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totalité des biens, lorsque le père ou la mère ne laisse pas des parents au degré successible (1).

La loi est moins favorable aux enfants adultérins ou incestueux : elle ne leur accorde que des aliments; encore faut-il, pour ce qui regarde le for extérieur, qu'ils soient reconnus. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légitimes. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession. Ici, on ne doit regarder comme incestueux que les enfants dont le père et la mère sont parents ou alliés à un degré prohibé par la loi civile, laquelle a moins d'étendue que la loi canonique.

727. Les dispositions du Code concernant les enfants naturels, adultérins ou incestueux, étant fondées sur les bonnes mœurs, ne sont pas moins obligatoires au for de la conscience qu'au for extérieur. Ce serait autoriser le libertinage que de mettre sur le même rang l'enfant légitime et celui qui est né d'un commerce honteux et criminel. Toute disposition frauduleuse en faveur d'un enfant illégitime serait done nulle au for intérieur. Quoique le père soit maître de ses biens, il ne peut en disposer d'une manière contraire aux lois. Qu'il pèche contre la justice ou non, en disposant ainsi de ses biens, cette disposition étant, comme immorale, frappée de nullité, ne peut être un titre pour le donataire, et doit être regardée comme non avenue. Par conséquent, les biens compris dans cette disposition continuent toujours d'appartenir au père; et, à 'moins qu'il n'en dispose autrement avant sa mort, ces biens feront partie de la succession qui appartient aux héritiers légitimes.

Cependant, comme on se fait facilement illusion, surtout parmi les gens du monde, sur les questions de la nature de celle dont il s'agit, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter, au tribunal de la pénitence, l'enfant illégitime qui croit pouvoir retenir, sans injustice, ce qu'il a reçu de son père ou de sa mère, lorsque, d'ailleurs, on n'a pas lieu d'espérer qu'il renonce à la donation qui a été faite illégalement et frauduleusement en sa faveur.

Nous ferons remarquer qu'on ne doit point regarder comme frauduleuse la disposition par laquelle un père ou une mère ont recours, par un contrat simulé, à l'intervention d'un tiers,

(1) Cod. civ. art. 763, etc.

pour subvenir à l'entretien d'un enfant naturel, à l'éducation duquel ils sont naturellement obligés, lors même qu'ils ne l'auraient pas reconnu légalement. Ceci s'applique aux enfants incestueux et adulterins.

728. Une succession régulière peut être acceptée avec la faculté de n'en acquitter les dettes et charges que jusqu'à la concurrence des biens de la succession; mais alors il est nécessaire, pour ce qui regarde le for extérieur, de ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire. Nous disons, pour ce qui regarde le for extérieur; car celui qui accepte, sans bénéfice d'inventaire, une succession dont la valeur ne suffit pas pour payer intégralement les dettes du défunt, n'est point obligé, en conscience, avant la sentence du juge, d'y mettre du sien pour acquitter toutes ces dettes; il suffit, aux yeux de l'équité, qu'il les paye jusqu'à la concurrence des biens qu'il a recueillis.

Personne n'est tenu d'accepter la succession qui lui est échue, mais on ne peut, sans injustice, divertir ou recéler aucun effet de la succession à laquelle on a renoncé : on n'a droit aux avantages d'une succession qu'en supportant les charges dont elle est grevée. Cependant, l'héritier qui renonce à la succession peut retenir le don entre-vifs, ou réclamer le legs qui lui a été fait, jusqu'à la concurrence de la portion disponible (1).

729. Lors du partage d'une succession, tout héritier, même bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers, c'est-à-dire remettre ou laisser à la masse des biens à partager, tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre-vifs, directement ou indirectement. Il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput, ou avec dispense du rapport (2). Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput et avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible: l'excédant est sujet à rapport (3).

Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés (4). Mais un héritier est-il obligé de rapporter ce qu'il a reçu de son père pour se faire remplacer au tirage de la conscription militaire? Il y est obli

(1) Cod. civ. art. 845.-- (2) Ibid. art. 843. — (3) Ibid. art. 844. — (4) Ibid.

art. 852.

gé, si, étant majeur, il a concouru au traité du remplacement, ou s'il l'a approuvé, soit expressément, soit tacitement. En est-il de même pour un mineur? Cette question est difficile à résoudre, à moins que le père n'ait fait connaître ses intentions. A défaut de toutes explications de la part de celui-ci, on doit avoir égard aux circonstances. Une sollicitude trop grande sur le sort d'un jeune homme ne doit pas suffire pour épuiser d'avance une partie notable de ses espérances. Si, par exemple, la somme avait été donnée à un remplaçant pour courir la chance du sort, et que le sort ait été favorable au mineur qu'on voulait faire remplacer, le rapport de cette somme, demeurée sans emploi utile, ne pourrait pas être exigé par les cohéritiers. Il devrait en être de même pour le cas où le père aurait eu un intérêt personnel à faire remplacer son fils, qui lui était utile pour son état ou son commerce. Hors ces circonstances et autres semblables, la qualité du mineur ne peut être un obstacle au rapport (1). Quoi qu'il en soit, comme cette question est laissée à l'appréciation des tribunaux, les confesseurs n'inquiéteront point, au tribunal de la pénitence, les cohéritiers qui exigeraient le rapport du prix qu'aurait coûté le remplacement de leur frère qui était appelé au service militaire.

