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tiori, le commuer : « Non debet cui plus licet quod minimum est « non licere (1). » Sed non vice versa : celui qui peut commuer n'a pas pour cela le pouvoir de dispenser. C'est pourquoi il ne peut commuer les vœux qu'en œuvres égales moralement parlant, ou à peu près égales, en sorte qu'il n'y ait pas une différence notable (2). Mais il peut commuer un vœu personnel en un vœu réel, et un vœu réel en un vœu personnel (3). On excepte les vœux réels qui sont au profit d'un tiers, lorsqu'ils ont été acceptés par celui en faveur duquel ils ont été faits.

Celui qui a la faculté de commuer les vœux ou d'en dispenser, peut user de cette faculté pour lui comme pour les autres (4).

La commutation d'un vœu étant faite, on peut toujours y revenir, quand bien même, dit saint Alphonse, la commutation aurait été faite en une œuvre meilleure; à moins cependant que, par un nouveau vou, l'on n'ait pris l'engagement de tenir à l'œuvre substituée (5).

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529. L'état religieux est un ordre stable et permanent, approuvé par l'Église, dans lequel les fidèles s'engagent à vivre en commun, et à tendre à la perfection, par l'observation des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. L'approbation de l'Église est nécessaire pour former un ordre religieux; cette approbation ne peut émaner que du Souverain Pontife; une congrégation dont la règle n'a pas été confirmée et sanctionnée par le saint-siége, n'est point un ordre religieux proprement dit.

Le caractère du vrai religieux n'est pas d'être parfait au moment qu'il entre en religion, mais de tendre à la perfection, en suivant exactement et ce qui est de précepte pour tout chrétien, et ce qui étant de conseil de sa nature se trouve prescrit par la règle de l'ordre, comme moyen pour les religieux d'avancer dans la vie spirituelle de là tout ce qui est péché dans un simple fidèle est péché, et même, toutes choses égales d'ailleurs, péché plus grave dans un religieux. Mais tout ce qui est péché dans un religieux

(1) Voyez le Traité des Lois, n° 186. —(2) S. Alphonse de Liguori, n° 247. — (3) Ibidem. — (4) Ibidem. no 249. —(5) Ibidem. no 248.

lib. I.

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ne l'est pas dans un simple fidèle. Ce que nous disons du religieux s'applique, proportion gardée, à toute personne qui, sans embrasser la vie religieuse, se consacre à Dieu d'une manière plus particulière pour se dévouer à l'instruction chrétienne, ou au soin des malades, au soulagement des pauvres. Quiconque appartient à une congrégation approuvée par le Pape, ou par l'évêque, doit se conformer en tout aux constitutions et aux règlements de cette congrégation, que cette congrégation soit ou qu'elle ne soit pas un ordre religieux. Les confesseurs doivent y faire attention, se rappelant que s'il y a des obligations spéciales pour les personnes consacrées à Dieu, il y a par là même des règles particulières à suivre pour leur direction.

530. L'essence de la profession religieuse consiste dans les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Pour que la profession soit valable et lie celui qui l'a faite, il faut, 1o que le sujet de l'un ou de l'autre sexe ait seize ans accomplis; le concile de Trente est exprès(1); 2° qu'il ait passé une année entière et sans interruption avec l'habit de l'ordre dans lequel il veut s'engager, et qu'il ait suivi pendant ce temps les exercices de la communauté (2); ce temps d'épreuve s'appelle noviciat; 3o qu'il n'y ait aucun empêchement qui soit essentiellement contraire aux statuts de l'ordre; 4° que le sujet puisse disposer de sa personne; 5o que la profession soit libre; une erreur substantielle, une crainte grave et injuste, la rendraient nulle (3).

