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pose que les vœux des Trappistes ne sont point des vœux so

lennels (1).

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TROISIÈME PARTIE.

Du troisième Précepte du Décalogue.

546. Le troisième commandement de Dieu est ainsi conçu : Memento ut diem sabbati sanctifices. Sex diebus operaberis, et facies omnia opera tua. Septimo autem die sabbatum Domini Dei « tui est: non facies omne opus in eo, tu, et filius tuus et filia tua, ser« vus tuus et ancilla tua, jumentum tuum, et advena qui est intra portas tuas. Sex enim diebus fecit Dominus cœlum et terram, et <«< mare, et omnia quæ in eis sunt, et requievit in die septimo : idcirco benedixit Dominus diei sabbati, et sanctificavit eum (2). » Les Juifs observaient le sabbat, sabbatum, qui signifie jour de repos, en mémoire de ce que Dieu, après avoir employé six jours à la création, se reposa le septième. Mais l'Église substitua le premier au dernier jour de la semaine, en mémoire de la résurrection de Notre-Seigneur Jésus-Christ; et ce jour, que nous devons sanctifier comme chrétiens, s'appelle dimanche, c'est-à-dire jour du Seigneur. Ainsi, quoique l'obligation de consacrer quelque temps au culte extérieur et public soit de droit naturel et divin, l'obligation de sanctifier le dimanche plutôt qu'un autre jour n'est que de droit ecclésiastique; c'est l'Église elle-même qui a transféré le culte et la célébration du sabbat au jour du dimanche, comme l'enseigne le catéchisme du concile de Trente: «Placuit Ecclesiæ Dei «< ut diei sabbati cultus et celebritas in dominicum transferretur diem (3). » C'est aussi la doctrine de saint Thomas: «Observantia diei dominicæ in nova lege succedit observantiæ sabbati, non ex vi præcepti legis; sed ex constitutione Ecclesiæ, et consuetudine " populi christiani (4). »

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547. Saint Alphonse de Liguori regardant ce sentiment comme étant beaucoup plus probable que le sentiment contraire, longe

(1) Voyez le Traité de M. Carrière, de Justitia et Jure, no 223. — (2) Exod. c. 20. v. 8, 9, 10 et 11.. (3) Catéch. du Conc. de Trente, sur le 3o commandement. (4) Sum. part. 2. 2. quæst. 122. art. 4. Conc. de Reims, de 1583.

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probabilior et communis, en tire les conclusions suivantes : « Et ideo observantia dominicæ ab Ecclesia mutari et dispensari potest; quamvis dispensari non potest quod nullus sit dies festivus cultui << divíno specialiter deputatus.... licet sit de jure divino et naturali, « ut designetur aliquod tempus determinatum ad Deum colendum, ⚫ determinatio tamen hujus cultus, et dierum quibus conferendus erat, fuit a Christo dispositioni Ecclesiæ relicta; ita ut posset Papa decernere, ut observantia dominicæ duraret tantum per aliquas horas, et quod licerent aliqua opera servilia (1). »

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L'Église peut établir des fêtes pour la célébration des principaux mystères de la religion, ou pour honorer la sainte Vierge, les martyrs et les saints; et le précepte de sanctifier les fêtes oblige sous peine de péché mortel, comme on le voit par la condamnation de la proposition suivante: «Præceptum servandi festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus (2); » aussi, ce que nous disons de la sanctification du dimanche s'applique, généralement, aux fêtes commandées par l'Église, tant pour ce qui regarde l'obligation d'entendre la messe, que pour ce qui regarde la défense de vaquer aux œuvres serviles.

CHAPITRE PREMIER.

De ce qui nous est commandé par l'Église pour la sanctification

des Dimanches et des Fêtes.

548. Entendre dévotement la sainte messe, assister aux vêpres et aux autres exercices de piété qui se font à l'Église, s'approcher des sacrements de Pénitence et d'Eucharistie, écouter avec respect et attention la parole de Dieu, faire quelque lecture spirituelle, visiter les malades, soulager les pauvres, consoler les affligés, sont les principaux actes que les vrais fidèles ont coutume de faire les dimanches et fêtes de commandement.

