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si telle était la coutume, ou si on ne pouvait facilement recourir au supérieur. « Si causa sit evidens, dit saint Thomas, per se ipsum licite potest homo statuti observantiam præterire, præsertim ⚫ consuetudine interveniente, vel si non posset facile recursus ad superiorem haberi. Si vero causa sit dubia, debet aliquis ad superiorem recurrere, qui habet potestatem in talibus dispensandi (1). »

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Ainsi, comme l'enseigne Billuart, quand il y a évidemment nécessité de travailler, on n'a pas besoin de dispense, à moins que, eu égard à l'esprit du pays, il n'y ait scandale à travailler sans permission; car la nécessité est par elle-même une cause suffisante pour excuser: « Ipsa necessitas excusat. » Mais, dans le doute s'il y a nécessité, il faut recourir à la dispense : « Ubi vero de necessitate « dubitatur, adhibenda est dispensatio (2). » Si donc, par exemple, au temps de la moisson, des vendanges, de la récolte des foins, des lins et des chanvres, on doute qu'il y ait nécessité, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment danger pour les biens de la terre d'être gâtés ou perdus par la pluie, le curé peut dispenser; et nous ajouterons qu'il doit alors dispenser, quand il y a lieu de craindre qu'à défaut d'une dispense on ne travaille sans permission. C'est le parti le plus sûr, le plus conforme à l'esprit de l'Église, qui sait compatir à la faiblesse de ses enfants.

572. Secondement, la coutume. Relativement aux œuvres serviles qu'on peut faire le dimanche, on peut suivre la coutume des lieux, quand elle est tolérée par les évêques. Voici ce que dit Gerson: « Observatio sabbati quoad circumstantias temporis, modi et loci pro maxima parte relicta est determinationi prælatorum, « quæ cognoscitur tum ex eorum institutis, tum ex consuetudinibus per eos legitime toleratis. De operibus servilibus non exer« cendis diebus dominicis et festivis, plus et frequenter determinat ⚫ consuetudo loci et personarum a prælatis tolerata quam alia lex scripta (3). C'est pourquoi une œuvre sera prohibée le dimanche dans tel pays et ne le sera pas dans un autre, à raison d'une coutume légitime, autorisée ou tolérée par les évêques.

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D'après un usage général, il est permis, les dimanches et jours de fête, de faire cuire les aliments, même en quantité superflue;

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 147. art. 4. —- (2) De Religione, dissert. vi. art. 4. - (3) Regulæ morales, de Præceptis Decalogi, no 104. Voyez aussi S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 290; Billuart, de Religione, dissert. vi. art. 4; Noël Alexandre, Theol. dogma!. et moral. lib. iv. art. 6. Reg. 2; les Conférences d'Angers, sur les Commandements de Dieu, conf. x. quest. 2, etc.

de préparer ce qui est nécessaire pour les repas, même pour ш repas de luxe, d'entretenir la propreté du corps et de la maison; de soigner les animaux, les troupeaux. Les boulangers, les bouchers, les pâtissiers, peuvent aussi, ces jours-là, vendre du pain, de la viande, des pâtisseries. Il est même permis aux boulangers de faire cuire le pain lorsque les besoins de la population le demandent, ou qu'on peut invoquer en leur faveur la coutume qui a généralement lieu dans les grandes villes, sans réclamation de la part de l'autorité ecclésiastique (1). Ce que nous disons des boulangers est applicable aux pâtissiers, aux traiteurs, aux confiseurs, pour les choses nécessaires aux repas du jour. Mais chacun peut-il faire cuire son pain le dimanche? Non; à moins qu'il n'y ait quelque nécessité, ce qui arrive, par exemple, quand on n'a pas assez de pain pour la journée, si d'ailleurs on n'a pu en faire au four la veille.

