Sayfadaki görseller
PDF
ePub
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

fausse divinité, ou par l'Alcoran; mais il ne peut évidemment l'engager à jurer de la sorte. « Licet, dit saint Thomas, ejus qui per « falsos Deos jurare paratus est juramentum recipere (1). » La raison qu'il en donne, c'est qu'il est permis de faire servir au bien le mal ou le péché d'autrui, comme Dieu lui-même le fait, quoiqu'il ne soit jamais permis de porter qui que ce soit à faire le mal : « Licet malo uti propter bonum, sicut et Deus utitur; non tamen licet aliquem ad malum inducere (2). »

475. Nous pensons aussi qu'un simple particulier qui est en contestation avec un autre peut réclamer le serment de la partie adverse, dans le doute si celle-ci ne se rendra pas coupable de parjure, soit parce que ce doute ne détruit pas un droit acquis, soit parce que, dans le doute sur les bonnes ou mauvaises dispositions du prochain, on doit le juger favorablement; le parjure ne se présume pas. Mais s'il était moralement sûr qu'il y aura parjure, pourrait-il recourir au serment? Il le pourrait encore, s'il espérait, par ce moyen, obtenir justice, ou faire respecter ses droits (3). Hors de là, il ne pourrait réclamer le serment sans se rendre coupable, sans coopérer moralement au parjure.

ARTICLE III.

De l'Obligation de faire ce qu'on a promis par serment.

476. On est obligé d'exécuter les promesses qu'on a faites avec serment, lorsque les choses qu'on a promises sont moralement possibles, justes, honnêtes et raisonnables. « Si quis, dit le Sei⚫gneur, se constrinxerit juramento, non faciet irritum verbum « suum, sed omne quod promisit, implebit (4). Non perju

[ocr errors]

rabis; reddes autem Domino, juramenta tua (5). » La religion,

dit saint Thomas, veut qu'une chose promise se fasse comme elle a été promise : « Quicumque jurat aliquid se facturum obligatur ad « faciendum ad hoc quod veritas adimpleatur. Si juramentum a<hibeatur, propter reverentiam divini testimonii quod invocatur, obligatur homo ut faciat esse verum id quod juravit, secundum • suam possibilitatem, nisi in deteriorem exitum vergit (6'. » Celui qui promet une chose avec serment, sans avoir l'intention

[ocr errors]

[ocr errors]

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 98. art. 4. (2) Ibidem. (3) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. 1. n° 77; Collet, de Religione, part. 1. no 144. (4) Numer. c. 30. v. 3. — (5) Matth c 5. v. 33. (6) Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 7.

de tenir sa promesse, se rend coupable de parjure; il pèche mortellement. Son péché est encore mortel, s'il jure de faire une chose qu'il croit impossible. Il en est de mème, s'il doute qu'il pourra ou ne pourra pas faire ce qu'il promet.« Juramentum, dit saint « Thomas, adhiberi non debet, nisi in re de qua aliquis firmiter « certus est (1). » Il faut au moins, suivant saint Alphonse de Liguori, qu'on ait une raison probable en faveur de l'exécution de ses engagements: Probabilem rationem exequendi (2).

477. Il y a certainement péché mortel à ne pas exécuter, quand on le peut, la promesse en matière grave qu'on a confirmée par le serment. Mais y a-t-il parjure à ne pas l'exécuter, à rétracter l'intention qu'on avait dans le principe de tenir à ses engagements? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns pensent qu'il y aurait parjure, parce que, disent-ils, en faisant un serment promissoire, on prend Dieu tout à la fois comme témoin et comme caution. D'autres prétendent le contraire, et soutiennent que l'inexécution d'une promesse, qui est en matière légère, n'entraîne qu'une faute vénielle. Suivant ces théologiens, celui qui jure de faire une chose ne prend Dieu à témoin que de la disposition où il est au moment où il fait la promesse. L'un et l'autre sentiments sont certainement probables. Par conséquent, dans les diocèses où le parjure serait réservé, il ne faudrait pas faire tomber la réserve sur la violation d'un serment promissoire dans le cas dont il s'agit, puisqu'il est douteux si cette violation est un parjure.