Mais de toutes ces œuvres, il n'y a que l'assistance à la messe qui soit obligatoire sous peine de péché mortel; et cette obligation est

(1) Theol. moral. lib. 11, no 265. Voyez aussi les Conférences d'Angers, sur le 3o commandement de Dieu, question 1, etc.; Billuart, de Religione, dissert. VI. art. 1. (2) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679.

pour tous les fidèles non empêchés qui ont atteint l'usage de raison. Suivant plusieurs théologiens, on est encore obligé, mais sous peine de péché véniel seulement, d'assister à l'office des vèpres. Enfin, il y a obligation, non pour tous les fidèles, mais pour ceux qui ne sont pas suffisamment instruits des devoirs du chrétien, d'assister à la prédication ou au catéchisme qui se fait le dimanche, s'ils n'ont pas d'autre moyen de se procurer l'instruction nécessaire au salut (1). Quant aux autres pratiques, auxquelles un curé doit exhorter les fidèles, elles ne sont que de conseil, que de dévotion; et, à s'en tenir à la rigueur du droit, celui qui se contente d'entendre la messe le dimanche, de quelque peu de durée qu'elle soit, s'il s'abstient d'ailleurs de toute œuvre servile, satisfait au troisième précepte, en ce sens du moins qu'il ne pèche pas mortellement (2).

ARTICLE I.

De l'Obligation d'entendre la Messe.

549. Pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, il suffit de l'entendre une fois, lors même qu'une fête de commandement tomberait le dimanche : il en est de même pour le jour de Noël, où l'on a coutume de dire trois messes. Mais, en tout cas, on doit, autant que possible, entendre la messe en entier, moralement parlant. En omettre une partie considérable sans raison serait une faute grave; si la partie omise n'était que légère, la faute ne serait que vénielle. Or, de Lugo et plusieurs autres théologiens pensent que ceux qui arrivent pour l'offertoire ne pèchent pas mortellement; parce que, disent-ils, au rapport de saint Isidore, la messe ne commençait anciennement qu'à l'offertoire. Mais il nous paraît plus probable qu'on se rend coupable d'une faute grave en manquant depuis le commencement de la messe jusqu'à l'évangile inclusivement. Saint Alphonse croit même qu'il y a péché mortel à n'arriver qu'après l'épitre. Toutefois, il reconnait comme probable l'opinion qui veut que la faute ne soit mortelle qu'autant qu'on n'arrive pas pour l'évangile (3).

(1) Voyez S. Alphonse, lib. m. no 308; Benoît XIV, de Synodo, etc. lib. vi. cap. 64; Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 8, etc. - (2) S. Antonin, Sum. part. 2. 2. tit. 1x. cap. 7. § 4; Billuart, ibidem. (3) S. Lignori, lib. iv. no 310; Billuart, de Religione, dissert. vi art. 5

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Mais ce serait une faute grave de manquer tout ce qui précède l'évangile et ce qui suit la communion du prêtre; ou de manquer le temps de la consécration et de la communion; ou même de manquer seulement la consécration ou la communion sous les deux espèces; ou enfin de manquer depuis la fin de la consécration jusqu'au Pater exclusivement (1). ·

On convient au contraire que la faute n'est que vénielle, si on omet seulement l'offertoire ou la préface, ou la partie de la messe qui suit la communion du prêtre (2).

550. Celui qui entend en même temps deux demi-messes de deux prêtres différents, ne satisfait point au précepte. Le pape Innocent XI a condamné l'opinion contraire, en censurant la proposition suivante: «< Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo sacro, qui « duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis celebrantibus audit (3).

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Mais il est assez probable qu'on satisfait au précepte, lorsqu'on assiste à une partie de la messe d'un prêtre et à une partie de la messe d'un autre, qui célèbrent successivement, pourvu qu'il n'y ait pas trop d'intervalle entre les deux messes, et que l'on assiste à la consécration et à la communion faites par le même prêtre. Exemple: Paul arrive à la messe de son curé immédiatement avant la consécration; il entend le reste de la messe jusqu'à la fin; ensuite il entend la messe du vicaire jusqu'à la consécration exclusivement: il parait qu'il accomplit le précepte; mais s'il agit ainsi sans raison légitime, on ne peut l'excuser d'une faute vénielle (4).

