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conversari, illas amplexari aut osculari juxta morem patriæ; servire in balneis et similia; 3o ei qui valde molestum pruritum patitur in verendis, illum tactu abigere, etiamsi pollutio sequatur; 4o equitare causa utilitatis, et etiam recreationis; 5° cibum aut potum calidum sed salutarem moderate sumere, et honestas choreas ducere; 6o dernum, quodam situ cubare in lecto ad quiescendum commodius (1).

665. Diximus, quando actio est necessaria vel utilis, conveniens, etc.: quia, si in præfatis casibus nulla sit ratio utilitatis, actio quamvis de se licita, non posset fieri absque peccato veniali vel mortali, prout magis minusve influeret in prævisam pollutionem. Sic incedere equo cum æque commode posses curru, certo situ cubare cum possis altero æque commodo, talibus cibis uti cum possis aliis æque sanis, est peccatum veniale ab his non abstinere, ratione prævisæ inde pollutionis.

Diximus, modo absit consensus aut proximum periculum consensus in ipsam pollutionem. De proximo autem periculo consentiendi constabit, si quis ex simili occasione sæpius mortaliter lapsus fuerit; secus vero, si aliquoties tantum.

666. Quando actio, ex qua prævidetur secutura pollutio, est venialiter mala in genere luxuriæ vel in alio, si leviter tantum et remote influat in pollutionem, ipsa pollutio inde secuta est tantum veniale peccatum; nec proinde est obligatio abstinendi ab illa actione, nisi sub veniali. Ita communius et probabilius (2).

Hinc infertur non esse nisi peccatum veniale pollutionem quæ oritur ex colloquio non diuturno cum puella, vel levi aspectu, aut curiosa lectione leviter turpi. Pariter tactus, amplexus, oscula quæ venialia sunt in materia luxuriæ, sive ex imperfectione actus, sive quia fiunt ex levitate, joco, curiositate, aliove motivo non libidinoso, etsi ex his prævideatur secutura pollutio, venialiter tantum influunt in pollutionem, ipsamque non nisi venialiter malam efficiunt, modo tamen, ut semper supponitur, absit proximum periculum consensus in illam. Idem plures admittunt de pollutione involuntarie orta ex lectione etiam notabiliter turpi, si fiat ob solam delectationem, absque pravo animo et proximo periculo delectandi de ipsis rebus obscœnis; verum id in praxi vix unquam concedi potest (3).

667. Quando actio, ex qua prævidetur saltem in confuso, secu(1) S. Alphonse, Billuart, etc. (2) S. Alphonse de Liguori, lib. u. no 484; Biliuart, Cajetan, Sylvius, Lessius, Sanchez, Sporer, etc., etc. — (3) S. Alphonse de Liguori, ibidem; Billuart.

tura pollutio, est de se mortaliter mala in genere luxuriæ, ipsa pollutio fit peccatum mortale: ideoque tenemur sub gravi abstinere ab illa actione, non solum ratione sui, sed etiam ratione futuræ pollutionis. Hinc diuturnæ et morosæ cogitationes, et delectationes impudicæ, aspectus, tactus, amplexus, oscula, turpiloquia, quæ sunt peccata mortalia in genere luxuriæ, sive ex objecto secundum se obscœno, sive ex affectu libidinoso; si ex illis secutura prævideatur pollutio, licet non intendatur, peccata sunt mortalia, non solum in se, sed etiam ut causa pollutionis; ideoque pollutiones inde secutæ sunt mortales. Pariter non excusatur a malitia pollutionis, qui polluitur ex diuturno colloquio cum puella a se inordinate dilecta, saltem ob periculum consensus (1).

668. Verum non est mortalis pollutio quæ præter intentionem accidit ex causis etiam mortaliter illicitis in alio genere quam luxuriæ, puta ex ebrietate aut usu cibi vel potus nimis immoderato; nisi tamen prævideatur inde secutura pollutio. Licitum est gaudere de bono effectu pollutionis, puta de sanitate, aut cessatione tentationis. Ita S. Thomas, qui hæc habet : « Si pollutio placeat ut « naturæ exoneratio vel alleviatio, peccatum non creditur (2). »

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Expositis generalibus regulis ad sextum Decalogi præceptum spectantibus, juvat addere cum pio, sagaci et erudito Doctore Billuart: « Parce, caste lector, si hucusque tuos oculos offende« rimus : ad id nos coegit maxime necessaria tum confessariorum «< cum pœnitentium instructio in hac materia omnium frequentis« sima. Quædam hinc et inde excusamus a mortali, non ut impotenti passioni fræna laxentur; absit: sed solius amore veri, et quia lepram a lepra distingui necesse est. Verum memento et alta « mente repone, viam hanc undequaque esse lubricam, quam quis « semel ingressus, quot gressus tot lapsus facit; ignem esse prodi<«<torium cujus minima scintilla sæpe, eheu! sæpius, magnum « incendium causat. Fuge ergo, dilecte mihi, fuge occasiones, non « dico proximas, sed remotas et remotissimas: nihil in hac materia « leve reputes, si gravia certo cavere cupias; fugere in hoc con*flictu vincere est; fuge crapulam, fuge otium, fuge somnum prolixiorem; fuge cogitationes, aspectus, colloquia, consortia quæ spirant libidinem; mortifica membra tua, et fac Deo hostiam viventem; ipsum instanter et frequenter ora cum Propheta, ut « creet in te cor mundum, et spiritum rectum innovet in visceri

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 482.—(2) In 4. Dist 1x. quæst. 1. art. 4. — Voyez le Traité des Péchés.

■ bus tuis; sacramenta pœnitentiæ et eucharistiæ religiose fre⚫quenta; Virginis singularis patrocinium devote invoca, ut te culpis solutum, mitem faciat et castum. Amen (1).