531. Toute personne qui veut quitter l'état religieux, alléguant ou qu'elle n'y est entrée que par un motif de crainte, ou qu'elle n'avait pas l'âge fixé par les canons, ou quelque autre cause de nullité, doit déduire ses motifs devant son supérieur et l'Ordinaire du lieu où est située la communauté, dans les cinq ans à compter du jour de la profession. Si elle ne le fait pas, sa réclamation ne sera pas admise; elle est censée avoir ratifié tacitement sa profession (4). Cette règle générale souffre quelques exceptions (5). La faiblesse du sexe a fait prendre des précautions particulières pour assurer la liberté de la profession religieuse dans les communautés de femmes. Suivant le concile de Trente, la supérieure d'une congrégation ne peut admettre personne à la profession qu'après que l'évêque ou son délégué aura examiné si celle qui veut s'engager

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(1) Sess. xxv. Décret de Regularibus, cap. 15. · (2) Ibidem. — (3) Ibidem cap. 18. (4) Ibidem. cap. 19. — (5) Voyez la Théol. moral. de S. Alphonse de Liguori, lib. IV. n° 8.

dans un état si saint en connaît toutes les obligations; si elle n'est point contrainte par ses parents, ou séduite par quelque religieuse. La supérieure qui manquerait d'avertir l'évêque un mois avant la profession devrait être punie par la suspense de ses fonctions (1).

532. Celui qui est moralement certain de sa vocation pour l'état religieux ne peut rester dans le monde sans danger pour son salut, sans aller contre la volonté de Dieu; c'est donc une obligation pour lui d'embrasser la profession religieuse. Mais péchera-t-il mortellement, s'il ne l'embrasse pas? Saint Alphonse n'ose prononcer (2); nous nous abstiendrons de prononcer nous-même, dans la crainte d'aller trop loin et de fausser les consciences.

C'est un devoir pour les parents de seconder la vocation d'un enfant que le Seigneur appelle à la vie religieuse. Ils peuvent, ils doivent même éprouver sa vocation; mais ils n'ont pas droit de s'y opposer, lorsqu'il est reconnu qu'elle vient d'en haut. Ils se rendraient coupables de péché mortel, de l'aveu de tous, si, sans avoir un juste motif, ils détournaient un fils, une fille de la profession religieuse, soit par de mauvais traitements, soit par des menaces, soit par la fraude. En serait-il de même s'ils n'avaient recours qu'aux prières, qu'aux promesses? Un grand nombre de docteurs, entre autres saint Alphonse de Liguori, pensent qu'ils pécheraient encore mortellement (3). Suarez est d'un avis contraire (4); et son opinion nous parait assez probable pour pouvoir être suivie dans la pratique, soit parce que celui qui se laisse gagner par les prières ou par les promesses de ses parents ne nous parait pas suffisamment affermi dans sa vocation; soit parce que, malgré ces prières et ces promesses, il est encore libre de prendre son parti. D'ailleurs, il serait difficile, aujourd'hui surtout, du moins parmi nous, de persuader aux pères et mères, aux gens du monde, qu'ils ne peuvent sans péché mortel employer le moyen dont il s'agit.

533. Les enfants de famille qui, d'après certaines épreuves et sur l'avis d'un directeur sage et éclairé, se croient appelés à la vic religieuse, doivent généralement, au moins par déférence, demander à leurs parents la permission de répondre à leur vocation. Si les parents la refusent sans un juste motif, les enfants peuvent, surtout s'ils sont majeurs, suivre leurs pieux desseins, et se retirer

(1) Concil. de Trente. Sess. xxv. Décret de Regularibus, cap. 17. (2) Lib. iv, no 78. — (3) Ibid. no 77. (4) De Religione, lib. v. cap. 9.

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dans une maison religieuse. Les docteurs de l'Église et les conciles ne nous laissent aucun doute sur ce point (1).

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Mais si un enfant ne peut quitter la maison paternelle sans réduire ses parents à la misère, sans les jeter dans une nécessité grave, il doit différer l'exécution de son projet jusqu'à ce qu'il leur ait assuré les secours nécessaires; il ne peut les abandonner, à moins qu'il ne rencontre dans le monde de grands dangers pour son salut. Voici ce que dit saint Thomas : « Parentibus in nccessitate existentibus, ita quod eis commode aliter quam per obsequium filiorum subveniri non possit, non licet filiis, prætermisso "parentum obsequio, religionem intrare. Si vero non sint in tali "necessitate ut filiorum obsequio multum indigeant, possunt, prætermisso parentum obsequio, religionem intrare; quia post annos pubertatis quilibet ingenuus libertatem habet quantum ad ea quæ * pertinent ad dispositionem sui status, præsertim in his quæ sunt divini obsequii (2). Si timet sibi periculum peccati mortalis, cum magis teneatur saluti animæ suæ providere, quam corporali ne«cessitati parentum, non tenetur in sæculo remanere (3). »

