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litas, sed requiritur certitudo moralis de honestate actionis (1) ; ce qui est conforme à cette maxime de l'Apôtre : « Omne quod non « est ex fide peccatum est. »

74. La conscience douteuse est celle qui se trouve tellement balancée sur la bonté ou sur la malice d'une action, qu'elle ne peut prudemment se persuader que cette action soit bonne, ni qu'elle soit mauvaise. On distingue ici plusieurs espèces de doutes: le doute négatif et le doute positif, le doute spéculatif et le doute pratique. Le doute négatif est ainsi appelé, parce que ni d'un côté ni de l'autre il ne se présente aucun motif pour le résoudre. Ce doute n'est proprement que l'état d'ignorance; on ne doute alors que parce qu'on n'est pas instruit. Le doute est positif, quand les raisons sont égales ou à peu près égales de part et d'autre: ce qui a lieu toutes les fois que deux propositions contradictoires sont également probables. Le doute spéculatif est celui qui porte sur la vérité purement théorique d'une chose. Il a lieu quand on doute, par exemple, si telle guerre avec une autre nation est juste; si peindre un jour de dimanche est une œuvre servile; si l'intérêt légal qu'on tire du prêt est usuraire. Le doute est pratique, lorsqu'on doute de la bonté ou de la licité d'un acte à faire; par exemple, pour un militaire, s'il doute qu'il lui soit permis de prendre part à une guerre dont la justice est douteuse. Ainsi, on distingue dans un acte le vrai du licite le doute spéculatif regarde principalement le vrai, et le doute pratique s'applique principalement à ce qui est licite. Dubium speculativum principaliter respicit verum, practicum « autem respicit licitum (2). »

75. Dans le doute, il ne faut pas confondre l'opinion sûre ou plus sûre avec l'opinion probable ou plus probable. Car l'opinion la plus sûre peut être la moins probable; comme l'opinion la plus probable peut être la moins sûre. L'opinion sûre est celle qui nous éloigne de tout danger de pécher : « Opinio tuta est quæ recedit ab « omni peccandi periculo. » L'opinion plus sûre est celle qui nous éloigne davantage du danger de pécher : « Tutior vero, quæ magis « a tali periculo recedit (3). » Celle-ci nous met à l'abri de tout péché, même du péché matériel. L'opinion moins sure ne va pas jusque-là; mais si elle est vraiment sûre, elle nous éloigne suffisamment du danger d'offenser Dieu.

76. Celui qui doute si une action est bonne ou mauvaise, per(1) S. Alphonse de Liguori, de Conscientia, Moral. syst. — (2) Ibidem, no 21. Instruction pratique pour les confesseurs; de la Conscience, no 13. Alph de Liguori, de Conscientia, no 40.

(3) S.

mise ou défendue par une loi, doit d'abord, avant de se décider, chercher à éclaircir son doute en recourant à la prière, à l'étude, et aux lumières des personnes qu'il croit plus instruites. Si le temps ne lui permet pas d'examiner la question, ou si, après l'avoir examinée, le doute subsiste encore sans qu'il puisse former sa conscience sur la licité de l'acte, il doit s'en abstenir; le doute n'étant pas seulement spéculatif, mais pratique, il n'a pas la certitude morale que son action soit licite. Agir dans le cas présent, ce serait évidemment s'exposer au danger de pécher; ce qui n'est pas permis. Celui qui, comme l'enseigne saint Thomas, fait ou omet une action, en doutant s'il y a péché mortel à faire ou à omettre cette action, s'expose au danger de pécher morte!lement, et se rend par là même coupable de péché mortel: « Qui aliquid committit vel « omittit in quo dubitat esse peccatum mortale, discrimini se com« mittit (1); Quicumque autem committit se discrimini peccati « mortalis mortaliter peccat (2). » C'est aussi la doctrine de saint Alphonse de Liguori: « Numquam est licitum cum conscientia prac« tice dubia operari, et casu quo aliquis operatur peccat, et quidem « peccato ejusdem speciei et gravitatis, de quo dubitat, quia qui se exponit periculo peccandi, jam peccat, juxta illud: Qui amat « periculum, in illo peribit. Eccli. c. 3. v. 27 (3). »

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77. De l'aveu de tous, celui qui agit dans le doute, sans avoir formé sa conscience par quelque principe réflexe sur la licité de ses actes, pèche; et son péché est plus ou moins grave, suivant l'objet du doute. Ainsi, s'il doute qu'il commette un vol, il sera coupable du péché de vol; s'il doute que le péché soit mortel, il pèche mortellement. Cependant il est assez probable que celui qui commet sciemment un péché, sans penser si ce péché est mortel ou véniel, ne pèche que véniellement; pourvu toutefois qu'il n'y ait pas réellement dans l'acte matériel de quoi faire un péché mortel, et que celui qui agit ne remarque, en aucune manière, ni le danger de pécher morteilement, ni l'obligation où il est d'examiner la nature de son acte.

