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cifiquement, in propria forma; c'est le sentiment de saint Alphonse de Liguori (1) et de plusieurs autres docteurs. Exemple : vous avez fait vœu d'entrer en religion, si votre sœur trouve ́un mari qui la mette en état de se passer de vos services: elle meurt ou elle se fait elle-même religieuse, vous n'êtes point tenu d'accomplir votre vœu.

Tout vœu qui se fait sous une condition impossible, honteuse, immorale, est nul de plein droit.

510. Le vœu personnel n'oblige que celui qui l'a fait; il ne peut être accompli par un autre. Celui qui a fait vœu de jeûner, par exemple, ne satisferait pas à son vou, en faisant jeùner quelqu'un pour lui: s'il meurt avant de l'avoir accompli, l'obligation tombe; elle ne passe point à ses héritiers : « Vota personalia non implentur nisi per voventem (2). »

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Il n'en est pas de même d'un vœu réel; celui-ci peut être acquitté par un autre que par celui qui en est l'auteur; aussi ses héritiers sont tenus de l'accomplir, s'il meurt avant de l'avoir accompli lui-même ; c'est une dette de succession, dette sacrée qu'ils doivent payer, si toutefois la succession est capable de la supporter : « Certe hæres tenetur solvere vota realia defuncti, sicut alia debita (3). »

511. Suivant saint Alphonse (4), celui qui, sans se rappeler son vou, fait ce qu'il a promis, n'est pas tenu de le faire de nouveau; ear chacun a la volonté générale de faire d'abord les choses d'obligation, et ensuite celles de pure dévotion.

Celui qui doute de l'accomplissement du vœu qu'il sait certainement avoir émis, est obligé de l'accomplir, comme nous l'avons fait remarquer dans le Traité de la Conscience (5).

ARTICLE IV.

Des Causes qui font cesser l'obligation des Vœux.

512. L'obligation d'un vœu cesse par le changement de la matière, l'annulation, la dispense et la commutation. Pour ce qui regarde le changement, il éteint l'obligation du væeu, lorsque, à raison des circonstances survenues dans la chose ou dans la position de celui qui en a fait la promesse, l'exécution du vœu devient illicite, ou impossible, ou extrêmement difficile. C'est une règle

(2) S. Alphonse, ibidem. n° 217. (4) Ibidem. no 224. — (5) Voyez le Traité de la Con

(1) Theol. moral. lib. m. n° 219. (3) Ibidem. no 214. science, no 33.

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générale, que toute circonstance nouvelle et non prévue, dont la prévision eut suffi pour empêcher prudemment de faire tel ou tel væu, suffit par là même pour faire tomber l'obligation de ce vœu : Illud quod votum fieri impediret, dit saint Thomas, si præsens « esset, etiam voto facto, obligationem aufert (1).» Toutefois, comme le remarque saint Alphonse, cette règle n'est pas applicable aux vœux solennels, ni, probablement, au vœu simple de chasteté (2). Dans le doute si le changement est assez notable pour faire cesser l'obligation du vou, on doit l'accomplir, car l'obligation possède, ou recourir à l'Ordinaire pour en obtenir dispense.

Le vœu cesse d'obliger, non-seulement quand la chose qui en est l'objet cesse d'être licite, mais aussi quand elle cesse d'ètre de meliori bono.

513. Si l'empêchement qui rend la chose impossible doit durer toujours, l'obligation du vœu est entièrement éteinte; si, au contraire, l'empêchement n'est que temporaire, l'obligation est seulement suspendue vous avez fait vœu de jeûner un mois entier; dans le courant de ce mois, vous éprouvez une indisposition qui ne vous permet pas de jeuner trois, quatre, cinq ou six jours; vous ne jeûnerez pas; mais votre indisposition disparaissant, l'obligation du jeûne revit. De même, quand la matière du vœu est divisible, si, une partie devenant impossible, l'autre demeure possible et peut sortir son effet, celle-ci reste obligatoire. Vous avez promis de donner mille francs aux pauvres de votre paroisse; par suite d'un accident, vous ne pouvez plus en donner que la moitié ; vous êtes obligé de donner cinq cents francs. Si, au contraire, la chose est indivisible, vous ne serez obligé d'accomplir votre vœu qu'autant que vous pourrez l'accomplir en entier. Vous avez fait vœu de bâtir une église; vous ne pouvez la bâtir qu'en partie; vous n'êtes tenu à rien.

