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Suivant l'opinion la plus probable, opinion beaucoup plus commune que l'opinion contraire, probabilior et longe communior, dit saint Alphonse de Liguori, le péché n'est point une œuvre servile proprement dite; par conséquent, celui qui s'est rendu conpable de quelque péché mortel, celui qui, par exemple, a commis la fornication, l'adultère, une injustice, un jour de dimanche, n'est point obligé de déclarer cette circonstance en confession (1).

ARTICLE I.

Des OEuvres défendues ou permises les jours de Dimanche et de Fête.

562. Il est expressément défendu de faire des œuvres serviles les jours de dimanche et de fête de commandement. De tout temps, les Papes et les évêques, les pères et les docteurs ont insisté sur la défense de travailler, en ces jours, à la culture des terres, des champs, des vignes et des jardins, de planter des haies, d'abattre des arbres, d'arracher du bois, de tirer des pierres des carrières, de les tailler, de bâtir. Ils défendent également le travail des tailleurs d'habits, des cordonniers, des tisseurs, des maçons, des charpentiers, des menuisiers, des charrons, des carrossiers, des serruriers, des forgerons, des horlogers, des orfévres, et généralement de tous ceux qui exercent un art mécanique.

563. Les œuvres libérales et communes ne sont point prohibées par l'Église. On peut par conséquent, sans crainte de violer le précepte de la sanctification du dimanche, lire, étudier, écrire, chanter, faire de la musique, pour se perfectionner dans une science ou dans un art, ou pour instruire les autres. Les professeurs des arts et des sciences peuvent travailler et donner des leçons; les architectes, les peintres, les sculpteurs, les brodeurs, peuvent tracer sur le papier des dessins, des plans, des projets d'ouvrages. Il est permis aussi, probablement, de copier les écritures, les notes de musique, de transcrire les comptes, et même, selon plusieurs théologiens, de composer les planches d'impression, mais non pas d'imprimer (2).

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 273; Mgr Bouvier, de Decalogo, cap. 3. art. 2. § 2. S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 279, etc

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Les voyages à pied, a cheval, ainsi qu'en voiture, sont également permis comme œuvres communes; pourvu que l'on ne s'expose pas, sans raison, au danger de perdre la messe. On pèche plus ou moins, selon que le danger auquel on s'expose est plus ou moins prochain, plus ou moins probable. Mais on ne doit pas voiturer, les saints jours, des marchandises, des denrées, à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ou que la coutume ne l'autorise (1). Le péché que commet un voiturier qui conduit des charrettes, des chevaux, des mulets, des ânes, chargés de denrées ou de marchandises, est plus ou moins grave, selon que le travail ou le temps qu'on y emploie est plus ou moins notable.

564. Les meuniers qui ont des moulins à vent peuvent faire moudre les jours de dimanche et de fête, pour ne pas perdre l'occasion du vent, dont ils ne sont pas sûrs pour un autre jour. Il en est de même, à notre avis, pour ce qui regarde les moulins à eau. lorsqu'on a lieu de craindre que l'eau ne vienne à manquer, ou par défaut de pluie, ou par la gelée. Au reste, sur ce point il faut s'en tenir à l'usage des lieux : la coutume peut excuser ceux qui font moudre le dimanche, même sans nécessité. En tout cas, il est permis de moudre le dimanche, quand il y a disette de farine.

La plupart des théologiens voient une œuvre servile dans la peinture, parce qu'elle exige une opération matérielle. Cependant l'opinion contraire est assez probable; car l'action de peindre, du moins quand elle n'est pas accompagnée de la préparation des couleurs ou d'autres choses semblables, nous parait être une œuvre plus libérale que servile. Mais on convient que la sculpture doit être regardée plutôt comme une œuvre servile que comme une œuvre libérale (2).

