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d'une faute grave, ni ceux qui se promènent tranquillement dans une église pour voir les cérémonies, lorsque d'ailleurs ils ne font rien qui puisse troubler le culte ou la piété des fidèles; ni ceux qui se permettent d'y prendre quelque nourriture, même sans nécessité, pourvu cependant qu'il n'y ait pas de scandale.

432. Il n'est pas permis de tenir dans une église des assemblées populaires, ni pour procéder à quelque élection, ni pour délibérer sur les intérêts de la commune. Et s'il y avait nécessité de s'y réunir, à raison de l'impossibilité de se réunir ailleurs, il faudrait recourir à l'évêque, qui, en accordant la permission de tenir ces sortes d'assemblées, prescrirait au curé de retirer le saint sacrement du tabernacle, pour le déposer à la sacristie.

Suivant le sentiment le plus communément reçu (1), on se rend coupable d'un sacrilége locai, par le vol même d'une chose profane que l'on commet à l'église, comme on se rend coupable d'un sacrilége réel par le vol d'une chose sacrée que l'on commet dans un lieu profane. C'est le sens le plus naturel du décret de Jean VIII, ainsi conçu: «Sacrilegium committitur auferendo sacrum de sacro, vel non sacrum de sacro, sive sacrum de non sacro (2). »

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433. Le sacrilége, soit personnel, soit réel, soit local, est un péché mortel en son genre, péché plus ou moins grave, suivant la nature de l'acte et les circonstances qui l'accompagnent. Cependant, il peut devenir véniel, même pour cause de légèreté de matière. Celui qui, par exemple, volerait dans une église un objet de peu de valeur, de la valeur d'un franc, soit que cet objet appartint à l'église, soit qu'il ne lui appartînt pas, ne pécherait que véniellement.

Quand on s'est rendu coupable de quelque sacrilege, on doit, en confession, déclarer l'espèce et la matière du sacrilége qu'on a commis. Il ne suffit pas de faire connaître que tel ou tel sacrilége est personnel, ou réel, ou local. Car autre chose, par exemple, est de frapper un prêtre ; « aliud fornicari cum eodem. » Autre chose encore, pour un laïque, de toucher les vases sacrés sans nécessité et sans permission; autre chose, de s'en servir pour l'usage de la table. Sur ce point, comme sur tout autre, il est laissé à la prudence du confesseur de faire les interrogations qu'il jugera néces saires pour assurer autant que possible l'intégrité morale de la confession.

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral, lib. 1. no 39 —(2) Décret. part. w. Causa xvn. quæst 4. can. 21.

ARTICLE IV.

De la Simonie.

434. La simonie, ainsi appelée de Simon le Magicien, qui voulait acheter des Apôtres le pouvoir de conférer les dons de l'EspritSaint, se définit la volonté délibérée d'acheter ou de vendre à prix d'argent une chose spirituelle ou annexée au spirituel : « Stu« diosa voluntas emendi vel vendendi, pretio temporali, aliquid spirituale vel spirituali annexum (1). »

Par vente ou achat on entend tout contrat non gratuit, dit saint Thomas (2). On appelle chose spirituelle tout ce qui appartient à l'ordre surnaturel, comme les dons du Saint-Esprit, la grâce, les sacrements, le sacrifice de la messe, les prières, les bénédictions, les consécrations, les reliques des saints; la juridiction spirituelle, comme le pouvoir d'entendre les confessions, d'administrer un sacrement; les catéchismes, les instructions pastorales, les sermons, les discours, qui sé font à l'église pour l'édification des fidèles. Mais on ne regarde pas comme choses spirituelles les leçons d'Écriture sainte, de théologie, de droit canon, les instructions religieuses d'un instituteur, d'une institutrice ou d'un simple fidèle.

Par choses annexées au spirituel, on entend les choses temporelles, qui sont tellement liées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent être séparées les unes des autres; tel est, par exemple, le droit de percevoir le revenu d'un bénéfice, d'un titre ecclésiastique.

