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par exemple. Les contrats accessoires sont ceux qui ont pour objet d'assurer l'exécution d'une autre convention de laquelle ils dépendent, et sans laquelle ils ne peuvent subsister. Ainsi, le cautionnement, le nantissement, l'hypothèque, sont des contrats accessoires.

6o Les contrats sont solennels ou non solennels. Les premiers sont ceux que la loi assujettit à certaines formes particulières : tels sont les contrats de mariage, les donations. Les contrats non solennels ne sont assujettis à aucune forme particulière, comme la vente, le louage, le mandat, etc.

7° Enfin, les contrats sont explicites ou implicites. Les contrats explicites ou formels sont ceux où les parties expriment leur engagement en termes exprès, ou par des signes équivalents et bien marqués. Les contrats implicites ou virtuels, qu'on appelle quasi-contrats, sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties (1).

ARTICLE I.

Du Consentement nécessaire pour la validité des Contrats.

734. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'un contrat, d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l'engagement, et une cause licite dans l'obligation. Les trois dernières conditions sont expliquées dans les articles suivants.

Il n'y a pas de convention, ni de contrat par conséquent, sans qu'il y ait consentement de la part des contractants. Ce consentement doit être intérieur, réel et non fictif, extérieur ou manifesté, réciproque, et donné librement de part et d'autre. Suivant le sentiment le plus probable, celle des parties qui ne consent qu'extérieurement, sans avoir l'intention de s'obliger, ne contracte point. Cependant, elle ne devrait point être admise, ni au for extérieur, ni au for de la conscience, à faire valoir ce défaut de consentement contre l'engagement qu'elle a eu l'air de contracter sérieusement: autrement les engagements les plus sacrés pourraient devenir illusoires.

(1) Cod. civ. art. 1371.

Il y a quatre causes qui peuvent vicier le consentement; ce sont : l'erreur, la violence, le dol et la lésion (1).

735. 1o L'erreur. On distingue l'erreur sur l'objet du contrat, l'erreur sur la personne avec laquelle on contracte, l'erreur sur le motif, et l'erreur sur le fait et sur le droit. Pour l'erreur sur l'objet du contrat, elle n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est substantielle, qu'elle tombe sur la substance de la chose, ou sur la nature du contrat (2). C'est pourquoi, si quelqu'un entend me vendre une certaine chose, tandis que j'entends acheter une autre chose, il n'y a pas de vente. De même, si, lorsqu'on entend me vendre une chose, j'entends la recevoir à titre de prêt ou de donation, il n'y a ni vente, ni prêt, ni donation.

L'erreur annule la convention, non-seulement lorsqu'elle tombe sur la chose même, mais encore lorsqu'elle tombe sur la qualité de la chose que les contractants ont eue principalement en vue, et qui fait la substance de la chose. Si, par exemple, voulant acheter une paire de chandeliers d'argent, j'achète de vous une paire de chandeliers de cuivre argenté, quand même vous n'auriez eu aucun dessein de me tromper, étant dans la même erreur que moi, la convention sera nulle. Ce ne sont pas des chandeliers de cuivre, mais des chandeliers d'argent, que j'ai voulu acheter.

Il en serait autrement, si l'erreur ne tombait que sur quelque qualité accidentelle de la chose. Exemple : J'achète chez un libraire un certain livre, dans la fausse persuasion qu'il est excellent, quoiqu'il soit au-dessous du médiocre. Cette erreur ne détruit pas mon consentement, ni par conséquent le contrat de vente. La chose que j'ai achetée, et que j'avais principalement en vue, est véritablement le livre qu'on m'a vendu (3).

736. L'erreur sur la personne anéantit le consentement et la convention, toutes les fois que la considération de la personne avec laquelle on veut contracter est la cause principale de la convention (4). Dans le mariage, la considération de la personne est toujours réputée la cause principale du contrat. Aussi, l'erreur dans celui qui prend une autre personne pour celle avec laquelle il veut se marier, annule radicalement le mariage. De même, dans les contrats de bienfaisance, de prêt gratuit, de donation, la considération de la personne est ordinairement la cause

(1) Cod. civ. art. 1108 et 1118.- (2) Ibidem. art. 1110. Obligations, no 18. — (4) Cod. civ. art. 1110.

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principale du contrat. Par conséquent, si, voulant donner ou prêter une chose à Pierre, je la donne ou la prête à Paul, que je prends par erreur pour Pierre, cette donation et ce prêt sont absolument nuls, car je n'ai eu l'intention ni de donner ni de prêter cette chose à Paul.

Au contraire, dans les contrats à titre onéreux, la considération de la personne n'est presque jamais la cause principale de la convention. Je veux vendre ou acheter une chose, peu importe quelle soit la personne du vendeur ou de l'acheteur; l'erreur personnelle n'annule pas le contrat, parce que c'est la chose ou le prix qui est la considération principale de la convention (1).

737. L'erreur sur le motif déterminant annule l'obligation. La réalité de la cause ou du motif déterminant, dans causam contractui, est comme une condition inhérente au contrat, sans laquelle le consentement n'aurait jamais été donné ni l'obligation contractée. Mais on ne se détermine pas toujours par un seul motif; au motif principal il se joint le plus souvent des motifs accessoires, qui concourent à déterminer la volonté. La fausseté ou la non-existence de ces motifs accessoires, qui n'ont pas été la cause principale de la convention, n'anéantit point l'obligation. On ne doit pas présumer que la volonté ait été subordonnée à la réalité des motifs accessoires comme à une condition irritante ou sine qua non, à moins que les parties ne s'en soient expliquées.

