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soupçon sur la nature de l'acte que l'on fait, ni quand on agit, ni quand on pose la cause de l'acte : « Vincibilis est quæ cum debeat « et possit vinci ab operante, vel quia errorem jam advertit, vel « saltem dubitat de errore, advertitque simul ad obligationem illum « vincendi, tamen negligit illum vincere. Invincibilis vero est, « quæ moraliter vinci nequit, cum nulla cogitatio, nec dubium « erroris venit in mentem operantis, nec etiam in confuso, dum operatur, vel cum actionis causam ponit (1).

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62. Quelquefois la conscience erronée devient perplexe : ce qui a lieu lorsqu'on se croit astreint à deux devoirs opposés; comme, par exemple, de ne pas porter en justice un faux témoignage, et en même temps de sauver la vie à l'accusé. Dans ce cas on croit offenser Dieu, quelque parti que l'on prenne.

63. Quand la conscience est droite, elle est par là même la règle naturelle des actes humains. On doit la suivre en tout, soit en faisant ce qu'elle commande, soit en s'abstenant de ce qu'elle condamne, soit en respectant ce qu'elle conseille comme moyen de perfection. On n'est pas obligé de suivre les inspirations de la conscience quand elles n'ont pour objet qu'un conseil évangélique; mais on ne doit jamais les mépriser : « Qui consilium præterit, non « peccat (2).

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64. On peut suivre aussi la conscience dont l'erreur est invincible; on y est même obligé, ou en faisant ce qu'elle nous représente comme étant prescrit par la loi divine, ou en omettant ce qu'elle juge contraire à cette loi. Il n'est jamais permis d'agir contre le dictamen de sa conscience. D'un autre côté, l'erreur dont il s'agit est moralement invincible; il faut donc de toute nécessité suivre le témoignage d'une conscience invinciblement erronée, toutes les fois qu'il s'agit d'une chose que l'on croit prescrite ou cordamnée par la morale : « Conscientia recta per se ligat, erronea autem per << accidens (3).

65. Non-seulement on ne pèche point en suivant une conscience dont l'erreur est invincible; mais il est même assez probable que celui qui fait une chose précisément parce qu'il la croit commandée de Dieu, fait un acte méritoire, non évidemment à raison de l'objet matériel, mais par les dispositions de la volonté de laquelle dépend principalement la malice ou le mérite de nos actions. « Non

(1) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, no 3. (2) S. Thomas, de Veritate, quæst. 17. art. 4 - (3) Ibidem. Collet, Bailly, de Conscientia, etc.

« solum qui operatur cum conscientia invincibiliter erronea non ⚫ peccat, sed etiam probabilius acquirit meritum (1). »

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66. Mais il n'en est pas de même de la conscience vinciblement erronée. L'erreur vincible, étant volontaire, n'excuse point du péché: on ne peut donc agir d'après la voix de cette conscience; il est nécessaire de la rectifier, en déposant l'erreur qui est le principe de ses jugements. Mais on n'est pas obligé pour cela de faire les plus grands efforts possibles; il suffit d'y apporter une diligence commune, ordinaire, eu égard à la nature de l'acte : « Non est ⚫ opus ut diligentia adhibenda ad vincendum errorem sit maxima. «sed sufficit ut sit communis et ordinaria (2). »

67. Loin de rendre excusables les fautes qui en sont la suite, l'ignorance ou l'erreur vincible est elle-même un péché, péché plus ou moins grave suivant la matière, et le plus ou moins de négligence à s'instruire des devoirs de son état: « Propter negligentiam, « ignorantia eorum quæ aliquis scire tenetur est peccatum (3). Cette négligence a des degrés: elle peut être plus ou moins grande, plus ou moins coupable; l'ignorance qui en résulte peut même quelquefois excuser de péché mortel, en matière grave.

68. Celui dont la conscience est perplexe doit, autant que possible, consulter des hommes sages, éclairés. S'il ne peut consulter, il doit choisir le moindre mal, mettant toujours les préceptes de la loi naturelle avant ceux d'une loi positive, et les préceptes de la loi divine avant ceux d'une loi humaine. S'il est embarrassé pour décider de quel côté se trouve le moindre mal, il ne péchera point, quelque parti qu'il prenne; car alors il n'est pas libre. Dieu n'exige roint l'impossible. Quis peccat in eo quod nullo modo caveri po-test (4)?»