435. Les choses estimables à prix d'argent, par lesquelles on se rend coupable de simonie, s'appellent munus a manu, munus a lingua, et munus ab obsequio. Le munus a manu signifie l'argent, ou une chose équivalente; comme, par exemple, la remise d'une dette, d'une pension, le louage d'une maison. Le munus a lingua comprend les prières, les recommandations, le crédit, la faveur de quelque personne puissante. Munus ab obsequio signifie tout service temporel qu'on rend à quelqu'un pour en obtenir une chose spirituelle.

436. La simonie est un crime contraire à toutes les lois : con

() Voyez S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 100. art. 1. — (2) Ibidem.

traire au droit divin naturel, qui défend de vendre ou d'acheter ce qui ne peut absolument entrer dans le commerce; contraire au droit divin positif, qui prescrit de donner gratuitement ce qu'on a reçu de Dieu gratuitement : « Gratis accepistis, gratis date (1); » contraire au droit ecclésiastique : les canons sont exprès. La simonie, telle que nous l'avons définie d'après saint Thomas et tous les théologiens, n'admet pas de légèreté de matière. On ne peut faire trafic d'une chose spirituelle, quelle qu'elle soit, sans commettre une grave irrévérence envers les choses saintes, envers la religion, envers Dieu.

437. On distingue la simonie de droit divin, et la simonie de droit ecclésiastique. La première, celle dont nous avons parlé jusqu'ici, consiste à donner une chose qui s'estime à prix d'argent, pour une chose spirituelle, ou une chose temporelle adhérente au spirituel. La simonie de droit ecclésiastique est un acte que l'Église défend, non comme étant simoniaque de sa nature, mais parce qu'il renferme quelque chose qui approche de la simonie, ou qui est peu conforme au respect dû aux choses saintes. Cette espèce de simonie comprend les permutations et résignations de bénéfices faites sans autorisation; la vente de certains offices ecclésiastiques, de l'office de sacristain, par exemple; la vente du saint chrême, même pour ce qui regarde la matière seule, qui est certainement estimable à prix d'argent; et, généralement, toute convention qui n'est regardée comme simoniaque que parce qu'elle est défendue par l'Église. Toute simonie de droit divin est contraire au droit ecclésiastique; mais toute simonie de droit ecclésiastique n'est pas contraire au droit divin. Il peut y avoir par conséquent simonie de droit ecclésiastique, sans qu'il y ait simonie de droit divin.

438. On distingue encore la simonie mentale, la simonie conventionnelle, la simonie réelle, et la simonie confidentielle. La simonie mentale a lieu lorsqu'on donne une chose temporelle avec l'intention d'obliger celui qui la reçoit, à rendre en place une chose spirituelle, et vice versa, sans qu'il existe aucun pacte, aucune convention.

La simonie conventionnelle consiste dans la convention même de donner du temporel pour du spirituel, sans que l'effet s'ensuive. La simonie réelle est celle qui résulte de l'exécution entière ou partielle d'une convention simoniaque de la part des deux contractants. Enfin, la simonie confidentielle est le pacte par lequel (1) Matth. c. 10. v. 8.

un ecclésiastique reçoit un bénéfice à condition de le remettre un jour, ou d'en donner les fruits, en tout ou en partie, à celui qui le confère, ou à une autre personne.

439. On se rend coupable de simonie, lorsqu'on donne ou qu'on reçoit de l'argent pour obtenir ou pour accorder les saints ordres, un bénéfice, un office, une dignité ecclésiastique, une chose spiri tuelle ou annexée au spirituel; quoiqu'on le donne ou qu'on le reçoive, non comme le prix de la chose spirituelle, mais seulement comme motif principal d'obtenir ou de donner cette chose spirituelle. Innocent XI a condamné la doctrine contraire, en con. damnant la proposition suivante: « Dare temporale pro spirituali « non est simonia, quando temporale non datur tanquam pretium, sed duntaxat tanquam motivum conferendi, vel efficiendi spirituale; vel etiam quando temporale est solum gratuita compen"satio pro spirituali; aut e contra (1). »

