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⚫ ponit contrariam inter sententias rigidas periculosas in praxi, ra« tione scrupulorum, quibus illa semper est obnoxia: intelligitur * tamen, nisi distractio sit talis, ut audiens nullomodo attendat ad • missam (1). » Ainsi, tout en exhortant leurs pénitents à s'unir au prêtre pendant la célébration de la messe par des sentiments de foi, d'espérance et d'amour, et par la prière, les confesseurs ne les inquiéteront point pour les distractions, qui n'empêchent pas de suivre extérieurement, par esprit de religion, animo colendi Deum, les paroles ou les actions du célébrant..

554. On admet communément que celui qui, pendant la messe, examine sa conscience pour se confesser, ou qui lit par dévotion quelque ouvrage spirituel, comme, par exemple, l'Evangile, l'Imitation, ou qui récite l'office divin auquel il est tenu (2), satisfait au précepte. Ceux-là satisfont également, qui servent à la messe; qui présentent les choses nécessaires au sacrifice, comme le pain, le vin, l'encens; qui recueillent les aumônes; pourvu toutefois que ces employés ne sortent pas de l'église, ou qu'ils n'en sortent que pour peu de temps. Les chantres, les organistes, les musiciens, quoique généralement plus occupés d'eux-mêmes que des divins mystères, satisfont encore à l'obligation, si, en remplissant leurs fonctions, ils font attention à la messe : « Si dum canunt, vel "pulsant instrumenta, simul ad missam attendunt; dum id etiam « refertur ad Dei cultum (3). Mais il n'est pas probable qu'on puisse se confesser et entendre la messe en même temps.

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Enfin, il y a satisfaction, ou du moins la faute n'est que vénielle, de la part de celui qui, pendant la messe, se sentant accablé de sommeil, s'assoupit, c'est-à-dire dort légèrement, si cependant il peut encore remarquer ce qui se fait à l'autel (4). Quant à celui qui converserait pendant une partie notable de la messe, il ne satisfait point; parce que converser, c'est se distraire extérieurement, ce qui empêche certainement l'accomplissement du précepte.

555. Est-on obligé d'entendre la messe de paroisse, c'est-à-dire, la messe où se font les prières du prône, l'instruction, les publications de mariage, les annonces? L'Église invite les fidèles à assister à la messe paroissiale, mais elle ne le commande pas; elle conseille, et n'ordonne point; elle exhorte, sans recourir aux menaces. Il n'existe aucune loi générale qui oblige d'assister à la

(1) Theol. moral. lib. 1. no 313. —(2) Voyez, ci-dessus, no 159. — (3) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 317. (4) Ibidem. no 316.

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messe paroissiale, l'usage contraire ayant prévalu: « Nullus, dit Billuart, tenetur ex præcepto, missam diebus dominicis et festi. « audire in ecclesia parochiali; constat ex praxi generali fidelium « et usu ubique recepto; ita ut si existeret aliquod jus contrarium, « per hanc consuetudinem generalem censeretur abrogatum (1).. Nous lisons aussi dans les statuts du diocèse de Marseille, publiés en 1832: « Dato quod aliqua olim circa hoc extiterit obligatio, hanc penitus abrogasse videtur Ecclesiæ consuetudo, quæ vim hodie juris communis obtinuit. Hinc Benedictus XIV... integrum « hodie omnibus est in qualibet ecclesia, modo non sit capella « seu oratorium privatum, sacris mysteriis interesse; quia con« traria consuetudine derogatum est præcepto audiendi missam « parochialem (2). En effet, malgré les règlements de plusieurs conciles particuliers et les constitutions synodales des différents diocèses de France, où il est ordonné d'entendre la messe de paroisse au moins de trois dimanches l'un, sous peine de péché mortel, un grand nombre de fidèles, et dans les villes et dans les paroisses où il y a plusieurs messes le dimanche, croient satisfaire au précepte de l'Église, en entendant une autre messe que la messe paroissiale.

