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même contre la justice, s'il est obligé d'office, par état, ex officio, de veiller à la sûreté de celui dont il n'empêche pas la mort. La coopération indirecte a lieu lorsque, étant obligé d'avertir celui qui est menacé, de le défendre contre l'agresseur, ou de prévenir la police, on ne dit rien, on ne fait rien.

610. La coopération ne nous rend responsables d'un homicide qu'autant qu'elle est pleinement volontaire et efficace; il faut qu'on puisse la regarder comme cause morale du meurtre; autrement, elle n'entraînerait point l'obligation de réparer le tort ou dommage qui peut en résulter. On doit regarder comme coupables de la mort de quelqu'un : 1o les médecins, chirurgiens et sages-femmes qui, par une ignorance crasse de leur état, ou par une négligence, une imprudence gravement coupable, laissent mourir les personnes dont ils ont entrepris le traitement; 2° les apothicaires qui, par impéritie, ou par un défaut notable d'attention, s'écartent, dans la préparation des remèdes, des prescriptions des médecins ; 3° les garde-malades d'office ou par état, qui, au lieu de veiller avec assiduité leurs malades tandis qu'ils sont vraiment en danger, les abandonnent ou ne les soignent point; qui leur donnent à manger quand il ne le faut pas, ou leur donnent des aliments qui leur sont interdits; qui, se livrant à des préjugés populaires, leur administrent des potions suspectes, des remèdes dangereux, prévoyant, d'une manière au moins confuse, qu'en agissant de leur autorite privée, elles pourraient occasionner la mort du malade.

611. Un médecin prévariquerait, si, dans le choix des remèdes, il préférait l'incertain au certain, celui qui est d'une efficacité douteuse ou probable à un autre remède certainement efficace, ou d'une efficacité plus probable (1). Il ne lui est pas permis non plus d'employer des remèdes dont il ignore le bon ou le mauvais effet, dans le but de faire quelque expérience, lors même que le malade serait désespéré (2). Mais il est assez probable, et même à notre avis plus probable, qu'un médecin peut user d'un remède douteux qui peut guérir le malade ou accélérer sa mort, quand à défaut de ce remède on n'a plus d'espoir, plus aucune espérance de guérison; car il vaut mieux pour un malade risquer un peu de vie, avec l'espérance d'être guéri, que de vivre un peu plus longtemps, · avec la certitude d'une mort peu éloignée (3).

612. On se rend coupable d'homicide lorsque, en faisant une

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chose soit illicite, soit licite, mais dangereuse, on ne prend pas les précautions nécessaires pour prévenir tout accident, et que, faute de ces précautions, quelqu'un vient à être tué. Ainsi, on doit regarder comme homicide celui qui, frappant une femme enceinte, occasionne la mort de l'enfant, quoiqu'il n'ait nullement l'intention de le faire mourir; car il fait une chose illicite et très-dangereuse (1). Il en est de même de celui qui, abattant un arbre, ne prend pas les précautions nécessaires pour empêcher que quelqu'un ne soit écrasé par sa chute; il est responsable de l'accident qui arrive, pour n'avoir pas averti les passants (2).

613. Mais celui qui donne la mort à quelqu'un par accident et contre sa volonté, n'est point coupable d'homicide; un acte ne nous est imputable qu'autant qu'il est volontaire. Celui qui, par exemple, coupant du bois dans une forêt ou ailleurs, frappe et tue quelqu'un avec sa cognée qui lui échappe des mains, n'est point coupable de la mort de cet homme : « Qui percusserit proximum « suum nesciens.... non est reus mortis (3). » Cet homicide est casuel, et tout à fait involontaire. On ne peut par conséquent l'imputer à celui qui en est l'occasion, lors même qu'en l'occasionnant il ferait une chose illicite, mais non dangereuse, mais qui n'a d'elle-même aucun rapport à l'homicide; comme si, par exemple, celui dont il s'agit coupait du bois pour le voler. Saint Alphonse de Liguori (4) nous donne les règles suivantes, par le moyen desquelles on peut discerner d'une manière sûre si l'homicide occasionné par un acte illicite est vraiment imputable.

