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à faire chaque jour les prières d'usage. Il n'est personne, quelle que soit sa position, et dans quelque circonstance qu'il se trouve, généralement parlant, qui ne puisse réciter dévotement tous les matins et tous les soirs, au moins le Credo, le Pater et l'Ave avec un acte de contrition. La piété demande qu'on fasse ses prières à genoux, mais elle excuse facilement ceux qui ne peuvent commodément les faire dans cette posture; elle excuse surtout le soldat qu fait ses prières au lit, parce qu'il craint d'occasionner de mauvais propos en les faisant ostensiblement.

Les prières qui se font immédiatement avant et après le repas ne sont point obligatoires. Cependant un ecclésiastique ne pourrait les omettre sans scandaliser les fidèles. La récitation de l'Angelus n'est point non plus d'obligation.

Les principales dispositions qui doivent accompagner la prière sont une foi vive, une ferme confiance, un cœur contrit et humilié, un désir ardent d'être exaucé, et la persévérance. Il faut aussi que celui qui prie, quel que soit l'objet de sa prière, ait toujours en vue le salut de son âme, ou la plus grande gloire de Dieu.

411. Parmi les prières que les fidèles ont coutume de faire, il en est auxquelles l'Église attache des indulgences, que les curés doivent faire connaître aux peuples; telles sont, entre autres, les litanies de la sainte Vierge, la récitation du De profundis, de l'Angelus, et de l'oraison à l'ange gardien.

Il y a une indulgence de 300 jours, applicable aux morts, pour ceux qui récitent avec un cœur contrit les litanies de la sainte Vierge, le verset Ora pro nobis et l'oraison Gratiam; et une indulgence plénière, pour ceux qui les réciteraient tous les jours aux cinq principales fêtes de Notre-Dame, qui sont la Conception, la Nativité, l'Annonciation, la Purification et l'Assomption, aux conditions de se confesser, de communier, de visiter une église ou une chapelle publique, et d'y prier selon les intentions du Souverain Pontife (1).

412. Celui qui, le soir, à une heure de la nuit, se met à genoux au son de la cloche, et récite pour les âmes du purgatoire le psaume De profundis avec le verset Requiem æternam, etc., et celui qui, ne sachant pas le De profundis, dit le Pater, l'Ave, et le verset Requiem æternam, gagne une indulgence de 100 jours chaque fois; et s'il le fait tous les jours pendant un an, il pourra gagner une indulgence plénière le jour qu'il voudra, en

(1) Décret de Pie VII, du 30 septembre 1817.

se confessant, communiant, et visitant une église pour y prier suivant les intentions ordinaires. Dans les endroits où l'on ne sonne pas le soir pour les morts, on gagnera néanmoins les susdites indulgences, en disant le De profundis ou le Pater, etc., à l'entrée de la nuit (1).

Il y a 100 jours d'indulgence pour les fidèles qui récitent l'Angelus avec un cœur contrit, au son de la cloche, le matin ou à midi, ou le soir après le coucher du soleil; et une indulgence plénière pour ceux qui le réciteraient avec dévotion, une fois par jour au moins, pendant un mois, au jour qu'on voudra, sous la condition de se confesser, de communier et de prier pour la concorde entre les princes chrétiens, l'extirpation des hérésies et l'exaltation de notre mère la sainte Église.

La prière de l'Angelus doit être dite à genoux, à l'exception du samedi au soir et du dimanche où elle doit se faire debout. Durant le temps pascal, qui se termine aux premières vêpres du dimanche de la Trinité, au lieu de l'Angelus, on dit debout l'antienne Regina cæli, avec le verset et l'oraison. Néanmoins, les personnes qui ne sauraient point cette antienne gagneraient pareillement l'indulgence en continuant de réciter l'Angelus (2).

Les fidèles qui se trouvent dans les endroits où l'on ne sonne pas l'Angelus, ou qui ne peuvent entendre la cloche, gagneront néanmoins l'indulgence, en récitant vers l'heure où l'on a coutume de sonner, soit l'Angelus, soit le Regina cœli (3).

