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légitime. On excusera même de tout péché ceux qui ont quelque juste cause d'y assister: Sic, verbi gratia, potest sine peccato spectaculis assistere mulier conjugata, ne marito imperanti displiceat, filius aut filia, ut patri obediat (1). Mais ceux même qui sont obligés d'aller au spectacle, comme ceux qui croient pouvoir y aller, doivent se tenir en garde contre le danger.

647. Le spectacle par lui-même n'est point mauvais ; on ne peut donc le condamner d'une manière absolue; mais il est plus ou moins dangereux suivant les circonstances, et l'objet des pièces qu'on y joue; on ne peut donc approuver ceux qui ont l'habitude de le fréquenter: on doit même l'interdire à toutes les personnes pour lesquelles il devient une occasion prochaine de péché mortel.

Le spectacle n'étant point mauvais de sa nature, la profession des acteurs et des actrices, quoique généralement dangereuse pour le salut, ne doit pas être regardée comme une profession absolument mauvaise : « Ludus, dit le Docteur angélique, est necessarius « ad conversationem vitæ humanæ. Ad omnia autem quæ sunt utilia ⚫ conversationi humanæ deputari possunt aliqua officia licita. Et • ideo etiam officium histrionum, quod ordinatur ad solatium ho« minibus exhibendum, non est secundum se illicitum : nec sunt in « statu peccati, dummodo moderate ludo utantur, id est non utendo aliquibus illicitis (turpibus) verbis vel factis ad ludum, et non adhibendo ludum negotiis et temporibus indebitis... Unde illi • qui moderate eis subveniunt, non peccant; sed juste faciunt « mercedem ministerii earum eis tribuendo (2). » Saint Antonin (3), saint Alphonse de Liguori (4) et saint François de Sales (5) s'expriment comme saint Thomas.

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648. On voit que ces saints Docteurs ne croyaient point que les acteurs, les comédiens fussent excommuniés. En effet, il n'existe aucune loi générale qui proscrive cette profession sous peine d'excommunication. Le canon du concile d'Arles, de l'an 314, " De theatricis, et ipsos placuit, quamdiu agunt, a communione separari, » est un règlement particulier.

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D'ailleurs, il n'est pas certain que ce décret, qui était dirigé contre ceux qui prenaient part aux spectacles des païens, soit applicable ni aux acteurs du moyen âge, ni aux acteurs des temps

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 427; Sanchez, etc. (2) Sum. part. 2. 2. quæst. 168. art. 3. — (3) Sum. part. 3. tit. 8. cap. 4. § 12.—(4) Theol. moral. lib. 1. no 420.—(5) Introduction à la vie dévote, part. 1. ch. 23.

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modernes ; et il n'est guère plus certain qu'il s'agisse ici d'une excommunication à encourir par le fait, ipso facto. Cependant, il est vrai qu'en France les comédiens étaient autrefois regardés comme excommuniés. Mais Pontas s'est trompé en disant : « Tout « le monde sait que les pasteurs dénoncent publiquement les comé « diens pour des gens excommuniés, tous les dimanches, au prone « des messes de paroisse (1); » car la formule du prône, dans la plupart des rituels de France, ne fait point mention de cette ex communication (2). Quoi qu'il en soit, comme il s'agit d'un point de discipline particulière à la France, qui dépend de l'Ordinaire pour ce qui regarde son diocèse, et que la plupart de nosseigneurs les évêques ne paraissent pas y tenir, à en juger du moins par la réserve ou le silence qu'ils gardent a cet égard, nous pensons qu'il est tombé en désuétude. Aussi, n'est-il plus en vigueur dans le diocèse de Reims, ni dans les autres diocèses de notre province.

649. Lorsqu'un acteur est en danger de mort, le curé doit lui offrir son ministère. Si le malade ne paraît pas disposé à renoncer à sa profession, il est prudent, à notre avis, de n'exiger que la simple déclaration que, s'il recouvre la santé, il s'en rapportera à la décision de l'évèque. Cette déclaration étant faite, on lui accordera les secours de la religion. Dans le cas où il s'obstinerait à refuser la déclaration qu'on lui demande, il serait évidemment indigne des sacrements et des bénédictions de l'Église.

