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499. La matière du vœu doit être une chose moralement bonne. Ce qui est mauvais, illicite, ne peut évidemment être l'objet d'un væu. Et nous pensons. d'après saint Alphonse de L guori, qu'un semblable vou, n'eût-il pour objet qu'une chose véniellement mauvaise, serait un péché mortel de sa nature; l'ignorance seule pourrait le rendre véniel : « Probabilius mihi est vovere malum, etiam veniale, de se esse culpam gravem; cum de blasphemia « sit velle ut malum cedat in honorem Dei; sed communiter ob ignorantiam hoc non est nisi veniale (1). ›

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Le vœu fait dans de mauvaises intentions est-il valide? Saint Alphonse de Liguori distingue : si l'intention est mauvaise ex parte voventis, comme, par exemple, si quelqu'un faisait vœu ostensiblement de jeûner afin de recevoir des éloges pour avoir fait ce vou, un tel vœu serait valide; mais il est nul, si l'intention est mauvaise ex parte rei votæ, comme si quelqu'un promettait de jeuner pour être loué en jeûnant (2).

Une chose vaine, inutile ou absolument indifférente ne peut être l'objet d'un vœu : « Vota, dit saint Thomas, quæ sunt de rebus vanis et inutilibus, sunt magis deridenda quam servanda (3). » 500. Elfin, il faut que la chose que l'on voue soit meilleure que la chose opposée, de meliori bono: autrement elle ne serait point agréable à Dieu. C'est pourquoi tout ce qui tend à empêcher un plus grand bien ne peut être la matière d'un vœu. Ainsi, la promesse de ne jamais entrer dans l'état ecclésiastique ou dans l'état religieux n'est point obligatoire. Il en est de même, généralement parlant, du vœu que l'on ferait de se marier; car la continence est, dans l'ordre de la religion, quelque chose de plus parfait que l'état du mariage. Cependant, si, eu égard aux dispositions de la personne qui a promis de se marier, le mariage était regardé comme nécessaire ou plus utile à son salut, la promesse serait légitime et obligatoire : « Melius est nubere quam uri, » dit l'Apôtre (4). Elle serait encore obligatoire si le mariage était le moyen de réparer ou de prévenir un scandale, ou de sauver l'honneur d'une personne dont on aurait abusé. Généralement, toutes les fois que, par suite d'une faute ou d'un engagement, on est obligé en conscience d'épouser une personne, cette alliance peut être l'objet d'un vœu (5). 501. Doit-on regarder comme valide la promesse faite à Dieu

(1) S. Alphonse, Theol. moral. lib. 1. no 206. —(2) Ibidem.—(3) Sum. part. 2. 2. qua st. 38. art. 2.— (4) 1. Corinth. c. 7. v. 9.—(5) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib m. no 209.

de ne faire aucun vœu sans avoir pris l'avis de son confesseur? Certainement, car cette promesse a pour but de prévenir des vœux indiscrets, des peines de conscience, des scrupules contraires à la paix de l'âme. Aussi, les curés et les confesseurs doivent conseiller aux fidèles et à leurs pénitents de ne s'engager par aucun vœu sans l'agrément de leur directeur. Cependant, si, après avoir émis le vœu dont il s'agit, un fidèle faisait un vœu, le vœu de jeûner, par exemple, sans consulter son confesseur, ce second vœu, quoique fait d'une manière illicite, serait valide (1).

La promesse faite à Dieu de ne recourir, en aucun cas, à la dispense ou à la commutation d'un vou, quoique obligatoire de sa nature, cesse d'obliger, lorsqu'il est reconnu que le bien spirituel de celui qui l'a faite réclame une dispense ou une commutation (2). En tout cas, l'évêque peut dispenser de cette promesse, s'il le juge convenable: « Hoc tamen votum semper a superiore relaxari potest, cui salva semper est sua potestas (3). » Nous ferons remarquer aussi que celui qui a fait vœu de ne jamais demander dispense d'un vœu quelconque, peut en demander la commutation (4).