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534. Il n'est pas permis à un père, à une mère qui a des enfants, d'entrer en religion, sans avoir pris les moyens nécessaires pour leur procurer une éducation convenable: «Non licet alicui filios habenti religionem ingredi, omnino prætermissa cura filiorum, id est non proviso qualiter educari possint (4). »

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535. Un évêque ne peut quitter son siége pour se faire religieux,

sans y être autorisé par le Souverain Pontife: « Episcopi præsula

tum non possunt deserere quacumque occasione, absque auctori

les

⚫tate romani Pontificis (5). » Il n'en est pas de même d'un archidíacre, d'un chanoine, d'un curé. Généralement, tout prêtre, celui même qui a charge d'âmes, peut, de son chef, quitter le poste qu'il occupe pour entrer en religion, après avoir averti l'Ordinaire, à temps, de sa résolution. Les papes, les conciles, Pères et les docteurs de l'Église se sont constamment déclarés pour la liberté des clercs en faveur de la vie religieuse (6). Après avoir cité saint Grégoire le Grand, le concile de Tolède de l'an 633, le canon Duæ sunt leges, saint Thomas et saint Antonin, Benoît XIV <'exprime ainsi : « Quod pertinet ad episcopi permissum nemo du"bitat quin presbyter, Ecclesiæ regimen aut ministerium dimis

(2) Sum. part. 2. 2. quæst (4) S. Thomas, part. 2. 2. quæst. 189.

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. 1v. no 68. 189. art. 6. (3) Quodlibet. 10. art. 9.

art. 6.

(5) Ibidem. art. 7; S. Alphonse de Liguori, lib. 1v. no 76. — (6) Voyez

S. Thomas, ibidem; et S. Alphonse, ibidem.

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«< surus, ante omnia debeat episcopo consilium suum, ejusque capiendi rationes, quantum earum natura fert, aperire. In quo non « tam officio et honestati, quam naturalis legis præcepto satisfa« ciet... Hæc autem permissio vel ab episcopo conceditur, vel ne<< gatur. Si concedatur, jam controversiæ locus non erit. Si vero denegetur, hujusmodi dissensus, ex auctoritatibus superius ci<< tatis, presbyterum non adstringet, quominus religionem ingredi « valeat: neque id mirum videri debet; si enim presbyter episcopo reverentiam et obedientiam in sua ordinatione promisit, multo « solemnius regulares eam promiserunt proprio superiori in reli«giosa votorum professione; et tamen quoties regularis in ordine « laxiori professus ad strictiorem transire cupit, tenetur quidem a superiore laxioris licentiam petere; verumtamen, ea sibi denegata, nihilominus ad strictiorem libere transire potest, ut ex« presse statuitur in capite licet de Regularibus. >>

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536. Nous avons dit, généralement: car, de même que le supérieur d'une maison moins sévère peut, dans certains cas, rappeler un de ses religieux qui serait passé dans un ordre plus austère, ainsi un évêque peut retirer du monastère un curé, un prêtre dont la retraite cause un préjudice grave à l'église dont il était chargé : « Certis in-casibus justisque exigentibus causis, jus episcopo competit ut suum clericum sæcularem ordini regulari adscriptum repetere possit. Hoc tradit clarissimus canonum doctor « Innocentius IV, cujus hæc sunt verba: Clericus potest transire "ad religionem, non petita licentia, etiamsi contradicatur; «< crederemus tamen quod posset eum repetere, si ex transitu suo prima ecclesia gravem sustineret jacturam (1). »

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Cette exception ne détruit point la règle générale rappelée par Innocent IV, qui enseigne qu'un clerc qui veut se faire religieux n'est pas obligé de demander la permission à son évêque; potest non petita licentia: encore, comme le dit Benoit XIV, il n'est pas facile à l'Ordinaire de faire l'application du droit exceptionnel dont il s'agit : « Hujus tamen juris, quo episcopus clericum sæcularem << sibi subjectum, qui regulari instituto sine ipsius assensu nomen « dedit, repetere et ad Ecclesiæ servitium revocare potest, hujus, « inquam, juris persequutio in casibus particularibus non admo. dum facilis esse videtur.... Si agatur de parochis, aliisve anima«rum curam gerentibus, nemo quidem negabit ipsorum munus « magni in Ecclesia momenti esse; sed quum simul negari nequeat

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(1) Cap. licet de Regularibus.

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