Les donations manuelles ne sont point sujettes au rapport, moins qu'elles ne soient considérables.

à

730. Les cohéritiers contribuent entre eux au payement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. Le légataire à titre universel y contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué (2).

Les dettes et charges de la succession se divisent de plein droit entre les héritiers. Chacun d'eux n'est tenu que pour sa part et portion de l'hérédité. Suivant le Code civil, les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer (3). Ainsi, s'il y a trois héritiers, chacun d'eux n'est tenu personnellement que pour un tiers, sauf l'action hypothécaire qui peut avoir lieu sur les biens de la succession. On ne peut éluder

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(1) Voyez Merlin, Toullier, Chabot, Pailliet, etc. — (2) Cod. civ. art. 870, etc. — (3) Ibidem. art. 873.

cette action par fraude, sans se rendre coupable d'injustice; mais on n'est point obligé, en conscience, de la provoquer, ou de prévenir le créancier en payant la dette en entier. Celui-ci ne l'exige pas, et ne peut raisonnablement l'exiger. Un cohéritier n'est obligé de prévenir l'action du créancier que pour la part et portion virile ȧ laquelle il est tenu personnellement.

Ce que nous disons de la division des dettes entre les cohéritiers s'applique à toutes sortes de dettes, quelle qu'en soit la cause ou l'origine; qu'elles soient reconnues par acte authentique, ou non; qu'elles naissent d'une convention ou d'un délit.

731. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. Quant au cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'action hypothécaire, a été obligé de payer au delà de sa part de la dette commune, il n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où il se serait fait subroger aux droits des créanciers (1).

En cas d'insolvabilité d'un des créanciers ou légataires à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres au marc le franc, c'est-à-dire dans la proportion qui existe entre les parts respectives de chaque héritier (2).

CHAPITRE VIII.

Des Contrats en général.

732. Les contrats, qui sont une des principales causes de nos obligations, sont aussi un des principaux moyens d'acquérir le droit de propriété ou tout autre droit. On définit le contrat : une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La convention n'est autre chose que le consentement réci proque de deux ou de plusieurs personnes, qui se font entre elles

(1) Cod. civ. art. 874, etc. — (2) Ibid. art. 876. Voyez le Code civil.

une loi de faire les choses dont elles sont demeurées d'accord: « Duorum vel plurium in idem placitum consensus. »

On distingue plusieurs espèces de contrats : 1o Les contrats sont unilatéraux ou synallagmatiques. Le contrat est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs personnes se sont obligées envers une ou plusieurs autres personnes, sans qu'il y ait de la part de ces dernières aucun engagement. La donation qui n'est pas grevée de charges est un contrat unilatéral; tandis que les contrats de vente, de louage, de société, par exemple, sont des contrats synallagmatiques ou bilatéraux, qui obligent les deux parties contractantes. 2o Le contrat est ou commutatif ou aléatoire ; il est commutatif, lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. La vente, l'échange, par exemple, sont des contrats commutatifs. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire. Ainsi le jeu, le pari, la vente d'un coup de filet, sont appelés contrats aléatoires.

733. 3° On distingue le contrat gratuit ou de bienfaisance, et le contrat à titre onéreux : le premier est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Le contrat par lequel celle des parties qui confère un bienfait à l'autre exige d'elle quelque chose au-dessous de la valeur de celle qu'elle lui donne, est un contrat mixte telle est la donation faite sous quelque charge imposée au donataire (1).

4o On distingue les contrats consensuels et les contrats réels. Les premiers sont ainsi appelés, parce qu'ils se font et deviennent parfaits par le seul consentement des parties, sans qu'il y ait tradition de la chose qui en est l'objet. Tels sont les contrats de vente, les donations entre-vifs (2). Les contrats réels sont ceux qui, outre le consentement des parties, exigent la tradition de la chose : comme sont le prêt à usage, le prêt de consommation, le contrat de vente viagère, le dépôt, le nantissement.

5o On distingue les contrats principaux et les contrats acces soires. Les premiers sont ceux qui subsistent par eux-mêmes et indépendamment de toute autre convention : les contrats de vente,

(1) Cod. civ. art. 1101, etc.

- (2) 1bid. art. 938, 1138 et 1583.

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