Suivant l'opinion la plus commune et la plus probable, la chasse au fusil ou au filet n'est point une œuvre servile; s'il pouvait y avoir ici quelque doute à considérer la chose en elle-même, la coutume lèverait toute difficulté. Il en est de même de la pêche, lorsqu'elle ne demande pas un grand travail; telle est, par exemple, la pêche à la ligne. Mais on ne doit jamais manquer ni s'exposer au danger de manquer à la messe, à l'occasion de la chasse ou de la pêche.

565. Outre les œuvres serviles, les œuvres judiciaires sont défendues par l'Église les jours de dimanche et de fète. Par œuvres judiciaires, on entend tout acte de justice qui se fait avec bruit et

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. u. no 276. — (2) Ibidem. no 280.

contention; comme intenter un procès, citer les parties, entendre les témoins, plaider, prononcer une sentence, exécuter un jugement. Il n'y a que la nécessité ou la coutume qui puisse excuser les actes judiciaires. Ainsi, parmi nous, on ne doit point inquiéter les juges de paix qui tiennent l'audience les jours de dimanche, pourvu qu'ils ne la tiennent pas pendant la messe, ni les juges qui continuent ces jours-là les opérations de la cour d'assises.

En tout cas, les juges, les avocats, les avoués peuvent travailler dans leur cabinet, et vaquer à celles de leurs fonctions qui ne réclament point le bruit du palais. Quant aux notaires, ils peuvent faire les testaments des malades, les contrats de mariage; et même, d'après l'usage actuel, tout autre acte qui leur est demandé. Mais ils ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Cette dispense n'aurait lieu que pour le cas où il s'agirait de faire le testament d'un malade dont l'état ne permettrait pas de différer.

566. Les lois de l'Église défendent aussi les marchés, aux jours de dimanche et de fête; elles défendent surtout les marchés qui se font en public et avec solennité. Mais cette défense se trouve modifiée par les différents usages qui varient suivant les lieux. Les curés et les confesseurs doivent y faire attention; autrement, ils seront exposés à défendre ce qui est permis, et à permettre ce qui est défendu. Il est reçu assez généralement que l'on peut vendre et acheter, le dimanche, non-seulement les choses nécessaires pour la journée, comme le pain, le vin, la viande, le jardinage, et autres provisions de bouche; mais encerc ce dont les gens de la campagne peuvent avoir besoin pour une ou plusieurs semaines, pour un temps même considérable, comme les vivres, les vêtements, et autres objets de consommation. Mais il n'est pas permis d'exposer publiquement les marchandises; on doit tenir la boutique fermée, ou du moins n'en laisser que la porte ouverte. On excepte cependant le cas où l'on exposerait la marchandise dans certaines foires ou marchés publics autorisés par la coutume et tolérés par les évèques (1).

L'usage permet encore les actes de vente, d'échange et de location, quel que soit l'objet de ces contrats, lorsqu'ils peuvent se faire sans l'intervention de l'ordre judiciaire.

567. Enfin, il est défendu aux aubergistes, aux cabaretiers, de donner à boire et à manger aux gens de l'endroit pendant les of fices divins, surtout pendant la célébration du saint sacrifice. Ils

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 286

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ne peuvent le faire sans se rendre coupables d'une faute grave, lors même qu'ils ne seraient pas d'ailleurs tenus d'assister euxmêmes à la messe. Ils sont également coupables de recevoir les jeunes gens, même hors le temps des offices, favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres désordres.

568. Si on excepte quelques fêtes qui ne s'observent, en certains pays, que jusqu'à midi, l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles et autres œuvres défendues par l'Église est en vigueur d'un minuit à l'autre : ainsi, on ne peut excuser les ouvriers, les cordonniers, par exemple, les tailleurs, qui, sans nécessité, sans raison suffisante, continuent le travail du samedi une ou plusieurs heures après minuit.