«

« 1° Si opus de se est frequenter periculosum, ita ut ex eo com« muniter mors accidat, tunc homicidium ei qui illud ponit semper « imputatur, licet quamcumque diligentiam adhibeat ad damnum «præcavendum. Unde rei homicidii sunt qui calce percutiunt mu«lierem prægnantem, vel terrefaciunt, ex quo abortus evenit; parentes suffocantes in lecto; hominem mactantes, jaciendo lapides funda, causa ludendi.... 2° Si opus illicitum sit quidem « periculosum, sed raro, ita ut raro ex eo mors eveniat; tunc suf« ficit ad excusandum, si diligentia apponatur ad eam vitandam, " saltem in foro conscientiæ. Hinc excusatur ab homicidio clericus; qui casu necaret hominem, dans operam venationi ferarum alias «ei prohibitæ, si diligentiam debitam adhibuerit. 3o Si opus non « sit de se periculosum, quamvis sit illicitum, nunquam imputatur

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(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 64. art 8.—(2) Ibidem. — (3) c. 19. v. 4, etc. — (4) Theol, moral. lib. 1. no 398.

« homicidium illud exercenti, si casu ex eo mors eveniat; puta, si <clericus tempore interdicti pulsaret campanam, et casu tintinnabulum cadens viatorem opprimeret (1). .

614. En défendant l'homicide, le septième précepte défend par là même tout ce qui peut y conduire, tout ce qui tend à nuire à la personne du prochain; comme la haine, la colère, les rixes, les querelles, la vengeance, et généralement tout mauvais traitement. Injurier quelqu'un, le frapper, le mutiler par esprit de vengeance, sont autant de péchés contraires à la charité, à la justice; autant d'actes défendus par le Non occides.

La colère, qui est un des sept péchés capitaux, est une émotion de l'âme contre la personne dont on croit avoir reçu quelque injure, qui nous porte à rejeter avec violence ce qui nous déplaît, et à nous venger de ceux qui nous ont offensés. C'est pourquoi saint Augustin appelle la colère le désir passionné de la vengeance, libido vindicta (2). Mais il ne faut pas confondre la colère proprement dite avec l'émotion, l'indignation qu'on éprouve à la vue d'un désordre. C'est de cette émotion, qui est excitée par le zèle pour l'ordre, la justice ou la religion, que parle le Roi Prophète, quand il dit: Mettez-vous en colère, et ne péchez point; « Irascimini, et nolite peccare (3). »

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615. La colère est un péché mortel en son genre: « Ex genere e suo ira est peccatum mortale, quia contrariatur charitati et jus< titiæ (4).» Quiconque, dit le Sauveur, se met en colère contre son frère, mérite d'être condamné par le jugement : « Omnis qui « irascitur fratri suo, reus erit judicio (5). » Cependant la colère n'est qu'un péché véniel, lorsqu'elle n'est ni contre la justice, ni contre la charité, mais qu'elle détruit seulement la douceur; lorsque le mal qu'on souhaite au prochain est si peu considérable, que quand même on le lui ferait, il n'y aurait pas péché mortel; enfin, lorsque l'émotion est légère ou passagère, ou qu'elle n'est pas pleinement volontaire (6).

La colère est mortelle, lorsque l'émotion est si violente qu'elle éteint en nous l'amour de Dieu ou du prochain, comme il arrive quand elle se manifeste par des blasphèmes contre Dieu, ou des injures atroces contre le prochain, par de mauvais traitements (7).

(1) Theol. moral. lib. 1. no 398. —(2) Serm. LVIII. — (3) Psal. 4. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 58. art. 3. — (5) Matth. c. 5. v. 22. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 58. art 3. — (7) S. Thomas, ibidem.

(4) S. (6) S.

ARTICLE 11.

De la Mort d'un injuste agresseur.

616. Il est permis de tuer un injuste agresseur pour conserver sa vie, pourvu qu'on ne dépasse pas les bornes d'une juste défense, cum moderamine inculpata tutelæ, c'est-à-dire qu'on ne fasse éprouver à l'agresseur que le mal nécessaire pour éviter le sien propre : « Vim vi repellere omnes leges omniaque jura permittunt (1). »

Pour pouvoir tuer un injuste agresseur, il faut, 1o que celui qui est attaqué n'ait pas d'autre moyen pour se défendre; car s'il pouvait échapper au danger en fuyant, ou en arrêtant l'agresseur, ou en le blessant, il ne lui serait pas permis de le tuer; 2o que l'agresseur ait attaqué, ou qu'il se dispose au moins prochainement à le faire; comme, par exemple, s'il armait son pistolet, ou s'il mettait la main à son épée. On commet un meurtre, quand on tue un homme avant ou après le temps de l'agression. Ce ne serait pas demeurer dans les bornes d'une juste défense, que d'attaquer celui qu'on sait avoir résolu notre perte; ce serait devenir agresseur. Il n'est pas permis non plus de le poursuivre quand il se retire, ou qu'il est blessé et hors d'état de nuire.