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69. Le confesseur a des obligations à remplir à l'égard du péniteat qui est dans l'erreur; mais ces obligations varient suivant les arconstances. Premièrement, il doit l'avertir et l'instruire, si l'ereur est en matière grave, et si d'ailleurs il la juge vincible et morlellement coupable; dans ce cas, le silence du confesseur ne pourrait être que nuisible au pénitent : « Tenetur monere eum qui ex ⚫ ignorantia vincibili et mortaliter culpabili est in malo statu, quia alias nec ipsi, nec sacramento consulet, cum pœnitens sit indis

(1) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, no 6. Conférences d'Angers, sur les Actes humains, conf. vi, art. 1.— (2) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, no 6.— (3) S. Thomas, Sum. part. 1. 2. quæst. 76. art. 2.- (4) S. Augustin, de Lib. arb. lib. 11. c. 18.

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« positus (1). » Secondement, il doit éclairer la conscience du pénitent, lorsque celui-ci l'interroge ou le consulte; mais il doit le faire prudemment, se bornant, en certains cas, à dire précisément ce qu'il faut, et seulement ce qu'il faut, pour répondre à la question: Quod si pœnitens dubitet ac roget, tenetur dicere veritatem, quia « tacere esset errorem approbare, prudenter tamen non plus dicendo « quam rogatur; verbi gratia, si roget Titius an post votum simplex castitatis matrimonium contractum valeat, possitque ac te« neatur reddere debitum, respondeas quod sic, tacendo obliga« tionem non petendi debiti (2). » Troisièmement, il est tenu d'instruire le pénitent, lorsque l'ignorance invincible ou non a pour objet les vérités dont la connaissance est regardée ou par tous ou par plusieurs docteurs comme nécessaire au salut, de nécessité de moyen (3). Quatrièmement, il en est de même lorsque l'erreur invincible du pénitent tourne au détriment du bien public; et cela quand même le confesseur n'a pas lieu d'espérer que son avertissement soit bien reçu. « Hinc, omnino monendus est parochus qui, « erronee, etsi ex ignorantia invincibili, circa mores populum in« strueret. Item monendus qui bona fide putaret se sacerdotem, cum « non esset, ob sacramenta quæ invalide conferret. Item ignorans << nullitatem matrimonii, si de illa publica sit fama (4). » Cinquièmement, il est encore obligé d'avertir le pénitent dont l'ignorance est invincible, lorsqu'il a lieu d'espérer que ses avis seront mis à profit, sans qu'il en résulte de plus graves inconvénients; alors il agit dans l'intérêt du pénitent. « Si ignorantia sit invincibilis, « verbi gratia, si bona fide teneat rem alienam, aut sit in matri« monio irrito, tenetur quidem monere et instruere, quando spe«ratur fructus, nec timentur incommoda graviora (5). »

70. Mais, à part les différents cas dont on vient de parler, faudra-t-il tirer de la bonne foi le pénitent dont l'erreur est invincible, si l'on n'espère pas qu'il se rende aux avis qu'on lui donnera; si l'on prévoit, si l'on juge prudemment que ces avis lui seront plus nuisibles qu'utiles? Non, suivant le sentiment suivi par un grand nombre de théologiens, et en particulier par saint Alphonse de Liguori.« Sententia communis et vera docet, dit ce célèbre doc«teur, quod si pœnitens laborat ignorantia inculpabili, sive sit ju« ris humani, sive divini, et non speratur fructus, imo prudenter judicatur monitio fore magis obfutura quam profutura, tunc con

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(1) S. Alphonse de Liguori, de Pænit. n° 603. — (2) Ibidem. — (3) Ibidem. ~ (4) Ibidem, no 615. — (5) Ibidem, no 609.