502. Nous ajouterons, pour ce qui regarde la matière du vœu, qu'on peut s'engager non-seulement à des actes de surérogation, mais même à des actes auxquels on est d'ailleurs obligé par une loi. Ainsi, par exemple, l'on doit regarder comme valable le vœu de jeûner pendant le carême, d'observer l'abstinence de la viande les vendredis et samedis, d'éviter telle ou telle occasion prochaine du péché d'ivrognerie, de fornication, d'adultère; d'entendre la messe le dimanche; mais alors il y a une double obligation de faire ce qui est prescrit par la loi, l'obligation du précepte et l'obligation du vœu; de sorte que celui qui viole la loi commet une double faute, un double péché : péché contre la vertu de religion, qui nous ordonne d'observer nos vœux; péché contre la vertu particulière, qui commande l'acte qui est l'objet de la promesse faite à Dieu celui qui, par exemple, viole le vœu de jeûner pendant le carême, pèche tout à la fois et contre la vertu de religion et contre la vertu de tempérance. La circonstance du vœu par conséquent doit être déclarée en confession.

(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. no 210. — (2) S. Alphonse, ibidem. no 208. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem.

ARTICLE III.

De l'Obligation des Vœux.

503. On est certainement obligé d'accomplir les vœux, lorsqu'ils réunissent toutes les conditions requises pour la validité d'une promesse proprement dite : « Cum votum voveris Domino Deo tuo, non tardabis reddere, quia requiret illud Dominus Deus tuus; et si moratus fueris, reputabitur tibi in peccatum. Si nolueris polliceri, absque peccato eris. Quod autem semel egressum « est de labiis tuis, observabis, et facies sicut promisisti Domino Deo tuo, et propria voluntate et ore tuo locutus es (1). » Violer un vou, c'est se rendre coupable d'infidélité envers Dieu.

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Cette violation est un péché mortel en matière grave, péché véniel en matière légère; car, à la différence du parjure, où il y a toujours matière grave, même dans un mensonge léger, l'infidélité qui résulte de l'inexécution d'un vœu admet la légèreté de matière, suivant l'opinion la plus probable (2).

Elle est par conséquent plus ou moins grave, selon que la matière du væru est plus ou moins importante. Ainsi, par exemple, celui qui a promis à Dieu de réciter une fois le Pater, ou de donner aux pauvres la somme d'un ou de deux francs, ne pèchera que véniellement, s'il n'observe pas son vou. La matière étant légère, la faute ne peut être que vénielle; on ne peut même, quand il y a dans un vœu légèreté de matière, s'obliger sub gravi (3). Le vœu étant comme une loi particulière, une espèce de convention que l'on fait avec Dieu, on doit l'entendre comme les lois et les contrats en général.

501. Suivant un sentiment certainement probable, plus probable au jugement de saint Alphonse de Liguori (4), un vou, même en matière grave, n'oblige que sous peine de péché véniel, si celui qui l'a fait n'a voulu s'obliger que sub levi. L'obligation d'une promesse dépend de l'intention de celui qui promet.

Que penser du vœu de réciter un certain jour, à l'honneur de ce jour même, pendant un temps considérable, telle ou telle prière qui n'offre pas, pour chaque jour, une matière grave? Ce vœu oblige-t-il sub gravi? Il ne nous le paraît pas; nous pensons

(1) Deuter. c. 23. v. 21, 22, 23. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. ш. no 211. - (3) Ibidem. (4) Ibidem. no 213

que celui qui omet cette prière la plus grande partie de l'année, l'année même tout entière, ne pèche que véniellement; mais il pèche chaque fois qu'il viole son vœu; il n'y a pas de connexion entre l'objet du vœu pour tel jour, et l'objet du vœu pour un autre jour. Il en est de même, généralement, de tout autre vœu personnel. Mais il en serait autrement d'un vau réel, du væu, par exemple, de donner aux pauvres une certaine somme d'argent, en en donnant une partie chaque jour ou chaque semaine de l'année. Celui qui négligerait cette obligation en matière notable pècherait mortellement. « Si on promet à Dieu, dit saint Alphonse, de faire chaque jour de l'année un ouvrage léger, dans un tel cas, quand « le vœu est fait per modum unius ad sollicitandam obligationem, « comme cela arrive ordinairement dans les vœux réels, on ne peut négliger cette tâche pendant un certain temps ou en matière grave, sans se rendre coupable de péché mortel. Au contraire, si « le vœu est fait in honorem diei, ad finiendam obligationem, « comme cela se fait dans les vœux personnels, par exemple, de « dire le Salve regina un certain jour, alors les omissions sont seu>>lement vénielles (1).