617. Peut-on tuer un voleur, quand on ne peut conserver ses biens qu'en le tuant? Il est certain qu'on ne le peut dans les cas suivants : 1o Si la chose qu'on veut vous voler n'est que d'un prix modique; le pape Innocent XI a condamné cette proposition, par laquelle on osait soutenir qu'on peut régulièrement tuer un voleur pour la conservation d'une pièce d'or: « Regulariter occidere pos« sum furem pro conservatione unius aurei (2). » 2o Si la chose, de quelque prix qu'elle soit, peut être recouvrée autrement que par le meurtre du ravisseur. Jusqu'ici les théologiens sont d'accord; mais ils sont divisés sur la question de savoir s'il est permis de tuer un voleur pour conserver une chose de grande valeur, une chose qu'on ne peut vous enlever sans vous jeter dans une nécessité grave, sans vous causer un dommage considérable, eu égard à votre position. Le P. Antoine, Collet, Billuart, et plusieurs autres théologiens, pensent qu'il n'est pas même permis, dans le cas dont

(1) Voyez S. Thomas, part. 2. 2. quæst. 64. art. 7, et le Catéchisme du Con cile de Trente, sur le vie Précepte. — (2) Décret d'Innocent XI, de l'an 1619.

il s'agit, de tuer un voleur pour la conservation des biens temporels. Mais saint Antonin, Sylvius, de Lugo, Suarez, saint Alphonse de Liguori, sont d'un sentiment contraire, et enseignent qu'on peut tuer un voleur, quand on ne peut autrement défendre sa fortune, ou même un bien, une chose de grande valeur (1). Cette opinion nous parait plus probable que l'opinion contraire; car, indépendamment de tout autre motif, ce serait enhardir les voleurs à commettre les plus grands désordres, que d'imposer à un homme l'obligation de se laisser piller, toutes les fois qu'on lui demandera la bourse ou la vie. Il est nécessaire qu'un scélérat sache qu'on est en droit de lui résister; et que, dans le cas même où il ne craint ni la justice de Dieu, ni celle des hommes, espérant pouvoir échapper à celle-ci, il ne puisse impunément entreprendre de dévaliser un honnête homme.

618. En supposant toujours qu'il s'agit d'un vol considérable, nous pensons, pour la même raison, qu'on peut réclamer la chose volée, et, si on ne peut se la faire rendre, tenter de la reprendre, même au risque d'être dans la nécessité de tuer l'injuste possesseur, s'il oppose une résistance dangereuse; car alors il devient agresseur (2). Mais il n'est pas permis de tuer celui qui nous empêche injustement d'obtenir ce que nous espérons posséder, ou d'entrer en possession d'un héritage, d'un legs, ou de jouir d'une chaire, d'une prébende, d'un bénéfice (3).

Suivant saint Antonin, saint Alphonse de Liguori et un grand nombre de docteurs, il est permis de tuer celui qui veut outrager la pudeur, quand on ne peut se défendre autrement. En agissant ainsi, dit l'archevêque de Florence, une femme use de son droit; car il y a danger pour elle, même en souffrant violence, de consentir au péché (4).

619. Dans toutes les circonstances où il est permis de tuer un injuste agresseur pour ce qui nous regarde personnellement, on peut aussi le faire pour la défense du prochain : « Quandocumque « quis habet jus alium occidendi, id potest etiam alius pro eo præ « stare; cum id suadeat charitas (5). » Mais y est-on obligé? Nous ne le pensons pas, à moins qu'il ne s'agisse de défendre un père, une mère, une épouse, un enfant, un frère; ou un prince, un magistrat, ou toute autre personne vraiment utile au bien public (6).

(1) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 383. — (2) S. Alphonse, ibid. (3) Décret d'Innocent XI, de l'an 1679. — (4) Sum. part. 2. tit. 7. c. 8.- (5) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 389, etc.; S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 60. art. 6. ad secundum. — (6) S. Alphonse, ibidem, no 390.

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