⚫fessarius potest et tenetur eam omittere, relinquendo pœnitentem in sua bona fide (1). » Ni la prudence, ni la charité ne permettent d'avertir le pénitent dont il s'agit. De deux maux il faut choisir le moindre; or, certainement c'est un moindre mal de laisser ce pénitent commettre un péché matériel, que de l'exposer au danger de commettre un péché formel, et de se rendre coupable devant Dieu (2). Ne dites pas qu'il est indigne de l'absolution, parce qu'étant averti il ne serait pas disposé à observer la loi; car autre chose est qu'il ne serait pas disposé dans telle ou telle circonstance, dans telle ou telle occasion; autre chose qu'il ne le soit pas présentement. « Minime dici debet quod pœnitens est indispositus eo quod ◄ si moneretur non pareret confessario, sed quod esset indispositus a si moneretur. Sed confessarius non debet attendere ad indisposi«tionem interpretativam (seu futuram) quam pœnitens haberet, « sed ad actualem quam nunc habet (3). Alias plurimi absolvi non possent qui hic et nunc de aliquo peccato, puta de neganda fide non cogitant; sed, persecutione adveniente, facile illam nega« rent (4). » Dans le doute si l'avertissement du confesseur sera bien ou mal reçu par le pénitent, il vaut mieux ne pas l'avertir. «< In « dubio regulariter mihi videtur dicendum quod mala formalia po« tius evitanda sunt quam materialia. » C'est encore la pensée de saint Alphonse de Liguori (5).

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CHAPITRE III.

De la Conscience scrupuleuse et de la Conscience relâchée.

71. La conscience scrupuleuse est celle qui, par une vaine appréhension, regarde comme défendu ce qui est réellement permis. Elle est au contraire relâchée, si, sans un juste motif, elle croit permis ce qui ne l'est pas, ou regarde comme vénielles des fautes qui sont mortelles.

Celui qui est sujet aux scrupules ne doit point agir contre sa conscience; mais il peut, il doit même agir contre ses scrupules, en s'en rapportant en tout aux avis de son directeur. C'est le vrai remède, remède nécessaire pour obtenir la guérison de cette maladie

(1) S. Alphonse de Ligori, de Pænit. no 610.— (2) Ibidem. (3) Ibidem. - (4) Ibidem. — (5) b'acm, no 16. — Voyez le t. u. no 528, etc.

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spirituelle, comme l'enseignent saint Bernard, saint Antonin, saint François de Sales, saint Philippe de Néri et saint Alphonse de Liguori (1).

Pour ce qui regarde la conscience reláchée, il suffira de faire remarquer que celui qui la prend pour règle de conduite, malgré l'avertissement qu'il a reçu d'agir autrement, pèche toutes les ois qu'en suivant cette conscience il transgresse la loi de Dieu. Son péché est mortel en matière grave, et même en matière légère, s'il s'expose au danger de pécher mortellement. Il ne peut s'excuser par l'ignorance, soit parce que son ignorance elle-même est un péché, soit parce que les fautes qu'il commet par suite de son ignorance sont volontaires dans leur cause.

CHAPITRE IV.

De la Conscience certaine et de la Conscience douteuse.

72. La conscience est certaine, quand elle est appuyée sur des motifs assez forts pour ne laisser aucun doute raisonnable sur ia bonté ou la malice d'un acte. La certitude dont il s'agit ici n'est point une certitude métaphysique, absolue; c'est une certitude morale, qui exclut tout doute capab: de suspendre notre jugement. Cette certitude a des degrés; elle est plus ou moins forte, suivant que les preuves sur lesquelles elle est fondée font plus ou moins d'impression sur notre esprit. Or, une certitude morale suffit: si pour agir il fallait attendre une certitude absolue, on ne pourrait presque jamais rien faire. « Certitudo quæ requiritur in materia « morali non est certitudo evidentiæ, sed probabilis conjecturæ. « Non consurgit certitudo moralis ex evidentia demonstrationis, « sed ex probabilibus conjecturis magis ad unam quam ad aliam se « habentibus (2).

73. Mais si l'on doit se contenter d'une certitude morale, il faut aussi reconnaître qu'elle est nécessaire pour éviter tout danger de pécher. Une simple probabilité ne suffit pas par elle-même pour agir licitement: « Ad licite operandum sola non sufficit probabi

(1) De Conscientia, no 12. Nous aurons l'occasion de parler de la direction des scrupuleux dans le traité de la Pénitence, tom. 11, no 598.—(2) S. Antonin, d'après Gerson, part. 5. tit. x. § 10.

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