738. Enfin, quelle que soit l'erreur qui détermine ma volonté, que ce soit l'ignorance du droit ou celle d'un fait, si cette ignorance est la cause déterminante, la cause principale de mon consentement, l'engagement est nul: il n'y a point de consentement, parce qu'en me déterminant par un motif qui n'existe pas, je ne fais pas ce que je voulais faire. Exemple: J'ai cru, par erreur, que Pierre, qui se présentait, avait droit comme moi à la succession de mon oncle; et nous avons partagé par moitié le bien de cette succession. Ma volonté n'a pas été de lui donner les biens qui étaient à moi, mais de lui abandonner ceux que je croyais lui appartenir. Je puis donc, malgré ce partage, réclamer la portion des biens que la loi refuse à Pierre, dans l'espèce dont il s'agit.

Cependant, s'il n'était pas prouvé que l'erreur de droit est la cause principale du contrat; si, par exemple, il pouvait avoir pour motif de satisfaire une obligation naturelle, ce contrat ne serait point annulé. Exemple : Mon père vous a légué le quart de ses biens (1) Cod. civ. art. 1110

par un testament qui n'est pas revêtu de toutes les formalités prescrites sous peine de nullité. Persuadé, par une ignorance de droit, que le testament était valide, je m'empresse d'exécuter ce legs. Je découvre ensuite mon erreur. Suis-je en droit de réclamer ce que j'ai payé? Non, car je suis censé avoir voulu satisfaire à une obligation naturelle, en exécutant le testament de mon père (1).

739. 2o La violence. Toute espèce de violence ne vicie pas le consentement, mais seulement celle qui est injuste, et assez grave pour faire impression sur une personne raisonnable, eu égard à son âge, à son sexe et à sa condition (2). Les voies de droit, les contraintes légalement exercées par les ministres de la loi, ne peuvent opérer la nullité des conventions qu'on a faites pour les éviter. Ainsi, les contrats, billets ou transactions, consentis par un débiteur qui est en prison, sont valides, et ne peuvent être annulés comme extorqués par la violence.

On regarde comme une violence grave celle qui peut inspirer au contractant la crainte de se voir exposé, lui, son conjoint, ses ascendants ou ses descendants, à un mal considérable, présent ou prochain, dans leurs personnes ou dans leur fortune. La seule crainte de déplaire à son père, à sa mère, à un supérieur, que l'on nomme crainte révérentielle, ne suffit pas pour annuler une convention. Il en est de même d'une crainte légère; elle n'est pas une cause de nullité pour le contrat.

Il n'est pas nécessaire que la violence ait été exercée par celui au profit duquel l'obligation a été contractée; il suffit qu'elle ait eu pour objet direct de faire consentir l'obligation (3).

Mais la crainte, quoique inspirée par une violence injuste ou par une force majeure, n'est pas un motif de faire annuler, par défaut de consentement, les promesses qui ont pour objet de secourir ou de sauver la personne en danger, sa fortune ou ses proches; de les garantir d'un mal dont ils étaient menacés. Exemple: Si je promettais une somme à celui qui me tirerait des mains d'un brigand, qui sauverait mon navire d'un naufrage, mon père tombé dans un précipice, cette promesse serait une juste et libre récompense du service qui me serait rendu. Si cependant la somme promise était énorme, au point qu'il parût que je ne l'ai promise que dans l'égarement où la crainte m'avait jeté, cette somme

(1) Cod. civ. art. 1340. —(2) Voyez ce que nous avons dit de la crainte, dans le Traité des actes humains, no 25.— (3) Cod civ. art. 1111, 1112, etc.

pourrait être réduite par le juge, ou, à son défaut, par des hommes prudents, capables d'apprécier le fait (1).

Les engagements contractés sous l'impression d'une crainte grave et injuste sont-ils nuls de plein droit? Suivant le sentiment , le plus communément reçu parmi les canonistes, ils ne sont pas nuls de plein droit, à l'exception cependant du mariage, des fiançailles, de la profession religieuse, de l'absolution des censures, de la renonciation à un bénéfice, et de quelques autres actes (2). Suivant le Code civil (3), la convention contractée par violence n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action de nullité ou en rescision. Mais, pour ce qui regarde le for intérieur, elle peut être rescindée, non-seulement par le juge, mais encore par la personne qui a été contrainte, et de sa propre autorité; et si, lorsque la partie lésée réclame la rescision du contrat, l'autre partie s'y refuse, la première pourra, dans l'occasion, user de compensation, à raison du tort qu'elle a éprouvé (4).

740. 3o Le dol. On appelle dol toute espèce d'artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur qui la détermine à une convention préjudiciable à ses intérêts, ou qui la détourne de faire une chose utile. On distingue deux sortes de dols: le dol qui est la cause ou le motif déterminant du contrat, et le dol accidentel, par lequel une personne, déterminée d'ailleurs à contracter, est trompée sur les accessoires du contrat. Or, le dol qui a été la cause principale ou déterminante du contrat, dans causam contractui, donne lieu à la résolution du contrat. Selon le droit civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté (5). Mais il n'en est pas de même du dol accidentel. On ne peut pas dire qu'il eût empêché le contrat, s'il avait été connu. Par conséquent, il ne donne droit qu'à des dommages et intérêts contre la partie qui l'a employé.

741. 4° La lésion. Il y a lésion dans les contrats commutatifs, toutes les fois que l'une des parties ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'elle donne; mais elle ne vicie ces conventions que dans certains contrats, ou à l'égard de certaines personnes (6): ce qui a été sa

(1) Pothier, des Obligations, etc. — (2) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. 111, n° 716. (3) Cod. civ. art. 1117. — (4) S. Alphonse de Liguori, lib. 11, no 717. (5) Cod. civ. art. 1116. (6) Ibidem. art. 1118.

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