Si, après avoir recouvré la santé, l'acteur a recours à la décision de l'évêque, celui-ci verra dans sa sagesse, eu égard aux circonstances et aux dispositions du sujet, s'il doit exiger absolument qu'il abandonne le théatre, aussitôt que possible; ou s'il est prudent de tolérer qu'il le suive encore plus ou moins de temps, tout en lui indiquant les moyens à prendre pour se prémunir fortement contre les dangers inséparables de sa profession. Toutes choses

(1) Dictionnaire des cas de conscience, au mot COMÉDIE. — (2) Il n'est pas fait mention de l'excommunication dont parie Pontas, dans la formule du prône des Rituels de Reims, de l'an 1677; d'Amiens, de l'an 1687; de Soissons, de l'an 1755; de Châlons, de l'an 1776; de Paris, de l'an 1777; de Chartres, de l'an 1689; de Meaux, de l'an 1734; d'Orléans, de l'an 1642; de Blois, de l'an 1730; de Besançon, de l'an 1715; de Strasbourg, de l'an 1742; de Saint-Diez, de l'an 1783; de Toul, de l'an 1700; de Contances, de l'an 1682; de Tours, de l'an 1785; de Nantes, de l'an 1776; de Lyon, de l'an 1787; de Langres, de l'an 1679; de Clermont, de l'an 1733; de Bordeaux, de l'an 1728; de Périgueux, de l'an 1733; de Sarlat, de l'an 1729; d'Agen, de l'an 1688; d'Alet, de l'an 1667; de Lodève, de l'an 1781; d'Auch, de Tarbes, et des autres diocèses de la même province; de Verdun, de l'an 1787, etc., etc.

égales, on sera plus indulgent envers une actrice qui est sous l'empire de la puissance maritale, qu'envers un acteur qui est maître de ses actions.

650. Il en est, proportion gardée, de la danse comme du spectacle; elle n'est point illicite de sa nature; on ne peut donc la condamner d'une manière absolue, comme si elle était essentiellement mauvaise : « Choreæ, dit saint Alphonse de Liguori d'après saint Antonin, per se licitæ sunt, modo fiant a secularibus, cum personis honestis, et honesto modo, scilicet, non gesticulationibus inhonestis (1). Quando vero Sancti Patres eas interdum valde reprehendunt, loquuntur de choreis turpibus, aut earum abusu (2). Saint François de Sales pensait comme saint Alphonse et comme saint Antonin.

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651. Rarement la danse, même décente, est sans quelque danger: le plus souvent elle est dangereuse, plus ou moins, suivant les circonstances et les dispositions de ceux qui la fréquentent; il serait donc imprudent de la conseiller ou de l'approuver. Mais autre chose est d'approuver la danse; autre chose, de la tolérer. Un pasteur fera tout ce qu'un zèle éclairé lui permettra de faire, pour empêcher les danses et les bals de s'introduire dans sa paroisse. Il évitera toutefois d'aller trop loin, de crainte d'ètre plus tard dans la nécessité de reculer; ce qui compromettrait son autorité. Si, malgré sa vigilance et ses exhortations, la danse s'introduit et s'établit dans sa paroisse, il doit la tolérer, sauf les cas suivants :

1° Un confesseur ne peut absoudre ceux qui persistent à vouloir fréquenter les danses regardées comme étant notablement indécentes, soit à raison des costumes immodestes qu'on y porte, mulieribus nempe ubera immoderate nudata ostendentibus, soit à raison des paroles obscènes qu'on s'y permet; soit enfin à raison de la manière dont la danse s'exécute, contrairement aux règles de la modestie. On excuserait cependant une femme qui, ne se permettant rien de contraire à la décence, prendrait part à la danse uniquement pour faire la volonté de son mari, auquel elle ne pourrait déplaire sans inconvénient.

2o Il ne peut absoudre ceux qui fréquentent les bals masqués, à raison des désordres qui en sont inséparables.

(1) S. Alphonse, lib. m. no 429; S. Antonin, Sum. part. 2. tit. 6. c. 6. – (2) S. Alphonse, lib. m. no 429.

3o Il ne doit point absoudre ceux qui ne veulent pas renoncer à l'habitude de danser pendant les offices divins.

