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tenus, même avant la sentence du juge, à des dommages envers ceux qui ont l'adjudication de la chasse ou de la pèche.

Les animaux apprivoisés ou sédentaires sont ceux qui, quoique d'une nature sauvage, ont contracté l'habitude de revenir dans la retraite qu'on leur a préparée: tels sont les pigeons, les lapins, les abeilles. Suivant le Code civil, les pigeons, les lapins, les poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice (1). Les pigeons doivent être renfermés pendant la semaille et la moisson; et, durant ce temps, ils sont regardés comme gibier: chacun a le droit de les tuer sur son terrain (2). Cette disposition est fondée sur ce que, généralement parlant, il est impossible, au propriétaire du champ que les pigeons d'autrui ont dévasté, de découvrir le propriétaire de ces pigeons; d'où résulte l'impossibilité de le dédommager du tort ou du dégât causé par les pigeons, autrement qu'en usant du droit de les tuer et de s'en emparer lorsqu'on les surprend dans ses propriétés.

702. En France, le propriétaire d'un essaim a droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le poursuivre; autrement, l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé (3). Selon le droit romain, il faut, pour acquérir la propriété d'un essaim, qu'il y ait prise de possession en l'enferman, dans une ruche : « Si alius apes incluserit, is earum dominus erit (4); ce qui parait plus conforme à l'occupation des animaux qui ont recouvré leur liberté naturelle. Aussi, nous pensons qu'on n'est point tenu, avant la sentence du juge, de rendre l'essaim dont on a pris possession à celui sur le terrain duquel il s'était arrêté.

C'est ici le lieu de parler de l'invention des trésors et des choses perdues, dont le maître ne se présente pas. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie, sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard (5).

Nous disons: 1o toule chose les monnaies, les médailles, un vase, une urne, une statue, un buste, et autres choses de ce genre, peuvent être la matière d'un trésor. 2° Cachée ou enfouie: un objet qui ne serait ni caché ni enfoui ne serait pas un trésor, mais une épave, une chose perdue dont le maître n'est pas connu. Cependant une médaille, une pièce antique d'or ou d'argent, qu'on

(1) Cod. civ. art. 564. — (2) Loi de 1789 (3) Loi de 1791. — (4) Instit. de Divisione rerum. (5) Cod. civ. art. 716.

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découvrirait sur la superficie de la terre, où elle aurait été ramenée par le travail d'un autre qui ne s'en serait point aperçu, serait encore regardée comme un trésor. 3o Sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété : ce qui répond à cette notion que nous en donne le droit romain : « Vetus depositio cujus non extat memoria, ut jam dominum non habeat. » Si on pouvait connaître la personne qui a caché les choses ou l'argent qu'on découvre, ce ne serait plus un trésor; ce seraient des choses égarées qu'il faudrait rendre au propriétaire. 4° Qui est découvert par le pur effet du hasard: celui qui aurait trouvé un trésor dans le terrain d'autrui, en y faisant des fouilles sans le consentement du propriétaire, serait condamné à rendre à celui-ci le trésor en entier. Mais comme cette disposition de la loi civile n'a pour objet que de punir le délit qu'on a commis en fouillant un fonds sans la permission du maître, on n'est pas obligé de s'y conformer avant la sentence du juge.

703. La propriété du trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. S'il est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient par moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds (1). Par conséquent, si le trésor est découvert dans un fonds qui appartient à une église, ou à une commune, ou à l'État, cette église, ou cette commune, ou l'État, a réellement droit à la moitié. Mais, à moins que le trésor ne soit d'une grande valeur, on ne doit point inquiéter l'inventeur qui se l'approprie en entier, surtout quand il s'agit de certaines médailles ou statues dont la valeur extrinsèque l'emporte de beaucoup sur la valeur matérielle.

Il faut remarquer que l'usufruitier n'a aucun droit sur le trésor découvert dans le fonds dont il n'a que l'usufruit, à moins qu'il ne l'ait trouvé lui-même : dans ce cas, il devrait en avoir la moitié.

704. Quant aux choses perdues dont le maître ne se présente pas, doit-on les laisser à l'inventeur? 1o Tous les théologiens conviennent que celui qui a trouvé une chose égarée qui mérite d'être regrettée par celui qui l'a perdue, doit la faire publier dans les lieux où elle a été recueillie, afin qu'on puisse la réclamer. L'inventeur ne peut se l'approprier, sans avoir fait préalablement les publications accoutumées. 2o Celui qui a trouvé une chose quelconque, de quelque peu de valeur qu'elle soit, doit la rendre à celui qui la réclame, si celui-ci prouve qu'elle lui appartient. 3o Si le maitre ne se présente pas, on ne peut s'opposer au régisseur des domaines, qui, en vertu de quelque loi, réclamerait une épave au profit de

(1) Cod. civ. art. 716.

l'État. Le gouvernement a le droit de s'approprier les choses perdues dont on ne peut découvrir le maître. 4° Enfin, si, après avoir fait les publications prescrites, l'épave n'est point réclamée, ni par le propriétaire ni par l'État, le parti le plus sûr, conformément au sentiment le plus commun parmi les auteurs ecclésiastiques, serait d'en disposer en faveur des pauvres ou en œuvres pies. Il en est de même pour les choses qui sont trop peu considérables pour mériter d'être publiées. Si l'inventeur est pauvre lui-même, quoique moins pauvre que d'autres, il pourra, de l'aveu de tous, se les approprier, et en disposer à volonté.