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556. D'ailleurs, les temps et les choses ont changé aujourd'hui, vu l'affaiblissement de la foi et de la piété parmi nous, il y aurait de graves inconvénients à vouloir renouveler ou à maintenir la rigueur des anciens règlements particuliers aux églises de France, concernant la messe de paroisse; ce serait mettre en danger le salut des faibles, dont le nombre n'est malheureusement que trop grand : « Non potest, dit Benoit XIV, a nimia severitate excusari synodalis « constitutio, adigens sæculares ad missam, Deique verbum au« diendum in ecclesia parochiali, omnibus dominicis, aliisque festis « diebus. » Et, au rapport de ce Pape, une constitution semblable ayant été soumise à la sacrée congrégation du concile de Trente, il a été décidé par cette congrégation qu'on devait se contenter d'exhorter les fidèles à assister à la messe et à l'instruction dans l'église paroissiale, sans les y obliger: « Conclusum fuit ejusmodi constitu⚫tionem ita mitigandam, ut per eam monerentur, quidem, non « autem cogerentur fideles missæ et concioni in parochiali ecclesia adesse (3). » Aussi déjà, depuis quelque temps, plusieurs évêques

(1) Tract. de Religione, dissert. v. art. 6. - (2) Benoît XIV, de Synodo, etc. lib. vi. cap. 64. edit. Rom. 1748. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. in. no 320; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3. sect. 3. (3) Benoit XIV, de Synodo, etc. lib. vn. cap. 64. édit. Rom. 1748.

Voyez

de France se sont montrés moins sévères que leurs prédécesseurs sur l'article dont il s'agit: tout en rappelant à ceux qui sont chargés de la direction des âmes, qu'ils doivent engager les fidèles à fréquenter la messe paroissiale, ils ajoutent qu'il faut s'en tenir à une simple exhortation, et s'abstenir de tout ce qui pourrait leur faire croire qu'il y a obligation, ou du moins obligation grave d'assister à la messe de paroisse (1).

ARTICLE II.

Des Causes qui dispensent de l'obligation d'entendre la Messe.

557. Sont dispensés d'entendre la messe tous ceux qui sont dans l'impuissance physique ou morale d'y assister.

On excuse les prisonniers, ceux du moins qui sont détenus de manière à ne pouvoir assister à la chapelle quand on y célèbre la messe; ceux qui sont sur mer, quand il n'y a pas de prêtre dans le navire; ceux qui voyagent dans un pays où l'on ne dit pas la messe; ceux qui sont retenus à la maison, pour cause de maladie. Il en est de même des infirmes, des convalescents qui ne peuvent sortir de la maison, sans danger de retomber malades ou d'éprouver du retard dans leur guérison. S'il y a doute, l'infirme, le convalescent suivra l'avis de son médecin, ou de son curé, ou d'une autre personne prudente, ou même son propre jugement, s'il croit pouvoir prononcer prudemment. Dans le cas où, après avoir pris conseil, il persévère dans le doute, son curé peut le dispenser; comme il peut, quand il y a doute, dispenser de l'obligation de s'abstenir, le dimanche, des œuvres serviles (2).

leur 558. On excuse aussi ceux qui doivent soigner les malades, administrer des remèdes ou leur donner de la nourriture dans un temps convenable, ou simplement leur tenir compagnie, dans le cas où, comme il arrive à certains malades, il leur en coûterait trop

aussi S. Alphonse de Liguori, Theol. moral. lib. m. no 320; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3 sect. 3. — (1) Voyez le Rituel de Belley, de l'an 1830, tom. 1. part. m. tit. 4. section 6; le Rituel d'Autun, de l'an 1833, part. 1. ch. 1; les Statuts de la Rochelle, de l'an 1835; les Statuts d'Avignon, de l'an 1836; les Statuts d'Aix, de l'an 1840 ; les Déclarations des évêques du Mans, citées par , Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 3. sect. 6. Nous avons rédigé dans le même esprit les Statuts de Périgueux, de l'an 1839. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, Theol, moral. lib. 1. no 325.

d'être seuls. La charité l'emporte sur la vertu de religion. Sont pareillement excusés ceux qui sont obligés de garder la ville, les postes qui leur sont confiés ; la maison, les petits enfants qu'on ne peut conduire à l'église; les troupeaux qu'on ne peut abandonner sans danger. S'il y a plusieurs gardiens pour la maison, les enfants et les troupeaux, il ne peut y avoir de difficulté, généralement parlant, dans les paroisses où l'on dit plusieurs messes; les uns entendront la première, et les autres la seconde. Si au contraire il n'y a qu'une messe, ils seront obligés d'alterner, en y assistant tous les quinze Jours.