514. Un vou, quoique divisible, serait encore entièrement caduc, si des deux parties qu'il comprend, celle qui est regardée comme principale devenait impossible; l'accessoire suit le principal, sed non vice versa. Vous avez promis de faire un pèlerinage à Rome, et d'y faire une offrande à l'église de Saint-Pierre: si vous ne pouvez faire ce voyage, vous êtes dispensé d'envoyer votre of frande (3).

L'obligation du vœu cesse, quand la fin principale, la cause dé

(1) In 4 Dist. 38. quæst. 1. art. 3. Voyez aussi ce que dit S. Alphonse, Theol. moral. lib. 1. no 226. —(2) Ibidem. lib. iv. n° 50.—(3) Ibidem. lib ш. n° 225

terminante de ce vœu cesse totalement. Vous avez fait vœu de donner dix francs par mois à Pierre, parce qu'il est pauvre ; Pierre devient riche ou cesse d'être pauvre, vous n'êtes plus obligé de lui faire l'aumône.

515. La seconde cause qui fait cesser l'obligation des vœux est l'annulation, que nous appelons aussi irritation. Le droit d'annuler ou d'irriter les vœux appartient aux supérieurs, à l'égard des inférieurs qui sont sous leur puissance, quant à leur personne, ou quant à leur volonté, ou quant aux choses qui sont la matière du vœu Votum, dit saint Thomas, est promissio quædam Deo facta. Nullus autem potest per promissionem se firmiter obligare ad id quod est in potestate alterius, sed solum ad id quod est omnino in sua potestate. Quicumque autem est subjectus alicui, quantum ad id in quo est subjectus, non est suæ potestatis facere « quod vult, sed dependet ex voluntate alterius. Et ideo non po« test se per votum firmiter obligare in his in quibus alteri subjicitur, sine consensu sui superioris (1). ›

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Le vœu d'un inférieur, de celui qui est sous la puissance d'autrui, n'est pas nul de droit; mais il peut être annulé par le supérieur. Cependant l'inférieur ne pèche point en faisant ce vœu ; car il ne le fait que sous cette condition tacite si le supérieur y consent, ou ne s'y oppose point: «Vota eorum qui sunt in potestate aliorum, habent conditionem implicitam, scilicet si non revo« centur a superiore, ex qua licita redduntur et valida, si conditio existat (2).

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516. On distingue l'irritation directe ou proprement dite, et l'irritation indirecte ou improprement dite. L'irritation directe, qu'on appelle ainsi parce qu'elle tombe directement sur le vou, le rend absolument nul, en sorte qu'il ne peut revivre que par un nouvel acte de la part de celui qui l'a fait. L'irritation indirecte est plutôt une suspension du vœu qu'une annulation; l'obligation n'est point éteinte, elle n'est que suspendue.

Celui qui a droit d'irriter les vœux d'un inférieur, peut le faire validement sans aucune raison : « Certum est pro valore irrita<«< tionis nullam causam requiri (3). » Mais pèche-t-il en les cassant arbitrairement? Les uns pensent qu'il pèche; les autres prétendent qu'il n'y a pas de péché, si ce n'est en tant que l'irritation du vœu empêcherait l'avancement spirituel de celui qui l'a fait. Toutefois,

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 88. art. 8. —(2) S. Alphonse de Liguori, lib. m. 0° 228. (3) Ibidem.

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on convient communément qu'une annulation sans cause ne scrail qu'un péché véniel, et qu'un motif quelconque, pourvu qu'il fût Sufficit raisonnable, excuserait de toute faute, même légère : «

ce vœu,

« vero quævis causa rationabilis ad excusandum a veniali (1). »
Celui qui permet à un inférieur de faire un vou, ou qui ratifie
ne renonce pas à l'exercice de son droit; il peut par con-
séquent révoquer cette permission. Cependant, s'il la révoque sans
aucune raison légitime, il pèche au moins véniellement. Toutes
choses égales d'ailleurs, il faut, à notre avis, une plus forte raison
pour retirer une permission qu'on a cru devoir accorder, que pour
la refuser dans le principe.