413. Il y a une indulgence de 100 jours pour les fidèles qui disent l'oraison Angele Dei, qui custos es mei, etc., soit qu'ils la récitent en latin, soit qu'ils la récitent en toute autre langue. Les fidèles qui auront dit cette prière, soir et matin, pendant un an, pourront gagner une indulgence plénière le 2 octobre, pourvu que, s'étant confessés, ils communient ce jour-là, visitent une église, et prient suivant les intentions de notre Saint-Père le Pape (4). On peut, aux mêmes conditions, la gagner une fois le mois, suivant le décret du pape Pie VII, du 15 mai 1821. Ces indulgences sont applicables aux âmes du purgatoire. Enfin, ceux qui, pendant leur vie, auront souvent récité cette prière, pourront aussi gagner une indulgence plénière à l'article de la mort.

(1) Déclaration de Clément XII, du 12 décembre 1732. Voyez le Traité des indulgences, par Mgr Bouvier, part. 1. c. 10.—(2) Voyez le bref de Benoît XIII, du 14 septembre 1724, et la déclaration de Benoit XIV, du 20 avril 1742. (3) Rescrit du pape Pie VI, du 18 mars 1781.- (4) Brefs de Pie VI, du 2 octo-bre 1795 et du 2 septembre 1796.

Nous ajouterons que, par une bulle du 16 décembre 1746, Benoit XIV accorde une indulgence plénière, une fois par six mois, à ceux qui feront l'oraison mentale tous les jours pendant une demiheure ou au moins un quart d'heure, aux conditions prescrites pour gagner l'indulgence plénière.

ARTICLE II.

De la Superstition et des différentes espèces de Superstitions

414. La superstition et l'irréligion sont les deux chefs auxquels se rapportent tous les péchés contraires à la vertu de religion. Elles sont l'une et l'autre opposées à cette vertu, la superstition par excès et l'irréligion par défaut. Il en est de la vertu de religion comme de toute autre vertu morale, elle tient à un juste milieu, condamnant les extrêmes : « Omnis virtus moralis in medio consistit, » dit saint Thomas (1).

La superstition est un vice qui consiste à rendre à la créature le culte qui n'est dû qu'au Créateur, ou à rendre au Créateur le culte qui lui est dû, mais d'une manière indue, qui ne convient point : « Superstitio exhibet cultum vel cui non debet, vel eo modo quo « non debet (2). »

Si on rend à quelque créature le culte qui n'appartient qu'à Dieu, la superstition est une idolâtrie. Ce crime est directement opposé au premier précepte: «Non habebis deos alienos coram me. >>

415. Si le culte qu'on rend à Dieu renferme quelque chose de faux, la superstition devient un culte pernicieux, perniciosus (3). On se rendrait coupable, soit en voulant honorer Dieu selon le rite mosaïque, soit en publiant de faux miracles ou de fausses révélations, soit en exposant de fausses reliques à la vénération des fidèles. Cette espèce de superstition est d'autant plus pernicieuse qu'elle devient une occasion de blasphèmes pour les libertins et les ennemis de la religion. Mais la superstition dont il s'agit n'est formelle et criminelle qu'autant qu'il y a fausseté, mensonge de la part de celui qui cherche à faire admettre un faux miracle, une fausse révélation, une relique qui n'est point authentique. Souvent l'ignorance ou la simplicité devient une excuse (4).

416. La superstition prend le nom de culte superflu, superfluus,

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(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 92. art. 1. (2) Ibidem. (3) S. Thomas, ibid. quæst. 93. art. 1. — (4) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. I. no 3.

lorsqu'on emploie dans l'exercice de la religion certaines pratiques vaines ou inutiles, ou qui ne sont point autorisées par l'Église, qui n'ont point en leur faveur une coutume légitime (1).

Ainsi, ce serait un acte du culte superflu de ne vouloir entendre la messe qu'à tel autel; que lorsqu'il y a tel ou tel nombre de cierges allumés; ou qu'elle se dit par un prêtre qui porte tel nom, ou à une certaine heure de préférence à toute autre. Ce serait encore du culte superflu de dire ou de faire dire un certain nombre de messes, en regardant un nombre déterminé comme nécessaire pour obtenir de Dieu ce que nous lui demandons. On doit corriger cet abus, que le concile de Trente regarde comme superstitieux (2). Cependant, on ne doit point ranger parmi les pratiques de la superstition, ni l'usage ancien de faire dire, par dévotion, trois ou neuf ou trente messes, ni les neuvaines que l'on fait pour demander quelques grâces particulières; pourvu qu'on ne fasse pas dépendre l'efficacité de la prière, précisément du nombre de jours dont se compose la neuvaine.