478. On convient qu'un léger manquement dans l'exécution d'une promesse, même confirmée par serment, une serait qu'un péché véniel. Ainsi, par exemple, Pierre ne pécherait que véniellement, si, au lieu de donner les cinquante francs qu'il a juré de donner à Paul, il ne lui en donnait que quarante-neuf. Vous avez juré de ne point boire de vin si vous n'en buvez que peu, vctre faute n'est que vénielle.

:

Celui qui jure extérieurement de faire une chose, ou sans intention de jurer, ou sans intention de s'obliger, pèche certainement, et peut être tenu, sous peine de péché mortel, à faire ce qu'il a promis; soit à raison du scandale qui s'ensuivrait de l'inexécution de cette promesse, soit à raison du tort ou du dommage qui en résulterait pour celui qui a eté induit en erreur (3).

479. Tout serment n'est pas obligatoire : celui qui, par exemple,

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 89. art. 7. - (2) Lib. m. no 172. — (3) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib m. no 173.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

jure par surprise, ou par suite d'une erreur sans laquelle il ne ferait pas un tel serment, ne contracte point d'obligation. Mais il faut que l'erreur soit vraiment la cause, la cause déterminante de la promesse; ce qui arrive lorsqu'elle est substantielle, qu'elle tombe sur la substance même de la chose promise. Exemple, un prêtre s'engage par serment à donner son calice à l'Église, parce qu'il le croit d'argent; il vient à découvrir que c'est un calice d'or, il n'est pas obligé de le livrer. Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur les qualités accidentelles ou accessoires de la chose : la promesse ou le serment devraient avoir leur effet.

480. Est-on obligé de garder un serment extorqué par la violence ou par la crainte de perdre la vie, sa fortune, sa liberté, son honneur? Nous supposons que cette crainte ne met pas hors de lui-même celui à qui on arrache le serment. Il s'agit d'ailleurs d'une promesse qu'on peut exécuter sans péché. Les uns pensent que cette promesse n'oblige point; parce que, disent-ils, ou elle est nulle de droit, ou elle peut être annulée par celui qui l'a faite. Ce sentiment nous paraît probable. D'autres en plus grand nombre enseignent que, généralement, le serment que l'on fait sous l'impression de la crainte est obligatoire au for intérieur, ajoutant qu'on peut recourir à l'évêque pour en obtenir dispense, et que, dans le cas où l'on aurait payé ce qu'on a promis, on pourrait le réclamer en justice, ou user secrètement de compensation (1). C'est le sentiment de saint Thomas (2) et de saint Alphonse de Liguori, qui regarde son opinion comme beaucoup plus probable, longe probabilior (3).

481. On n'est point obligé de garder son serment, lorsqu'il a pour objet une promesse immorale, injuste, illicite; on pèche en le faisant, on pècherait de nouveau en l'exécutant: «Non est obli"gatorium juramentum contra bonos mores præstitum (4). » Il en est de même d'une promesse vaine, oiseuse, puérile, qu'on ne pourrait justifier ni par la fin qu'on se propose, ni par les circonstances qui l'accompagnent. La chose qui est illicite ou vaine au moment où l'on s'engage à la faire peut bien devenir plus tard licite ou raisonnable; mais la promesse n'en demeure pas moins nulle, impuissante à créer aucune obligation: «Non firmatur ⚫ tractu temporis quod ab initio non subsistit (5). »

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. no 174. — (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 99. art. 7. — (3) Ibidem. (4) Regul. juris in sexto. (5) Ibidem.

[ocr errors]

482. Il en est du serment promissoire comme d'une simple promesse; il s'interprète de la même manière et d'après les mêmes règles: « Juramentum promissorium eamdem habet conditionem, « eodemque modo explicandum est quo promissio, vel propositum cui est annexum (1). » Par conséquent toutes les clauses ou conditions, expresses ou tacites, qui restreignent l'obligation d'une promesse, restreignent par là mème l'obligation du serment. Il faut aussi, pour le serment comme pour la promesse, avoir plutôt égard à l'intention de celui qui s'engage qu'aux termes qui expriment l'engagement. On se sert quelquefois, sans fraude, d'expressions générales, quoiqu'on n'ait l'intention de ne s'obliger qu'à telle ou telle chose déterminée; alors on n'est pas tenu, en conscience, au delà de ce qu'on a voulu promettre : « Humanæ aures, dit saint Grégoire le Grand, talia verba nostra judicant, qualia foris sonant; divina vero judicia talia foris audiunt, qualia ex intimis • proferuntur (2). ›

.

