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police même le réprime en plusieurs cas; ce mot signifie seulement le droit de disposer pleinement d'une chose et de la consommer, par opposition au mot uti, qui n'exprime que le droit d'user d'une chose sans la consommer, salva rei substantia.

674. Le droit de propriété est un droit sacré; personne ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité (1). Ce qu'on appelle le haut domaine, le droit éminent du prince, jus altum, n'est pas un droit de propriété, un domaine proprement dit: ce n'est qu'un droit d'administration, que le droit d'ordonner, de prescrire ce qui convient au bien général; d'établir sur les biens des particuliers les impôts nécessaires pour soutenir les charges publiques, d'infliger des amendes plus ou moins fortes, suivant la gravité des délits. Le pouvoir appartient au roi, à ceux qui gouvernent, et la propriété aux citoyens : « Ad reges potestas omnium « pertinet, dit Sénèque; ad singulos, proprietas (2). » Sous un bon gouvernement, le prince possède tout à titre de souveraineté; et les citoyens, à titre de propriété : « Sub optimo rege, omnia rex « imperio possidet; singuli, dominio (3). »

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675. D'après ce principe, qui n'est point contesté, il faut reconnaître que la convention nationale a violé le droit de propriété, en supprimant les rentes féodales sans indemnité. « L'abolition de «< ces rentes, dit Toullier, ayant été jugée nécessaire au bien de « l'État et aux progrès de l'agriculture, l'assemblée constituante en permit le rachat; en cela, elle n'excéda point ses pouvoirs. Les propriétaires de ces rentes ne pouvaient justement se plaindre, puisqu'ils recevaient une juste et préalable indemnité. Mais en supprimant ces mêmes rentes sans indemnité, la convention fit « un acte d'injustice: elle viola la loi sacrée de la propriété, base fondamentale des sociétés. Elle ne put détruire l'obligation na« turelle de payer ou de rembourser ces rentes, qui étaient le prix « des héritages possédés par les débiteurs (4). "

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Mais il faut remarquer: 1o que l'obligation de payer lesdites rentes est personnelle à ceux qui en ont profité, c'est-à-dire, à ceux qui étaient possesseurs des biens affectés de ces sortes de rentes, lorsque la loi les a abolies. Soit qu'ils possèdent encore ces biens, soit qu'ils les aient aliénés, ils sont obligés, en conscience, eux ou leurs héritiers, d'entrer en arrangement avec leurs créanciers, et

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(1) Cod. civ. art. 545. (2) De Beneficiis. lib. vII. c. 4. — (3) Ibidem. c. 3 – (4) Droit civ. fr. 2. t. vi. no 383.

de leur accorder une juste indemnité. Quant aux terres qui ont été vendues depuis, libres de toutes rentes par les anciens propriétaires, elles ont cessé d'être sujettes auxdites rentes; et ceux qui les ont acquises, soit qu'ils les possèdent encore, soit qu'ils ne les possèdent plus, ne sont obligés à rien relativement à ces mêmes rentes. 2° Que l'obligation de payer les rentes en question peu s'éteindre par la prescription de trente ans; mais cette prescription n'a lieu, au for intérieur, que lorsqu'elle est fondée sur la bonne foi, et que la bonne foi a duré pendant tout le temps nécessaire pour prescrire.

676. On distingue la propriété parfaite et la propriété imparfaite. Elle est parfaite, lorsque le propriétaire peut jouir et disposer de la manière la plus absolue de ce qui lui appartient, sans être gêné dans l'exercice de son droit. Elle est imparfaite, lorsque le propriétaire est gêné dans l'exercice de son droit, soit par quelque défaut personnel, soit par l'effet d'un droit appartenant à un autre particulier. Les défauts personnels qui empêchent l'exercice du droit de propriété sont, la minorité, la démence, l'interdiction, l'état d'une personne qui est sous la puissance d'autrui. La propriété est également imparfaite, quand elle a pour objet des biens grevés de substitution, des biens acquis avec faculté de rachat, ou des biens sur lesquels un autre a un droit d'usufruit, d'usage ou de servitude. 677. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Ce droit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme, sur les biens, meubles ou immeubles, purement et simplement, ou sous certaines conditions. L'usufruitier a droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire la chose dont il a l'usufruit (1).

L'usage est la faculté de se servir ou d'user d'une chose dont un autre conserve la propriété, à la charge par l'usager d'en conserver la substance. L'usage est moins étendu que l'usufruit; ce droit se règle par le titre qui l'établit, ou, à défaut de titre, par la loi. L'usager et celui qui a un droit d'habitation, ainsi que l'usufruitier, doivent jouir en bons pères de famille (2).

(1) Cod. civ. depuis l'art 578 jusqu'à l'art. 624.—(2) Ibidem art. 601 el 627.

CHAPITRE II.

Des Biens qui sont l'objet de la propriété.