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SEPTIÈME PARTIE.

Du septième précepte du Décalogue.

669. Le septième commandement, Non furtum facies, nous défend de prendre le bien d'autrui et de le retenir injustement. Le dixième commandement, que nous rapportons au septième, défend même tout désir injuste, toute convoitise contraire au droit du prochain: «Non concupisces domum proximi tui, non servum, « non ancillam, non bovem, non asinum, nec omnia quæ illius « sunt (2). »

En condamnant le vol, le septième précepte nous défend par là même de causer aucun dommage au prochain, et nous ordonne de restituer ce que nous possédons injustement, ainsi que de réparer le tort que nous avons fait.

La notion du vol suppose la notion du juste et de l'injuste, du droit et des différentes espèces de droits. Nous parlerons donc de la justice et du droit, des moyens d'acquérir un droit, de la restitution en général et de la restitution en particulier.

CHAPITRE PREMIER.

De la Justice, du Droit, et des différentes espèces de Droits.

ARTICLE I.

De la Justice.

670. La justice proprement dite, dont il s'agit ici, est une vertu morale qui nous porte à rendre à chacun ce qui lui est dû,

(1) Billuart, Tract. de Temperantia, Dissert. vi. art. 17. Billuart est né à Revins, petite ville sur la Meuse, au diocèse de Reims. (2) Exod. c. 20. v. 17. M. I.

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ce qui lui appartient. C'est la définition qu'en donne saint Augustin: : « Justitia ea virtus est quæ sua cuique distribuit (1).» Saint Ambroise s'exprime comme saint Augustin: « Justitia suum cuique distribuit, alienum non vindicans (2). ›

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On distingue la justice commutative, la justice légale et la justice distributive. La justice commutative, ainsi appelée parce qu'elle règle les échanges, les conventions, les contrats exprès ou tacites, est celle par laquelle on rend à chacun ce qui lui est dû en rigueur, ce qui est sien, quod suum est. C'est une justice d'égal à égal; car, pour ce qui regarde les lois de l'équité, æquitatis, tous les hommes sont égaux, æquales; ils ont tous les mêmes droits, quelle que soit leur position, leur dignité: ainsi, celui qui doit 100 francs, quel qu'il soit, fût-il prince, fût-il roi, est obligé de donner 100 francs; et, en donnant cette somme, il remplit exactement le devoir de la justice.

La justice légale est celle qui consiste dans l'observation des lois elle nous porte à rendre à l'État ce qui lui est dû par les citoyens.

La justice distributive est celle qui fait rendre aux citoyens ce qui leur est dû par l'État, en les faisant participer aux avantages communs de la société, et en leur distribuant les charges proportionnellement aux moyens, aux facultés d'un chacun. Ainsi, pour les impôts, si celui qui possède un certain domaine paye une somme quelconque, celui qui est moins riche de moitié doit payer la moitié moins. De même, les dignités, les distinctions, les récompenses, doivent, autant que possible, être distribuées en raison du mérite. Ici, toutefois, la justice ne peut suivre que l'égalité morale proportionnelle. Elle observe le même ordre quand il s'agit d'infliger des peines aux coupables, et prend alors, dans quelques scolastiques, le nom de justice vindicative. Elle punit et récompense sans acception de personnes : « Non accipietis cujusquan « personam (3).

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671. On ne peut violer la justice commutative sans contracter l'obligation de restituer ce qu'on a pris au prochain, ou de réparer le tort qu'on lui a fait. Mais cette obligation ne peut naître que de la violation de la justice commutative. Si, comme il arrive assez souvent, la justice légale et la justice distributive imposent l'obligation de restituer, ce n'est que lorsqu'on ne peut les violer sans

(1) Civit. Dei. lib. xix. c. 21. C. 1. v. 17.

· (2) De Officiis. lib. 1. c. 24. — (3) Deuter

violer en même temps la justice commutative, avec laquelle elles se confondent, en vertu du pacte implicite qui existe entre tous ceux qui font partie d'une société. Ainsi, par exemple, celui qui pèche contre la justice légale en refusant de payer les impôts nécessaires à l'État, pèche par là même contre la justice commutative; il viole le pacte par lequel quiconque veut faire partie d'une société s'engage implicitement à en supporter les charges, proportionnellement aux avantages qu'il en retire. De même, ceux qui sont désignés par le gouvernement pour régler la répartition des charges publiques, des contributions, violent tout à la fois la jus tice distributive et la justice commutative, en grevant un contri buable au delà de ses facultés.

ARTICLE II.

Du Droit et des différentes espèces de Droits.

672. Le caractère de la justice est de respecter le droit d'autrui. On entend par droit le pouvoir ou la faculté légitime de faire une chose, ou de l'obtenir, ou d'en disposer à volonté. On distingue le droit réel et le droit personnel: le droit réel, jus in re, est le droit en vertu duquel nous pouvons revendiquer une chose qui nous est acquise, et la réclamer, en quelques mains que nous la trouvions. Le droit personnel, jus ad rem, est celui en vertu duquel nous pouvons réclamer la possession d'une chose qui ne nous est pas encore acquise. Par le droit réel on est propriétaire d'une chose; par le droit personnel, on demande seulement à le devenir.

673. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, d'usage, ou seulement des services fonciers à prétendre. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (1). Le droit de propriété renferme le droit de dénaturer la chose qui en est l'objet, d'en changer la forme, la surface, la substance même, autant que la loi le permet : « Dominium est jus utendi et « abutendi re sua, quatenus juris ratio patitur (2). » Remarquez toutefois que le mot abuti ne veut pas dire ici abuser; car l'abus d'une chose ne peut être permis la morale le condamne, et la

(1) Cod. civ. art. 544. — (2) L. 21. Cod. mandat.

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