573. Les bouchers peuvent tuer des bestiaux le dimanche quand il y a quelque nécessité, ce qui arrive ordinairement dans les grandes villes. Ils peuvent également tuer, ce jour-là, dans les bourgs et dans les villages, en été, ou lorsqu'il y a plusieurs jours de fète consécutifs (2).

L'usage semble autoriser généralement les barbiers à raser, le dimanche, et dans les villes et dans les campagnes. Il y a peu de différence entre leur travail et le travail des coiffeurs, qui est certainement permis. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'un confesseur ne doit point inquiéter les barbiers qui exercent leur profession les jours de fête, s'ils sont d'ailleurs exacts à entendre la sainte messe.

Il est encore d'autres points, comme nous l'avons fait remarquer, au sujet desquels on doit s'en tenir à l'usage des lieux.

Quand il existe certainement une coutume légitime en faveur du travail, on n'a pas besoin de dispense pour travailler; mais s'il y a doute, la dispense devient nécessaire, à moins qu'il n'y ait nécessité, ou une autre cause suffisante pour faire cesser l'obligation du précepte.

574. Troisièmement, la nécessité, avec laquelle concourt ordinairement la coutume. Elle autorise à combattre pour la défense de la religion, de la patrie; à travailler aux fournitures des armées qui passent, aux préparatifs pour l'arrivée d'un prince; à arrêter un incendie; à faire des digues pour préserver d'une inondation; à

(1) S. Alphonse de Lignori, lib. m. no 299. — (2) Ibidem. no 298.

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réparer les ponts, les canaux, les routes nécessaires au service public. Elle excuse les matelots, les bateliers, les messagers, les courriers, dont le service ne peut être interrompu sans de graves inconvénients. Elle permet de recueillir les biens de la terre, lorsqu'ils sont en danger de se perdre. On peut même dans beaucoup de localités, en vertu de la coutume, recueillir indistinctement, tous les jours, les olives, les marrons, les châtaignes et autres fruits (1).

Il est permis aussi, à raison de la nécessité, d'entretenir le feu dans une tuilerie, briqueterie, verrerie, dans une usine quelconque, lorsque les ouvrages sont commencés, et qu'on ne peut les suspendre sans une perte considérable.

Il est permis à un maréchal ferrant de ferrer les chevaux des voyageurs, de réparer les instruments aratoires, sans lesquels on ne pourrait travailler le lendemain (2); à un cordonnier, d'achever les souliers d'un homme qui n'en a pas; à un tailleur, de finir les habits dont on a un besoin pressant pour une noce, par exemple, pour assister aux funérailles, pour porter le deuil, ou pour une autre cause semblable; aux pauvres, de travailler pour se procurer les choses nécessaires à la vie, tant pour eux que pour leur famille; mais ils doivent, autant que possible, travailler en secret, afin de prévenir le scandale.

575. On convient que la crainte fondée d'éprouver une perte, un dommage plus ou moins considérable, excuse le travail du dimanche; mais en est-il de même d'une occasion favorable de se procurer un gain, un profit, un avantage extraordinaire? Exemple: Un étranger qui passe, voulant acheter une montre, s'adresse à un horloger qui a de la réputation, et lui offre cent francs audessus du prix commun, s'il en prépare une pour le jour qu'il indique. L'horloger ne pouvant la procurer au terme indiqué sans travailler le dimanche, peut-il travailler ce jour-là pour ne pas perdre une si belle occasion? C'est une question controversée. Mais l'affirmative est assez probable; car la perte d'un gain non ordinaire équivaut à un dommage considérable (3).

La nécessité excuse encore les femmes, les enfants, les domestiques qui sont contraints de travailler, par leurs maris, leurs parents et leurs maîtres, lorsqu'ils ne peuvent leur résister sans de graves inconvénients.

(1) S. Alphonse de Liguori, no 299. (2) Ibidem. no 300.- (3) Ibidem.

° 301.