517. Le père, ou celui qui tient la place du père, peut irriter directement tous les vœux, tant réels que personnels, d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de puberté, c'est-à-dire l'âge de douze ans accomplis, si c'est une fille, ou de quatorze ans également accomplis, si c'est un garçon. Les canons sont exprès. Le père étant mort ou interdit, ce pouvoir est dévolu à la mère seule, si elle est tutrice, et, à défaut de père et de mère, au tuteur, parent ou non des enfants.

Les enfants qui ont atteint l'âge de puberté peuvent, même avant leur émancipation, faire des vœux personnels, indépendamment de la volonté de leurs père et mère. « Post annos pubertatis, dit saint Thomas, possunt jam se voto religionis obligare, vel simplici, vel solemni, absque voluntate parentum (2). » Ainsi les parents n'ont pas le droit d'irriter, ni directement ni indirectement, ceux des vœux personnels d'un mineur en åge de puberté, qui ne sont point incompatibles avec les obligations d'un enfant de famille; tels sont, par exemple, les vœux de chasteté; d'entrer en religion; de remplir certains devoirs de piété un jour de dimanche ou de fète de commandement; de se confesser ou de communier une fois le mois. Mais ils peuvent irriter du moins indirectement, c'est-à-dire par voie de suspension, les vœux personnels d'un enfant qui contrarieraient les intérêts de la famille, ou qui entraveraient l'exercice légitime de l'autorité paternelle; comme serait, par exemple, le vœu de faire un long voyage de dévotion, de s'abstenir de l'usage de la viande pendant un temps considérable, de passer une grande partie de chaque nuit dans la prière ou dans la méditation. Ex quo homo venit ad annos pubertatis, si sit liberæ

art. 9.

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(1) S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. i. no 228. — (2) Loco citato,

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conditionis, est suæ potestatis quantum ad ea quæ pertinent ad «< suam personam, puta quod obliget se religioni per votum; vel

« quod matrimonium contrahat; non est autem suæ potestati quan

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tum ad dispositionem domesticam; unde circa hoc non potest « aliquid vovere quod sit ratum sine consensu patris (1). »

518. Nous avons dit: au moins indirectement; car Sanchez et plusieurs autres docteurs pensent que les parents peuvent irriter, même directement, les vœux personnels dont il s'agit; en sorte que, si on les irrite en effet, ils ne pourront devenir obligatoires dans la suite qu'autant qu'ils seront renouvelés par celui qui en est l'auteur. Ce sentiment n'est point dénué de probabilité; mais il parait plus probable que les parents ne peuvent irriter qu'indirec tement ces sortes de vœux (2). Les enfants mineurs, non émancipés, n'ayant point l'administration des biens qui leur appartiennent même en propre, ne peuvent en disposer par vœu sans le consentement de leur père ou de leur tuteur. Celui-ci peut par conséquent irriter, mais d'une manière indirecte, les vœux réels qui seraient faits par un mineur. Mais ce mineur, une fois émancipé, ou étant parvenu à l'âge de vingt et un ans accomplis, est obligé d'accomplir ces vœux, dont l'exécution n'avait été que suspendue par la puissance paternelle. Il serait même tenu de les accomplir plus tôt, si ses parents laissaient à sa disposition de quoi remplir ses engagements.

519. Un maître peut irriter, indirectement, les vœux d'un serviteur qui seraient incompatibles avec le service que le maître a droit d'en attendre; mais il n'a pas droit de les annuler entièrement.

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Dans les ordres monastiques, les supérieurs ont droit d'irriter directement tous les vœux des religieux profès, à l'exception du vœu de passer à un ordre plus sévère : « Nullum votum religiosi est firmum, dit saint Thomas, nisi sit de consensu prælati (3). » Quant aux vœux des novices, ils ne peuvent être que suspendus. 520. Le mari et la femme peuvent irriter réciproquement leurs vœux, quand ces vœux sont contraires aux droits réciproques des époux; tels sont, par exemple, les vœux de chasteté, de porter l'habit religieux, de faire de grandes mortifications, de longs jeùnes, des pèlerinages lointains. Mais cette irritation est-elle directe

(1) S. Thomas, loco citato, art. 8. - (2) Voyez les Conférences d'Angers, sur les Commandements de Dieu, conf. m. quest. 3; le Traité des Dispenses de Collet, édition de M. Compans, liv. 11. c. 2; Suarez, lib. vi, de Voto. cap. 5, etc. (3) Loco citato.

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