78. Quant à la question de savoir à quoi l'on doit s'en tenir, dans le doute spéculatif, c'est-à-dire dans le doute si un acte est contraire à une loi, s'il est objectivement bon ou mauvais, les théologiens sont partagés. Les uns, en grand nombre, prétendent que l'on doit alors s'abstenir; qu'il faut prendre le parti le plus sûr, le

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seul, disent-ils, qui puisse nous mettre à l'abri de tout danger de pécher (1). D'autres en aussi grand nombre, en plus grand nombre peut-être (2), pensent que, dans le doute dont il s'agit, on peut former prudemment sa conscience au moyen de quelques principes réflexes, et se comporter, dans la pratique, comme si la loi dont l'existence est douteuse n'existait pas. On peut certainement adopter ce second sentiment; car, indépendamment de tout autre motif, il nous suffit de savoir qu'il a été suivi et soutenu par Alphonse de Liguori, par ce saint et savant docteur, dont il est permis d'embrasser et de professer les opinions qu'il professe dans sa Théologie morale (3), dont les écrits ne renferment rien qui soit digne de censure (í), et peuvent être parcourus par les fidèles, percurrri a fidelibus, sans aucun danger, inoffenso prorsus pede (5). Et parce que l'on peut, en sûreté de conscience, suivre la doctrine de l'évêque de Sainte-Agathe, nous la suivrons spécialement pour ce qui a rapport à la conscience douteuse et à la probabilité des opinions.

79. Or, voici ce qu'enseigne saint Liguori. Dans le cas du doute spéculatif, l'homme peut agir, quand, par un autre principe réflexe et certain, il juge qu'un acte est permis en pratique. Par exemple, le sujet qui doute spéculativement de la justice d'une guerre ne peut de lui-même y prendre part; mais si le prince le lui ordonne, il peut le faire, fondé sur le principé que tout sujet doit obéir à son supérieur, tandis qu'il n'est pas certain que la chose qu'on lui commande est mauvaise. Voilà comment, par un principe réflexe, on peut, dans le doute, s'assurer de la licité de ses actes (6).

80. Les principes généraux à l'aide desquels on peut dans le doute former prudemment sa conscience, sont: premièrement, qu'une loi douteuse, par cela même qu'elle est douteuse, n'oblige pas; secondement, que dans le doute on doit se déclarer en faveur de celui qui possède; troisièmement, qu'un fait ne se présume point, qu'on présume fait ce qui a dû être fait, et que la présomption est pour la validité de l'acte.

(1) Voyez Habert, Collet, Billuart, Bailly, les Conférences d'Angers, les Théologies de Poitiers, de Toulouse, etc., etc. — (2) Nous avons compté plus de quatre cents théologiens qui sont en faveur du second sentiment. — Voyez les Dissertations de S. Alphonse de Liguori sur l'usage des opinions probables; la Justification de sa Théologie morale, et les Lettres que nous avons publiées à Besançon, contre ceux qui traitent de reláché ce saint docteur. (3) Décision de la Sacrée Pénitencerie, du 5 juillet 1831, adressée au cardinal de Rohan, archevêque de Besançon. — (4) Décret du pape Pie VII, de l'an 1803. —(5) Bulle de la canonisation de S. Alphonse de Liguori, de l'an 1840. (6) De Conscientia, no 25. M. 1.

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81. Le premier de ces principes, celui duquel les autres découlent, c'est qu'en morale, quand il ne s'agit que de la licité ou de l'illicité d'un acte, une loi dont l'existence est douteuse n'oblige pas, une loi n'étant obligatoire qu'autant qu'elle est moralement certaine: «Lex dubia non potest certam inducere obligationem (1). . Suivant saint Thomas, on n'est lié par un précepte qu'au moyen de la science, c'est-à-dire de la connaissance claire et certaine qu'on en a : « Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scien« tia illius præcepti (2). » On ne peut, il est vrai, dire d'une manière certaine que la loi douteuse n'existe pas; mais on peut du moins juger prudemment que, si elle existe, elle n'est pas suffisamment promulguée pour être obligatoire : qu'une loi dont l'existence est incertaine n'intéresse pas plus l'ordre moral, qu'une révélation douteuse n'intéresse la religion; que les lois qui exigent le sacrifice de notre volonté n'étant pas plus strictes que celles qui nous imposent le sacrifice de l'entendement par une soumission parfaite, on n'a pas plus à craindre de désobéir à Dieu, en transgressant les lois douteuses relatives à la morale, qu'en transgressant les lois incertaines en matière de dogme (3).