On excuse encore ceux qui, à raison de la distance, ne peuvent que très-difficilement se rendre à l'église pour entendre la messe. Il faut en cela avoir égard à l'âge et à la position des personnes, aux lieux, aux temps, et aux chemins. Généralement, les chemins sont beaucoup plus difficiles en hiver qu'en été; et la distance qui excusera facilement un vieillard, une femme enceinte, une personne délicate, peut certainement n'être pas suffisante pour excuser les jeunes gens, les personnes qui se portent bien, ou qui sont d'un age moins avancé.

559. On excuse les personnes qui sont en deuil pour tout le temps qu'elles ne sortent pas de la maison, suivant l'usage des lieux. Il en est de même des fiancés qui, d'après la coutume du pays, ne croient pas pouvoir prendre sur eux d'assister à la messe où l'on doit publier leur mariage. Mais s'il y avait une autre messe dans la paroisse, ils ne seraient pas dispensés de l'entendre.

Une femme, une jeune fille qui craint avec fondement d'être, à l'église, l'objet de coupables désirs, est excusable de ne pas aller à la messe; mais elle est tout au plus obligée de s'en abstenir une ou deux fois. On excuse également, pour un autre motif, puellas aut mulieres inhoneste prægnantes. Sont dispensés d'entendre la messe, les conducteurs de voitures publiques qui ne peuvent s'arrêter; les militaires qu'on exerce ou qu'on fait voyager pendant les offices divins; le voyageur qui, en s'arrêtant, s'exposerait au danger de perdre la place qu'il occupe dans une diligence, ou un compagnon de voyage dont il ne peut se séparer sans de graves inconvénients (1). Mais on ne doit pas se mettre en route pour le dimanche sans raison légitime.

560. Enfin, sont dispensés, les domestiques, les enfants, les femmes, lorsque leurs maitres, leurs parents, leurs maris veulent

(1) Voyez S. Alphonse, Theol. moral. lib. in. no 327, etc.

absolument qu'ils travaillent pendant le temps de la messe, s'ils ne peuvent se refuser à obéir sans de graves inconvénients; si, par exemple, on a lieu de craindre qu'un mari, qu'un père, un maître ne se livre à l'emportement, à des blasphèmes, à des imprécations; ou encore, pour ce qui regarde un domestique, s'il craint d'être renvoyé, sans pouvoir se promettre de trouver aussitôt et facilement un autre maître qui lui permette de remplir ses devoirs de religion. Mais ceux qui font travailler leurs inférieurs pendant qu'on dit la messe sont grandement coupables; à moins qu'il ne s'agisse ou d'arrêter un incendie, ou de détourner une inondation dont on est menacé, ou de retirer son prochain d'un embarras, ou de prévenir, tant pour les autres que pour soi-même, un malheur, une perte, un dommage considérable. « Cujus vestrum asi⚫nus aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die « sabbati (1)? »

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CHAPITRE II.

De ce qui est défendu les jours de Dimanche et de Féte.

561. On distingue trois sortes d'œuvres relativement à la sanctification des dimanches et des fêtes : les œuvres serviles, les œuvres libérales et les œuvres communes. Les œuvres serviles ou corporelles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit, et qui tendent directement à l'avantage du premier, qui en est la cause efficiente. Ainsi, par exemple, travailler ou cultiver la terre, moissonner, faucher, vendanger, sont des œuvres serviles. Les œuvres libérales sont celles qui dépendent plus de l'opération de l'esprit que de celle du corps, et qui tendent directement à la culture de l'intelligence; tels sont la lecture, l'écriture, l'enseignement, le dessin, l'étude, et tout ce qui appartient aux arts libéraux. Les œuvres communes sont celles qui s'exercent également et par l'esprit et par le corps, et qui se font indifféremment par toutes sortes de personnes, sans dépendre d'aucune profession; telles que voyager, jouer, aller à la chasse, à la pèche, etc.

(1) Luc. c. 14. v. 5. Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m.

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