417. C'est un culte superflu d'ajouter, d'autorité privée, de nouveaux rites aux cérémonies prescrites par l'Église pour la célébration de la messe ou l'administration des sacrements. Ici, le péché peut facilement devenir mortel, lors même qu'on agirait sans un mépris formel. On pèche encore, par culte superflu, cn disant à la messe, contrairement aux Rubriques, le Gloria in excelsis, le Credo, l'Alleluia, ou en ajoutant une Oraison à celle du jour. Mais, à part un mépris formel, cette faute ne nous paraît que vénielle. Souvent aussi, pour ce qui regarde les simples fidèles, l'ignorance ou la simplicité excuse du péché mortel, et même de tout péché, les superstitions qui rentrent dans le culte superflu (3).

418. Outre l'idolâtrie, le culte pernicieux et le culte superflu, la superstition comprend encore la divination, la magie et les vaines observances.

Il y a péché de superstition par divination, lorsqu'on invoque, d'une manière expresse ou tacite, le secours du démon pour connaître les choses cachées, occultes, secrètes, dont nous ne pouvons acquérir la connaissance par des moyens naturels.

Il ne s'agit pas ici de la connaissance des choses futures qui nous vient de Dieu, qui nous est communiquée par les prophètes, mais de

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. i. no 3. art. 2.—(2) Sess. xx!!. Décret de observandis et evitandis in celebratione missæ. — (3) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 11. no 4.

la connaissance qu'on veut, contre l'ordre de Dieu même, se procurer par l'intervention du démon. Il ne faut pas non plus comprendre, sous le mot de divination, les connaissances que les hommes d'État, les astronomes, les médecins ont de certains événements, de certains résultats qu'on peut prévoir, dans leurs causes, d'une manière plus ou moins sûre, plus ou moins exacte. Il en est de même des conjectures que les physionomistes forment sur le caractère et les penchants dominants d'une personne, d'après les traits du visage.

On distingue deux manières d'invoquer le démon, l'une expresse et l'autre tacite. L'invocation est expresse, quand on l'invoque nommément, sous une dénomination quelconque. Elle est tacite, quand on cherche à connaître une chose par des moyens que l'on sait ne pouvoir nous procurer naturellement cette connaissance (1).

419. Il serait trop long de faire l'énumération de tous les moyens dont la superstition a fait usage pour connaître les choses cachées ou présager l'avenir : il suffira d'indiquer les principales espèces de divinations, qui sont la nécromancie, la pythonique, la géomancie, "hydromancie, l'airomancie, la pyromancie, l'aruspice, l'augure, la chiromancie, l'astrologie judiciaire, que l'on distingue de l'astrologie naturelle, qui est l'astronomie proprement dite; le sortilége et les songes.

La nécromancie consiste dans l'invocation des morts, que l'on interroge sur l'avenir. La pythonique consulte les vivants qui font profession de divination, et qu'on appelle pour cela devins, vulgairement sorciers. La géomancie veut prédire l'avenir, ou découvrir une chose occulte, par l'inspection d'un corps terrestre, d'un marbre, d'un morceau de bois, d'une pierre; l'hydromancie, par la couleur ou le mouvement de l'eau; l'airomancie, par l'air; la pyromancie, par le feu; l'aruspice, par l'inspection du foie et des entrailles des animaux; l'augure, par le chant des oiseaux. Mais ce n'est point une superstition d'annoncer un changement de temps, d'après le cri, le mouvement des oiseaux ou d'autres animaux. La chiromancie cherche, dans l'inspection des mains, à connaître ce 'qui se passe dans l'intérieur de l'homme. L'astrologie judiciaire prononce sur la destinée des hommes d'après le cours et les différents aspects des astres. Le sortilége, qu'on appelle sort divinatoire, est l'emploi du sort pour connaître l'avenir ou une chose

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 95. art. 2. etc

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