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82. Quand la loi est douteuse et que l'opinion de sa non-existence est probable, cette loi n'est point assez promulguée; il ne peut y avoir qu'un doute, une simple opinion que la loi existe ; et comment cette opinion pourrait-elle devenir obligatoire? Une loi n'est vraiment loi pour nous qu'autant qu'elle est suffisamment promulguée : Leges instituuntur, dum promulgantur. » C'est une maxime de droit. Or, comment peut-on réputer suffisamment promulguée une loi à l'égard de laquelle les docteurs ne s'accordent pas? Tant que la loi demeure ainsi entre les termes de la controverse, elle n'est qu'une opinion; et si elle est opinion, elle n'est pas loi. Ne serait-ce pas une chose cruelle à toutes les bonnes âmes, dit le père Segneri, de se voir obligées par une opinion probable comme par une loi? Il arriverait donc que toutes les opinions probables, que l'on trouve par milliers dans les livres des casuistes, deviendraient autant de lois (4).

83. Quant à cette maxime, qui sert de base au système contraire, savoir que dans le doute on doit prendre le parti le plus sûr, « in dubio pars tutior est eligenda, » on peut dire, ou qu'elle

(1) De Conscientia, no 26. — (2) De Veritate, quæst. 17. art. 13. - (3) C'est la pensée de Gerson et de S. Antonin, citée par S. Alphonse de Liguori, Morale systema. — (4) S. Liguori, Guide du Confesseur des gens de la campagne, ch. 1. n° 21.

n'est applicable qu'aux doutes pratiques, ou qu'à part certaines exceptions (1) reconnues par tous, elle n'exprime qu'un conseil : - Respondetur hoc esse verum de honestate et meriti majoritate, « non de salutis necessitate quoad omnia dubia (2). » Si, dans le cas où la loi douteuse, qui existe peut-être, existe réellement, on agit comme si elle n'existait pas, la transgression de cette loi no peut être que matérielle. Il en est de cette transgression comme de celle qu'on commet par suite d'une ignorance invincible ou d'une opinion plus probable; elle n'est point imputable.

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84. Le second principe est celui-ci : « In dubio melior est con« ditio possidentis; » dans le doute on se déclare en faveur de celui qui est en possession. Ainsi, soit que le doute porte sur l'existence d'une loi, soit qu'il porte sur la promulgation, soit qu'il ait pour objet l'application de cette loi à tel ou à tel cas particulier, celui qui éprouve ce doute peut agir comme si la loi n'existait pas; il demeure en possession de la liberté, dont l'exercice ne peut être lié que par une loi moralement certaine : « Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti (3). » Ce qui doit s'entendre même des lois naturelles; car la liberté de l'homme, ou l'homme considéré comme libre est, dans la pensée du Créateur, antérieur, par priorité de raison, aux lois fondées sur sa nature. Comme il est de toute nécessité qu'un sujet existe pour pouvoir être dirigé ou restreint par le législateur, la liberté de l'homme ne peut être restreinte par une loi, sans qu'on la suppose antérieure à cette loi, prioritate rationis. Ce n'est point la liberté qui présuppose la loi, c'est la loi qui présuppose la liberté de l'homme; c'est la loi qui est pour l'homme, et non l'homme pour la loi. « Prius « est esse quam ligari per legem (4). »

85. Si la loi divine est éternelle, parce qu'elle a été dans l'esprit de Dieu de toute éternité, l'homme aussi est éternel dans l'esprit de Dieu. Tout législateur considère d'abord quels sont les sujets; ensuite il leur donne la loi qui leur convient. Ainsi Dieu, par une priorité de raison, a d'abord considéré les anges et les hommes; puis les lois qu'il a voulu leur imposer, lois différentes suivant leur diverse nature : « Ea quæ in seipsis non sunt apud Deum existunt, inquantum sunt ab eo cognita et præordinata. Sic igitur æternus divinæ legis conceptus habet rationem legis æternæ, secundum

(1) Voyez, ci-dessous, le n° 92, etc.—(2) Voyez le Morale systema, de S. Liguori. (3) S. Thomas, de Veritate, quæst. 17. art. 13.—(4) Voyez les Lettres que nous avons publiées à Besançon sur la doctrine de S. Liguori, page 194, etc.

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