4° Que la danse se fasse d'une manière convenable ou non, on ne peut absoudre les pénitents pour lesquels elle est une occasion prochaine de péché mortel, à moins qu'ils ne soient sincèrement disposés à s'en éloigner. Mais, pour que la danse soit une occasion prochaine de péché mortel, il ne suffit pas qu'elle occasionne de mauvaises pensées ou autres tentations, même toutes les fois qu'on y va; car on en éprouve partout, dans la solitude comme au milieu du monde.

CHAPITRE II.

Des Péchés d'Impureté consommée.

652. Les péchés de luxure ou d'impureté consommée sont de sept espèces: la simple fornication, le stupre (stuprum), le rapt, l'inceste, le sacrilége, l'adultère, et le péché contre nature. Le vice contre nature comprend la pollution volontaire, la sodomie et la bestialité.

De fornicatione simplici. Fornicatio simplex est concubitus soluti cum soluta ex mutuo consensu. Soluti vero dicuntur qui sunt liberi non solum a vinculo matrimonii, sed etiam a mutua cognatione vel affinitate in gradibus prohibitis, a voto continentiæ, ab ordine sacro et violentia. Ad fornicationem reducitur concubinatus inter solutos, quippe qui non est aliud quam continuata fornicatio.

653. Fornicatio est vetita jure naturali; proindeque non solum est mala quia prohibita, sed prohibita quia mala. Barbari tamen, sylvestres, agrestes et rudes quibus deest instructio, possunt ignorare, etiam invincibiliter, malitiam fornicationis, « quia, ut ait « S. Thomas, hujusmodi inordinatio, cum non manifeste contineat « injuriam proximi, non est omnibus manifesta, sed solum sapientibus per quos debet ad aliorum notitiam derivari (1).

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(1) S. Thomas, quæst. 15, de Malo, art. 2. ad tertium; Billuart, de Temperantia, dissert. 6. art. 11. appendix 1; Soto, Sylvius, etc.

Communiter non est absolvendus concubinarius, etiamsi det signa magni doloris, nisi dimiserit concubinam, aut nisi postquam (concubina extra domum degente), per aliquod tempus notabile ad eam non accesserit (1). De hoc autem fusius, ubi de pænitentia.

654. De stupro. Stuprum est defloratio virginis, ipsa invita (2), vel etiam juxta plures, illa consentiente (3). Virginis autem nomine non intelligitur, ea quæ virtutem virginitatis sic servavit ut nullo peccato luxuriæ fuerit maculata, sed illa quæ virginitatis signaculum retinet integrum, quamvis delectationibus venereis aut mollitie polluta fuerit. Itaque virginitas hic sumitur non pro virtute, sed pro statu integritatis.

Num virgo tenetur potius permittere se occidi quam violari, quando nempe invasor ei minatur mortem, si copulæ non acquiescat ?

Duplex est sententia. Prima, quam tenent Navarrus, Sotus, Toletus et alii, docet feminam non teneri mortem pati potius quam violari; sed posse tunc permissive se habere, dum accidit copula ; modo voluntate positive resistat, et consensus periculum absit; quia, ut aiunt, illa permissio non est tunc cooperatio moralis, sed tantum materialis: et ideo ob periculum mortis satis excusatur. Secunda sententia, quam tenent de Lugo, Salmanticenses et alii, docet hoc omnino illicitum esse, quia, cum femina se agitando possit impedire congressum, si non impediat propter metum mortis, immobilitas ejus haberi potest ut cooperatio voluntaria et vere moralis. Hæc secunda sententia suadenda est in praxi, saltem ob periculum consensus, quod in illa permissione vel quiete facile adesse potest (4).

655. De raptu. Non agitur hic de raptu quatenus matrimonium reddit invalidum, sed quatenus est una species luxuriæ: sub hoc autem respectu sumptus definiri potest: vis illata cuicumque personæ, aut iis quorum potestati rapta subest, explendæ libidinis

causa.

Dicitur 1° vis illata; seu violentia physice et proprie dicta, vel etiam metus qui censeatur gravis respective ad personam quæ rapitur. Si quæ persona consentiat rapere volenti et sponte discedat, etiam insciis parentibus, non est proprie raptus, sed fuga, non addens malitiam specie distinctam fornicationi (5).

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 436. — (2) Ibidem. no 443. — (3) Navarius, Azor, Billuart, etc.— (4) S. Alphouse, lib. t. n° 368. (5) Ibidem.

n° 444.

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