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505. Celui qui a fait un vœu absolu, sans condition ni expresse ni tacite, est obligé de l'accomplir aussitôt, moralement parlant, qu'il peut le faire commodément, eu égard à la nature du vœu et des circonstances. Paul promet à Dieu purement et simplement de donner une certaine somme aux pauvres; il pourrait facilement la donner sans délai, mais il prévoit que son aumône, étant différée de quelques mois, sera plus utile; il peut certainement attendre. Vous avez fait vœu de vous confesser une fois chaque mois; vous pourrez renvoyer votre confession de quelques jours au delà du mois, s'il se présente une fête pour laquelle vous désirez vous confesser.

506. Différer l'accomplissement d'un vœu en matière grave, pendant un temps considérable, sans cause légitime, serait un péché mortel. Mais quel est ce temps considérable? S'il s'agit d'un vœu perpétuel, du vœu, par exemple, d'entrer en religion, de recevoir les ordres sacrés, de s'employer le reste de sa vie au service des malades dans un hôpital; celui qui, sans raison, différerait six mois de l'accomplir, pécherait mortellement, au jugement de saint Alphonse de Liguori (2) et de plusieurs autres docteurs. Le

(1) Instruction pour les confesseurs, du Vœu, no 29; voyez aussi la Theol. moral, du même auteur. lib. m. no 212. — (2) Ibidem uo 221.

différer moins de six mois ne serait qu'un péché véniel. Plus on diffère ce vou, plus on dérobe au service de Dieu, auquel on s'est voué.

Si le vœu n'est pas perpétuel, comme par exemple le vœu de jeuner, de faire un pèlerinage, plusieurs théologiens, entre autres saint Alphonse, pensent qu'on ne peut le différer au delà de deux ou trois ans, sans se rendre coupable de péché mortel. D'autres sont moins sévères. Quoi qu'il en soit, on convient généralement que le délai pour l'accomplissement d'un vœu en matière grave est péché mortel, toutes les fois qu'en différant de l'accomplir on s'expose au danger de le violer, ou qu'on se met hors d'état de l'observer.

507. Quand on détermine un certain temps pour l'exécution d'un vou, ou l'on a principalement en vue le temps qu'on prescrit, comme fait celui qui promet à Dieu de jeuner la veille de la fète du saint dont il porte le nom; ou l'on ne regarde ce temps que comme un terme au delà duquel on ne veut pas différer l'accomplissement de sa promesse. Dans le premier cas, on n'est pas obligé, quoi qu'il arrive, d'accomplir son vœu dans un autre temps que celui qui est prescrit. Il en est de l'obligation de ce vœu comme de l'obligation d'entendre la messe le dimanche; si on est empêché ce jour-là, on n'est pas tenu de l'entendre un autre jour. Dans le second cas, l'impossibilité d'accomplir son vœu au jour indiqué n'en détruit pas l'obligation.

508. Ce que nous disons du vœu absolu s'applique au vœu conditionnel, dont la condition est accomplie : « Si in intentione et « voluntate voventis est obligare se ad statim solvendum, dit saint • Thomas, tenetur statim solvere; si autem ad certum tempus, vel « sub certa conditione, non statim tenetur solvere, sed nec debet « tardare ultra quam intendit se obligare (1). » Marie fait vœu d'entrer au couvent des Carmélites, si son père lui permet d'entrer en religion; le père donne son consentement sans restriction; Marie est obligée d'entrer au couvent le plus tôt qu'elle pourra, moralement parlant. Vous avez promis à Dieu de faire reconstruire une église qui tombe en ruine, s'il rend la santé à votre enfant qui est dangereusement malade; l'enfant recouvre la santé, votre vœu devient obligatoire.

509. Pour que le vœu conditionnel oblige, il ne suffit pas que la condition soit remplie dans son équivalent: elle doit l'être spé

(1) Sum. par?. 2. 2. quæst. 88. art. 3.

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