551. Pour entendre la messe, il faut être à l'église ou à l'endroit où on célèbre les saints mystères. Mais on peut l'entendre étant au chœur, derrière l'autel, ou à une fenêtre qui donne dans l'église, quand bien même on ne pourrait pas voir le célébrant; pourvu qu'on puisse le suivre par le moyen des autres fidèles qui sont plus rapprochés de l'autel. Celui-là pourrait encore l'entendre qui se trouverait derrière un mur ou une colonne de l'église, et même hors de l'église, s'il faisait partie de la foule qui pénètre dans l'intérieur. Ce cas arrive assez souvent dans les grandes solennités. Enfin, plusieurs docteurs admettent qu'on peut entendre la messe étant à la fenêtre d'une maison qui n'est séparée de l'église que par la voie publique, pourvu toutefois qu'on aperçoive le prêtre à l'autel, et que la distance ne soit pas trop considérable. Saint Al

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(1) Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 5—(2) S. Liguori, lib. 1v. no 310. (3) Décret de l'an 1679. — (4) S. Liguori, lib. 1v. n° 311.

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phonse de Liguori dit que cette opinion n'est point improbable (1). 552. Il ne suffit pas d'assister de corps à la messe ; il faut y assister avec l'intention de l'entendre, et l'entendre avec attention. Le précepte ne serait pas accompli par celui qui assisterait à la messe dans le seul but de voir l'église, ou d'y attendre un ami; ou parce qu'il y est forcé par la violence. Nous disons par la violence, parce que si quelqu'un entendait la messe par la seule crainte de son père ou de sa mère ou de son supérieur; s'il l'entendait d'ailleurs avec attention, il satisferait à l'obligation, quand bien même il pécherait par la mauvaise volonté de s'abstenir de la messe s'il le pouvait. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir l'intention d'accomplir le précepte; pour satisfaire à l'obligation d'entendre la messe, il suffit de l'entendre en effet (2).

553. Outre l'intention d'entendre la messe, il faut apporter une attention au moins virtuelle à ce qui se fait pendant le saint sacrifice. C'est pourquoi celui qui y assiste étant dans l'ivresse, ou en se livrant au sommeil, ou en se distrayant volontairement pendant une partie notable de la messe, de manière à ne rien remarquer de ce qui se passe à l'autel, ne satisfait point au précepte. Mais est-il nécessaire que l'attention soit intérieure? C'est une question controversée parmi les théologiens. Les uns, entre autres Sylvius, Lessius, de Lugo, Sporer, croient qu'une attention extérieure, avec l'intention générale d'honorer Dieu, suffit pour entendre la sainte messe. Mais l'opinion la plus commune et la plus probable veut que l'attention intérieure soit nécessaire, et qu'on pense à Dieu, en considérant, par exemple, sa bonté, sa miséricorde, son amour pour les hommes; ou aux mystères de l'incarnation, de la passion et de la mort de Notre-Seigneur, qui se renouvellent sur nos autels; ou aux paroles et aux actions du prêtre; ou aux prières que l'on fait, soit à Dieu, soit à la sainte Vierge, aux saints. Cette seconde opinion doit être adoptée dans la pratique; cependant, comme, au jugement de saint Alphonse, on ne peut nier que la première opinion ne soit assez probable, il est par là même assez douteux si l'Église oblige les fidèles à prier pendant la messe, et à l'entendre avec une attention intérieure: Sat dubia videtur Ecclesiæ lex « quæ etiam ad attentionem internam ac ad orationem audientes obliget, cum plures graves doctores, ut Lessius, Suarez, Medina, etc., doceant ad missam audiendam non esse opus orare, sed tantum intendere Deum colere. Hinc Croix, lib. vi, no 1740,

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(1) S. Liguori, lib. v. n° 312.

- (2) Voyez le Traité des Lois, no 51.

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