705. Mais si l'inventeur ne peut se regarder comme pauvre, commettra-t-il une injustice en gardant pour lui-même les choses perdues dont il n'a pu découvrir le maître? La plupart des théologiens pensent qu'il se rendrait coupable d'injustice, parce que, disent-ils, l'inventeur ne peut se les approprier sans aller contre l'intention du maitre, qui est alors présumé vouloir que les choses égarées, qu'il ne peut recouvrer, soient employées en bonnes œuvres. Cependant, plusieurs docteurs de réputation (1), dont le sentiment est probable (2), dispensent l'inventeur de l'obligation d'employer en bonnes œuvres les objets qu'il a trouvés. Ils se fondent et sur l'enseignement des jurisconsultes, et sur la condonation mutuelle, générale et tacite qu'invoquent les fidèles euxmêmes, qui s'attribuent assez communément les choses dont il s'agit, les regardant comme une compensation des choses qu'ils ont perdues, ou qu'ils sont exposés à perdre tous les jours.

Quoi qu'il en soit, pour ne pas confondre l'incertain avec le certain, il est prudent de ne pas insister, dans les instructions qu'on fait au peuple, sur l'obligation de donner aux pauvres les choses trouvées dont le maître ne se présente pas. On y exhortera les fidè les comme à un acte de charité, évitant ce qui pourrait leur faire croire qu'ils y sont tenus comme à un acte de justice.

Quand il s'agit de rendre au maître les choses qu'on a trouvées, on n'en doit rien exiger. On peut seulement recevoir ce qu'il offre librement: cependant on est en droit de réclamer le remboursement des dépenses qu'on a été obligé de faire, soit pour découvrir le maitre, soit pour la conservation de la chose qu'on lui rend.

(1) Soto, Navarre, Ledesma, Sa, Monschein, Haunold, Illsung, Babenstuber. Mezger, etc.— (2) Les théologiens de Salamanque, de Lugo, Lessius, Lacroix, Vasquez, Medina, Malder, Reiffenstuel, Heriux, Reuter, Mazotta, etc., regardent ce sentiment comme probable ; il est même très-probable, au jugement de Ley. mann, valde probabilis

Nous ferons remarquer, tant pour le for intérieur que pour le for extérieur, que si le possesseur actuel de la chose perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut la réclamer qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (1).

CHAPITRE V.

De l'Accession.

706. L'accession est une manière d'acquérir, par laquelle une chose accessoire appartient au propriétaire de la chose principale. Suivant le Code civil, la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement; et ce droit s'appelle droit d'accession (2).

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire de la chose même, ou à ceux à qui il a cédé le droit de les percevoir, à la charge toutefois de tenir compte des frais de labour, travaux et semences faits par des tiers (3).

On entend par fruits les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer d'une chose, de quelque nature qu'ils puissent être. Les fruits naturels sont ceux que la terre produit spontanément, comme le bois, le foin, les fruits de certains arbres, le croît des animaux, etc. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture, comme les moissons, la récolte de la vigne. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à terme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils (4).

707. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous le propriétaire peut donc faire, et au-dessus et au-dessous, toutes les constructions et tous les travaux qu'il juge à propos, sauf les exceptions et modifications résultant des lois et règlements du

(1) Cod civ art. 2280. — (2) Ibid. art. 546. art 583.

(3) Ibid. art. 547. — (4) Ibid.

pays. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et autres ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut même être tenu à des dommages et intérêts, s'il a agi de mauvaise foi. Mais, en aucun cas, le propriétaire n'a le droit de les enlever.

Lorsque les constructions, plantations et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui: il serait même obligé de dédommager le propriétaire du fonds, dans le cas où celui-ci aurait éprouvé quelque préjudice.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de la valeur que le fonds a pu recevoir. Neanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur (1).

708. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maitres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Cependant le Code nous donne quelques règles particulières, propres à nous déterminer dans les cas analogues et non prévus. Ces règles sont relatives: 1° à l'union de deux choses appartenant à divers propriétaires; 2o à la formation d'une nouvelle espèce avec une matière appartenant à autrui; 3° au mélange de plusieurs matières appartenant à divers propriétaires.

Lorsque deux choses appartenant à différents propriétaires ont été unies de manière à former un seul tout, ce tout appartient au propriétaire de la chose principale, quand même les deux choses seraient séparables et pourraient subsister l'une sans l'autre, à la charge toutefois par lui de rembourser la valeur de l'autre objet. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie

(1) Cod. civ art 552. — Voyez aussi les art. suivants du Cod. civil.

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