44. art. 7. — (2) Ibidem. — (3) Rom.

C. 3. v. 8. (4) S. Alphonse de Liguori, Collet, le P. Antoine, etc. — 15) S.
Thomas, S. Alphonse, Collet, Billuart, le P. Antoine, etc.

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exequendum (1). » Celui qui donne ce conseil, ajoute ce saint docteur, ne cherche point le mal, mais le bien qu'il voudrait procurer en proposant un moindre mal: « Ratio, quia tune suadens non « quærit malum, sed bonum, scilicet electionem minoris mali (2).. En effet, le conseil dont il s'agit n'est pas un conseil proprement dit, un conseil positif et direct qui puisse faire croire qu'on approuve et qu'on désire le moindre mal, une chose réellement mauvaise ; il ne peut être considéré, eu égard à la circonstance, que comme moyen d'empêcher un plus grand mal, et peut-être même le moindre mal, quoiqu'on ait l'air de le conseiller.

396. Il est permis de ne pas ôter l'occasion de voler à un enfant, à un domestique, à un ouvrier, afin qu'après l'avoir pris en flagrant délit on puisse le corriger. Autre chose est de laisser faire le vol, quand on a quelque bonne raison d'agir ainsi, autre chose est de l'approuver (3). Plusieurs auteurs, dont l'opinion paraît assez probable à saint Alphonse de Liguori (4), permettent même de leur fournir l'occasion de voler, afin qu'on puisse prévenir les délits qu'ils pourraient commettre dans la suite; mais ne serait-ce pas les induire en tentation? Nous n'osons prononcer.

397. Il n'est pas permis de coopérer formellement au péché du prochain, mais on peut quelquefois y coopérer matériellement. La coopération formelle est celle qui influe sur la mauvaise volonté d'un autre, et ne peut être sans péché : « Cooperatio formalis est « quæ concurrit ad voluntatem alterius, et nequit esse sine pec« cato (5). » Elle a lieu de la part de celui qui commande ou conseille le mal, qui approuve un mauvais dessein, qui se rend complice d'une mauvaise action, en se livrant, par exemple, à la fornication, à l'adultère; de la part de celui qui protége un malfaiteur, afin que celui-ci puisse commettre le crime avec plus de sécurité, et, généralement, de la part de quiconque concourt directement et prochainement à l'exécution d'une mauvaise action, ou qui y concourt sans aucune raison qui puisse disculper sa coopération.

398. On appelle matérielle la coopération qui, pour une cause plus ou moins grave suivant les circonstances, concourt à l'action d'un autre, contre l'intention du coopérateur : « Cooperatio mate«rialis est illa quæ concurrit tantum ad malam actionem alterius præter intentionem cooperantis (6).

(1) Theol. moral. lib. μ. no 57. — (2) Ibidem. — (3) Ibid. no 57. —(4) Ibid. · (5) Ibid. no 63. —(6) Ibidem

Do 58.

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La coopération matérielle est licite; mais elle ne l'est qu'autant
qu'elle réunit trois conditions. Il faut : 1° que l'acte de coopéra-
tion soit bon ou indifférent de sa nature; 2° qu'on ne soit point
tenu, d'office, par état, d'empêcher le péché d'autrui ; 3° que l'on
ait une cause juste et proportionnée, eu égard à la nature de l'ac-
tion mauvaise, et à la manière plus ou moins prochaine, plus ou
moins efficace dont on concourt à l'exécution de cette action. Plus
notre coopération est prochaine, plus elle est efficace, plus aussi la
cause qui nous excuse doit être grave (1). Ainsi, par exemple, pour
ce qui regarde les aubergistes, on excuse plus facilement, toutes
choses égales d'ailleurs, celui qui donne de la viande à ceux qui
en demandent un jour d'abstinence, que celui qui donne du vin
le
aux ivrognes qui en abuseront. Il faut une raison plus forte pour
second que pour le premier cas.

399. Celui qui s'est rendu coupable de scandale en matière
grave, soit par coopération formelle, soit de toute autre manière,
est obligé, sous peine de péché mortel, de réparer le scandale, au-
de
pro-
lant que possible. Ceux qui ont eu le malheur de soutenir,
Jesser, de vive voix ou par écrit, des erreurs contraires à la foi
catholique ou à la morale chrétienne, sont obligés de les rétracter
de la manière la plus propre à les détruire dans l'esprit des per-
sonnes qu'ils ont scandalisées.

Quant au scandale qui résulte d'une conduite immorale, il faut
que celui qui en est l'auteur le répare par une conduite vraiment
chrétienne, profitant de toutes les occasions qui peuvent se pré-
senter pour donner au public des preuves non équivoques d'un re-
tour sincère à de meilleurs sentiments. Celui qui n'a rien fait et qui
ne veut rien faire pour réparer les scandales qu'il a commis, est
indigne d'absolution.

CHAPITRE IV.

De la Vertu de Religion.

400. La vertu de religion est une vertu morale, qui nous porte à rendre à Dieu le culte qui lui est dû (2). C'est une vertu morale,

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 11. no 59, etc. Thomas. Sum. part. 2. 2. quæst. 81. art. 1, etc.

(2) S.

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