[ocr errors]

ARTICLE IV.

Des Causes qui font cesser l'obligation du serment promissoire.

483. Un changement notable, survenu après l'émission d'un serment promissoire, suffit pour faire tomber l'obligation de la promesse. Lorsque, par exemple, la chose promise, de licite qu'elle était, devient illicite, la promesse cesse d'être obligatoire. Il en est de même pour le cas où la chose qu'on a juré de faire comme étant utile, devient tout à fait inutile; ce qui arrive souvent pour la correction qu'un père, dans un mouvement de colère, a juré de faire à ses enfants. Le serment cesse encore d'ètre obligatoire, lorsque, à raison de quelque événement, il est impossible ou extrêmement difficile d'exécuter sa promesse ; mais si on peut l'accomplir en partie, on y est obligé : « Cum aliquis jurat, dit saint Thomas, se pecuniam soluturum quæ ei postmodum vi vel furto subtrahitur, tunc videtur excusatus esse a faciendo quod juravit, licet teneatur facere quod in se est (3).

[ocr errors]

"

[ocr errors]

484. L'obligation cesse également, par suite d'un dérangement survenu dans la fortune de celui qui a pris un engagement onéreux; lorsque, par exemple, il éprouve des pertes considérables,

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 180. (2) Moral. lib. XXVI. c. 7. Voyez aussi S. Thomas, art. 2. 2. quæst. 86. art. 7. (3) Ibidem.

"

telles que, s'il les eût prévues, il n'eût certainement pas contracté cet engagement. On peut appliquer à une promesse confirmée par serment, ce que le Docteur angélique applique généralement à la promesse qu'on a faite à Dieu : « Illud quod votum fieri impediret, si præsens esset, etiam voto facto, obligationem aufert (1). » Enfin, si la position de celui en faveur duquel vous avez fait une promesse vient à changer de manière à ce que la fin principale de cette promesse n'existe plus, votre obligation tombe. Vous avez juré de payer une pension annuelle à une personne, précisément parce qu'elle est dans l'indigence: si son indigence vient à cesser, vous n'êtes plus obligé à rien. Il en serait autrement, si la cause ou fin principale subsistant, la cause qui n'est qu'impulsive cessait d'exister; le changement ne serait plus suffisant pour détruire l'obligation.

Dans le doute si le changement qui survient suffit pour faire tomber l'obligation, on doit accomplir sa promesse, parce que la loi possède; ou recourir à l'évêque pour obtenir, s'il y a lieu, dispense de son serment (2). »

[ocr errors]

485. Un supérieur peut annuler le serment promissoire fait par un inférieur, sur une matière dont l'inférieur ne peut disposer de son chef: Ad unumquemque pertinet irritare juramentum quod « a sibi subditis factum est, circa ea quæ ejus potestate subduntur, ⚫ sicut pater potest irritare juramentum puellæ et vir uxoris (3). » 486. L'Église peut dispenser du serment promissoire ou le commuer. Ce pouvoir est fondé sur ces paroles de Jésus-Christ à ses apôtres : « Quæcumque solveritis super terram, erunt soluta et in « cœlo (4). Mais le Pape seul peut dispenser des serments qui ont le même objet que les vœux qui lui sont réservés. Le serment de garder les statuts émanés du saint-siége est également réservé au Souverain Pontife.

[ocr errors]

Dans les autres matières, les évêques peuvent, pour des causes légitimes, dispenser leurs diocésains de l'obligation du serment. Ces causes sont, généralement, les mêmes qui légitiment la dispense du væu.

487. Quand il s'agit d'une promesse confirmée par serment au profit d'un tiers, si elle a été acceptée par celui à qui elle a été faite, ni l'évêque ni le Pape ne peuvent en dispenser. « Si talis pro

(1) In 4 Dist. 38. art. 3. quæst. 1. — (2) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. in. no 187. (3) S. Thomas, Sum, part. 2. 2. quæst. 89. art. 9. (4) Matth c. 18. v. 18

« ÖncekiDevam »