678. Les mots biens et choses ne sont pas synonymes: la première expression est moins étendue, elle ne comprend que les choses qu'on possède, celles qui font partie de notre patrimoine, comme une maison, un champ, un cheval, etc. Ce n'est que par la possession qu'on en a prise que les choses reçoivent la dénomination de biens. Ainsi, on met au rang des choses et non des biens, l'air, la mer, les terres désertes, les animaux sauvages. En un mot, les choses sont ce qu'on peut posséder; les biens, ce qu'on possède.

On distingue plusieurs espèces de biens, savoir, les biens corporels et les biens incorporels. Les biens corporels sont ceux qui peuvent être aperçus par les sens, ceux qu'on peut voir au toucher, comme une maison, un champ, de l'or, de l'argent, des bijoux, etc. Les biens incorporels sont ainsi appelés parce qu'ils ne frappent point les sens tels sont les biens qui ne consistent que dans un droit; comme, par exemple, le droit de succession, le droit d'usage, d'usufruit, et même de propriété, si on considère ces différents droits en eux-mêmes indépendamment des choses qui en sont l'objet.

679. On distingue aussi les biens meubles et les biens immeubles. Les meubles sont, en général, les objets qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, comme les êtres animés, soit par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. Nous disons en général; car, en droit, on met au nombre des immeubles divers objets qui, par leur nature, appartiennent à la classe des meubles. Les immeubles sont tels par leur nature ou par leur destination. Les biens immeubles par leur nature sont ceux qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre, tels que les fonds de terre, les bâtiments, les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers ou pilotis, et faisant partie du bâtiment. Les mines sont également immeubles, ainsi que les bâtiments, machines, puits, galeries, et autres travaux établis à demeure pour

l'exploitation (1). Les récoltes sont pareillement immeubles, tant qu'elles sont pendantes par les racines. Il en est de même des fruits des arbres, tant qu'ils ne sont pas cueillis; mais à mesure que les grains sont coupés ou les fruits détachés, ils deviennent meubles, quand même ils ne seraient pas encore enlevés. Les biens immeubles par destination sont ceux qui, étant naturellement meubles, sont cependant regardés, en droit, comme faisant partie des immeubles : tels sont, par exemple, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service de l'exploitation de ce fonds. Pour ce qui regarde la distinction des meubles et des immeubles, on doit s'en rapporter aux dispositions de la loi civile (2).

680. Considérés dans leur rapport avec ceux qui les possèdent, les biens sont ou patrimoniaux, ou communaux, ou nationaux, ou ecclésiastiques. Les premiers appartiennent aux particuliers; les communaux, aux communes; les nationaux, à l'État; les ecclésiastiques, à l'Église. L'administration et l'aliénation des biens nationaux, communaux et ecclésiastiques, sont soumises à des règles particulières.

CHAPITRE III.

Des Personnes capables du droit de propriété.

ARTICLE I.

Des Enfants de famille.

681. Les enfants de famille sont capables du droit de propriété, même avant l'usage de raison. Il en est de même de ceux qui sont en démence; mais ils n'exercent leur droit que par leurs parents, ou par ceux qui les représentent, conformément à ce qui est réglé par la loi civile.

(1) Loi du 21 avril 1810.- (2) Cod. civ. art. 516 et suivants

Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des pères et mères, ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation, qui peut avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. Il ne faut pas confondre la jouissance avec l'administration: celui qui a la jouissance ou l'usufruit d'un bien n'est comptable que de la propriété de ce bien, tandis que celui qui n'a que l'administration est comptable et de la propriété et des revenus (1).

682. En accordant aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants, la loi leur impose les charges suivantes, savoir : 1o les charges auxquelles sont tenus les usufruitiers; 2o la nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, suivant leur fortune et leur condition; 3° le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie (2).

Ni le père ni la mère n'ont la jouissance des biens de leurs enfants naturels. Ils ne peuvent administrer ces biens qu'à la charge d'en rendre compte, même quant aux revenus (3). Et pour ce qui regarde la jouissance des biens des enfants légitimes, elle cesse à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (4).

Le droit de jouissance, qui a lieu au profit des père et mère, ne s'étend pas aux biens que les enfants peuvent acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas; ni aux biens que les enfants ont recueillis d'une succession dont les père et mère ont été déclarés indignes (5).

Les biens acquis par un travail et une industrie séparés comprennent: 1o le pécule castrense des Romains, c'est-à-dire les biens qui proviennent du service militaire; 2o le pécule quasi-castrense, ce qui s'étend à tout ce que peut gagner un fils de famille dans l'exercice de quelque charge ou emploi public, soit civil, soit ecclésiastique; 3° enfin, tout ce que gagne un enfant de famille par un travail ou commerce quelconque, mais séparé.

683. Les gains et acquisitions que fait un fils, en travaillant au nom de son père ou en faisant valoir les biens paternels, rentrent dans le pécule profectice, sur lequel il n'a aucun droit : « Sancitum « est a nobis ut si quid ex re patris filio obveniat, hoc secundum

(1) Cod. civ. art. 384 et suiv. —(2) 1bid. art. 385. — (3) Tonllier, Delvincourt, Pailliet, Rogron, etc. — (4) Cod. civ. art. 386.— (5) Ibid. art. 387 et 730.

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