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Mais ce n'est pas simonie de demander et de recevoir de l'argent ou quelque chose d'équivalent, pour l'administration des sacrements, pour la prédication, ou l'exercice de quelque fonction ecclésiastique, lorsqu'on le demande et qu'on le reçoit, non comme le prix des choses saintes, ou du travail intrinsèque au saint ministère; mais seulement, ou comme prix du travail extrinsèque qu'on est obligé de faire : par exemple, lorsqu'on doit dire la messe dans un lieu lointain, ou à une heure fixe et incommode; ou bien, dans tous les cas, comme un honoraire qui est dû, de droit naturel, au prêtre qui exerce son ministère en faveur d'autrui, quand même ce prêtre aurait d'ailleurs de quoi vivre honorablement : Dignus est operarius mercede sua (2). » Mais un prêtre, un curé doit, sur ce point, se conformer aux règlements de son diocèse; il ne pourrait les dépasser sans pécher tout à la fois contre la justice et contre la religion.

440. Y a-t-il simonie à faire une fonction sacrée, à dire la messe, par exemple, principalement à cause de la rétribution qui est autorisée par l'Eglise? Les uns pensent que oui; les autres pensent que non. Selon ces derniers, on ne doit pas, dans le cas dont il s'agit, regarder la rétribution comme le prix de l'action sainte, mais uniquement comme un honoraire auquel on a droit. C'est l'observation de saint Alphonse de Liguori (3). Mais, comme l'enseigne le même docteur, on n'excuserait pas facilement de tout

(1) Décret de 1679. n° 55.

(2) Luc. c. 10. v. 7.

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(3) Theol. moral. lib. II.

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péché véniel ceux qui exerceraient le ministère sacré, principalement à cause de quelques avantages temporels (1).

441. Ce serait simonie de vendre les choses temporelles qui sont tellement annexées aux choses spirituelles qu'elles ne peuvent en être séparées; comme, par exemple, le droit de jouir des revenus d'un bénéfice, d'un titre ou d'un emploi ecclésiastique. Mais il est permis de vendre ou d'échanger les choses temporelles qui précèdent naturellement les choses saintes auxquelles elles sont unies, comme sont les vases sacrés, les pierres d'autel, pourvu que dans le contrat de vente ou d'échange on n'ait égard qu'à la valeur intrinsèque et matérielle de ces objets. On ne pourrait les vendre plus qu'ils ne valent matériellement, à cause de la bénédiction ou de la consécration, sans se rendre coupable de simonie.

442. On pèche par simonie lorsque, pour obtenir les ordres, un bénéfice, un titre, une dignité, un emploi ecclésiastique, on offre de l'argent ou quelque service temporel; ou lorsqu'on a recours à la faveur, à la médiation d'une personne qu'on croit en crédit auprès de l'évêque.

Un évêque deviendrait lui-même simoniaque, si, cédant aux recommandations, il donnait les ordres ou un bénéfice à un sujet incapable, indigne. Et, comme l'enseigne saint Thomas, on doit, généralement, présumer indigne celui qui demande ou fait demander pour lui-même un office à charge d'âmes: « Si aliquis pro se «roget et obtineat curam animarum, ex ipsa præsumptione redditur indignus; et sic preces sunt pro indigno. Licite tamen potest ⚫aliquis, si sit indigens, pro se beneficium ecclesiasticum petere « sine cura animarum (2). »

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413. Un évêque pèche, sans être coupable de simonie, en conférant gratuitement les ordres ou un bénéfice à quelqu'un, parce qu'il est son parent ou son ami : « Si aliquis, dit saint Thomas, ⚫ aliquid spirituale alicui conferat gratis propter consanguinitatem, vel quamcumque carnalem affectionem, est quidem illicita et ⚫ carnalis collatio; non est tamen simoniaca, quia nihil ibi accipitur (3). »

Il est expressément défendu par le concile de Trente de rien recevoir, sous quelque prétexte que ce soit, ni pour l'examen des ordinands, ni pour tout autre examen, ni pour la collation de la tonsure et des ordres, ni pour les lettres dimissoriales ou testimo

(1) Theol. moral. lib. m. no 55. (3) Ibidem.

(2) Sum. part. 2. 2. quæst. 100. art. 5..

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