576. Quatrièmement, la piété. Elle excuse certaines œuvres serviles qui regardent le culte divin, comme balayer, nettoyer, orner une église, préparer ce qui est nécessaire pour la solennité d'une fête, dresser le trône de l'évêque, faire des reposoirs, et autres choses semblables. Elle excuse aussi ceux qui font des fosses pour enterrer les morts. Cependant, à part l'usage des lieux, on ne doit faire ces différents travaux le dimanche que lorsqu'on n'a pu les faire commodément la veille. Autrement, il y aurait péché véniel, comme l'enseignent plusieurs théologiens. La piété n'autorise pas à laver les linges d'autel, ni à faire des bouquets pour l'église. Ces œuvres, qui sont serviles, peuvent évidemment être remises à d'autres jours.

577. Cinquièmement, enfin la charité. Elle permet de travailler pour les pauvres qui sont dans une nécessité pressante, de préparer les remèdes nécessaires au malade, de faire généralement pour un autre ce qu'on pourrait faire pour soi-même, si on se trouvait dans le même cas.

578. Ceux qui, pour une cause ou pour une autre, sont dispensés du troisième précepte, relativement aux œuvres serviles ou prohibées, ne sont pas pour cela dispensés d'entendre la messe. Ce serait, par exemple, une erreur grave de croire dispensés de cette obligation, généralement, ceux qui, dans un cas de nécessité, travaillent les jours de dimanche et de fête, pendant la moisson, les vendanges ou la récolte des foins. Mais alors, si la nécessité est publique, générale, les curés, quand il n'y a qu'une messe dans leurs paroisses, doivent la dire de grand matin, pour la commodité des peuples. Ils peuvent même, si l'évêque ne s'y oppose pas, ne dire qu'une basse messe, annonçant à leurs paroissiens qu'on chantera les complies sur le soir, après la cessation des travaux. Un curé zélé, d'un zèle suivant la science, dispensera facilement ses paroissiens de l'obligation de s'abstenir des œuvres serviles les dimanches et fêtes de commandement, dans le doute s'il y a nécessité ou non de travailler, lorsqu'il y a lieu de craindre que les fidèles ne commettent bien des péchés mortels en travaillant sans permission.

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QUATRIÈME PARTIE.

Du quatrième Précepte du Decalogue.

579. Le quatrième commandement de Dieu nous oblige d'honorer nos pères et mères : « Honora patrem tuum et matrem tuam, «ut sis longævus super terram quam Dominus Deus tuus dabit tibi (1). » Suivant le génie de la langue sacrée, le nom de pères comprend non-seulement ceux qui nous ont donné le jour, mais encore ceux qui, suivant l'ordre de la divine Providence, sont placés au-dessus de nous dans l'ordre spirituel et dans l'ordre temporel. Leur puissance est une émanation de la puissance, de l'autorité paternelle. Ainsi, le quatrième précepte renferme les devoirs des enfants à l'égard de leurs parents, et des inférieurs à l'égard de leurs supérieurs; comme, par une réciprocité naturelle, il renferme les devoirs des parents à l'égard de leurs enfants, et des supérieurs à l'égard de leurs inférieurs.

CHAPITRE PREMIER.

Des Devoirs des enfants à l'égard de leurs pères et mères, et des inférieurs à l'égard de leurs supérieurs.

580. Un enfant doit à ses parents l'amour, le respect et l'obéissance. Sous le nom de parents sont compris le père et la mère, l'aïeul et l'aïcule, et autres ascendants.

On pèche contre la piété filiale, lorsqu'on nourrit dans son cœur de l'aversion, de la haine pour ses parents; qu'on les maudit, qu'on leur souhaite du mal, ou qu'on se réjouit de celui qui leur arrive; qu'on désire leur mort pour en être débarrassé, ou pour vivre avec plus de liberté, ou hériter de leurs biens; lorsqu'on les contriste sans raisons légitimes; qu'on les empêche par

(1) Exod. c 20. v. 12.

M. I.

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