Cette obligation est une obligation grave; cependant il peut y avoir légèreté de matière, à raison du peu de temps que l'on emploie au travail. Quelques auteurs pensent que le travail d'une heure suffit pour un péché mortel; mais, quelle que soit la nature du travail, ce sentiment est communément rejeté comme trop sévère. D'autres exigent l'espace de trois heures; d'autres enfin, en plus grand nombre, regardent le travail de deux heures comme matière suffisante pour le péché mortel, lors même que le travail serait fait à différentes reprises. Comme il est difficile, à notre avis, de décider lequel de ces deux derniers sentiments est le plus probable, nous pensons qu'il faut avoir égard et à la nature du travail et à la disposition des esprits; car en certains pays, toutes choses égales d'ailleurs, les fidèles seront moins scandalisés de tel ou tel travail de trois heures, que d'un autre travail qui ne dure que deux heures. Cependant, pour donner aux fidèles une règle générale, sans crainte de rien exagérer, un curé peut enseigner que celui qui, contrairement aux lois de l'Église, et sans nécessité aucune, travaille le dimanche ou un jour de fète pendant trois heures, consécutives ou non, se rend certainement coupable de péché mortel; et qu'il s'expose au danger de pécher mortellement, en ne travaillant même que deux heures.

569. Les parents et les maîtres sont bien coupables de faire travailler le dimanche ou un jour de fète, sans qu'il y ait nécessité, leurs enfants, leurs domestiques ou leurs ouvriers. Cependant ils ne pécheraient que véniellement, si le travail qu'ils leur font faire en même temps durait moins de deux heures, puisqu'il faut travailler au moins deux heures pour commettre un péché mortel. En serait-il de même si le travail était successif; si, par exemple,

un maitre ordonnait a dix ouvriers de travailler successivement chacun une heure, une demi-heure? Les uns disent que ce maître pécherait alors mortellement; d'autres, au contraire, pensent qu'il ne commettrait qu'un péché véniel. Saint Alphonse de Liguori regarde cette opinion comme plus probable et beaucoup plus commune que la première, probabilior et longe communior (1). Cependant il serait difficile, ce nous semble, d'excuser de péché mortel celui qui ferait travailler ainsi ses enfants, ses domestiques ou ses ouvriers, dans le dessein d'éluder le précepte; car ce serait alors se jouer, en quelque sorte, des lois de l'Église.

ARTICLE II.

Des Causes qui permettent de travailler les Dimanches et autres jours de Féte.

570. Les causes qui font cesser l'obligation du troisième commandement, relativement au travail, sont la dispense, la coutume, la nécessité, la piété et la charité.

Premièrement, la dispense. Elle suppose toujours un motif, une raison plus ou moins forte, suivant la nature du travail. Cette dispense peut être accordée par le Pape à l'égard de tous les chrétiens; par l'évêque, à l'égard de ses diocésains; par un prélat régulier, à l'égard de ses religieux et de ses domestiques; par le curé, à l'égard de ses paroissiens. Le confesseur n'a pas droit de dispenser, il peut seulement décider qu'en tel ou tel cas la loi n'oblige pas. Quand il s'agit du dimanche ou d'une fête générale, et non particulière à un diocèse, à une communauté, les évêques, les prélats, les curés, ne peuvent dispenser que pour des cas particuliers et pour un certain temps. Mais le pouvoir de l'évêque va plus loin que celui du curé, qui, le plus souvent, interprète plutôt la loi qu'il n'en dispense. Cependant celui-ci peut réellement dispenser, en certains cas déterminés par l'usage, lors même qu'on pourrait facilement recourir à l'évêque (2).

571. On accorde la dispense dont il s'agit, dans le doute si ceux qui la demandent ont des raisons suffisantes de travailler le dimanche. Si le motif qu'on a pour se faire exempter de la loi était évident, incontestable, on pourrait s'exempter soi-même, surtout

(1) Lib. I. no 306. —(2) S. Alphonse de Liguori, lib 1. no 288.

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