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gement établi pour la sûreté et la liberté du commerce, qui exige qu'on ne puisse facilement revenir contre les conventions (1).

742. Est-on obligé en conscience d'exécuter un contrat qui n'est point revêtu des formalités prescrites par la loi civile, sous peine de nullité? On suppose que ce contrat ne renferme rien qui soit contraire aux mœurs, au bon ordre, aux lois. On suppose, en outre, que les parties contractantes ne sont pas du nombre des personnes que la loi déclare incapables de contracter.

Les docteurs ne s'accordent pas sur cette question. Les uns pensent que le contrat dont il s'agit est absolument nul, et qu'il ne lie point la conscience. D'autres, en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obligation civile, ne font tomber la nullité que sur la seconde et non sur la première de ces deux obligations, sur l'acte et non sur la convention. « La forme des contrats « dit Toullier, appartient à la manière de prouver leur existence, " et non pas à l'essence des conventions considérées en elles-mêmes. La validité de la convention est indépendante de la validité de l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de tout " acte (2). »

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On lit dans le Répertoire de jurisprudence de Merlin: « Le con<< sentement des parties forme l'essence des contrats; mais ce sont « les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution (3). « C'est par la société que les contrats deviennent efficaces, et « qu'ils forment des obligations réelles, c'est-à-dire, auxquelles on. << ne peut échapper. Il ne faut pas croire cependant que l'obliga«<tion réside dans les formalités auxquelles on assujettit souvent les « conventions (4). »

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Le droit civil, dit Jaubert, n'intervient que pour les formes; elles sont tutélaires, nécessaires; mais elles ne se rapportent qu'à

« l'action civile. La véritable base de l'obligation est toujours dans la conscience des contractants (5). »

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743. Ce sentiment nous parait plus probable que le premier; cependant, parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point inquiéter au for intérieur celui qui ferait casser un contrat, un acte de donation, par exemple, comme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sous peine de nullité (6). Il ne faudrait point non plus inquiéter

(1) Voyez le Code civil, art. 887, 1674 et 1304. — (2) Droit civil français, tome vi. no 23. - (3) Au mot Contrat.—(4) Au mot Convention.—(5) Voyez l'Exposé des motifs du Code civil, tome v, édit. Didot. — (6) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 711.

celui qui, par suite de l'exécution de ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le Code civil même se déclare en faveur de cette possession. « Une femme mariée, dit Jaubert, qui ne peut s'obliger civilement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, est pourtant responsable envers sa conscience ⚫ de l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral la portait à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu'elle n'aurait pu être civilement contrainte, le magistrat la repousserait, en lui rappelant qu'elle a satisfait à une obligation natu«rcile. Il en serait de même d'une obligation contractée par un « mineur sans les formes voulues par la loi, et qui aurait été vo⚫lontairement payée au temps de sa majorité (1). Nous reviendrons sur cette question au chapitre des Donations.

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ARTICLE II.

De la Capacité des parties contractantes.

744. Il n'y a que ceux qui ont suffisamment l'usage de raison qui peuvent contracter. Toute convention faite par une personne qui est privée de l'usage des facultés intellectuelles est absolument nulle, et ne peut avoir aucun effet. Mais tous ceux qui sont capables de contracter naturellement ne sont pas toujours capables de contracter civilement. Sont civilement incapables de contracter, les interdits et les prodigues, les mineurs, les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi; ceux qui sont morts civilement, et, généralement, tous ceux auxquels la loi a interdit certains contrats (2).

745. 1o Les interdits et les prodigues. Les interdits sont incapables de contracter, étant privés par jugement de l'administration de leurs biens. On interdit celui qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, même lorsque cet état présente des intervalles lucides (3).

L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; cependant l'incapacité du premier est plus étendue que celle du second : le mineur ne peut faire annuler ses actes qu'autant qu'il

(1) Exposé des motifs du Code civil, tome v, etc. - Voyez aussi le Code civil, art. 1311, 1338, 1340, etc.—(2) Voyez le Code civil, art. 450, 1595 et suivants. (3) Ibidem. art. 489.

-

a été lésé, tandis que les actes d'un interdit sont nuls de droit; pour les faire annuler, il suffit de présenter le jugement d'interdiction. Le mineur peut contracter mariage, faire un testament; l'interdit ne le peut pas (1).

Les actes d'un homme en démence, antérieurs à l'interdiction, sont nuls au for intérieur; ils pourraient même être annulés au for extérieur, si la démence était notoire à l'époque où ces actes ont été faits (2). Mais si l'interdit recouvrait l'usage de raison avant la levée de l'interdiction, il pourrait contracter et former des engagements qui obligeraient en conscience.

Ceux qui ont traité avec un interdit, ne peuvent attaquer les actes qu'ils ont consentis; en contractant avec lui, ils sont censés avoir reconnu qu'il était capable d'agir avec discernement. Il en est de mème relativement au prodigue, au mineur, et à la femme mariée (3).

Pour ce qui regarde les prodigues, il peut leur être défendu de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner, de grever leurs biens d'hy pothèques, sans l'assistance d'un conseil judiciaire. Mais les contrats faits par un prodigue, avant qu'il ait été soumis à un conseil judiciaire, sont valables non-seulement au for extérieur, mais même au for de la conscience. Il n'en est pas d'un prodigue comme d'un interdit qui était en démence avant son interdiction. Dans l'espèce présente, le prodigue n'étant ni naturellement ni civilement incapable de contracter, celui qui contracte avec lui peut tenir à l'exécution du contrat, sans commettre une injustice. S'il prévoit le mauvais usage que le prodigue doit faire du prix de la chose qu'il veut vendre, il pèche en l'achetant; mais nous croyons que ce péché n'est point contre la justice.

746. 2o Les mineurs. On appelle mineurs, les individus de l'un et de l'autre sexe qui n'ont pas encore l'âge de vingt et un ans accomplis (4). Les mineurs sont civilement incapables de certains actes (5); mais leur incapacité n'est pas tellement absolue qu'elle ne puisse produire aucun effet. Pour ce qui concerne les contrats, un mineur ne peut revenir contre ses engagements qu'autant qu'il en a éprouvé quelque lésion : « Minor non restituitur tanquam minor, sed tanquam læsus. » Il n'est pas même restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel

(1) Cod. civ. art. 502, 509 et 1205.—(2) Ibidem. art. 503. —(3) Ibidem. art. 1125. —(4) Ibidem, art. 488. — (5) Ibidem, art. 1124, etc.

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et imprévu. Exemple: Un mineur achète une maison; le marché est avantageux; quelque temps après, cette maison est consumée par un incendie; il ne peut faire rescinder le contrat de vente (1) Il en est de même du mineur commerçant, banquier ou artisan; il n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Il ne l'est point non plus contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (2).

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La minorité n'étant pas une cause de nullité radicale, absolue, mais seulement un motif de rescision, un mineur ne serait pas admis à revenir contre des engagements qui auraient tourné à son profit. Si donc, par exemple, il a emprunté une somme d'argent qu'il a employée utilement aux réparations nécessaires de sa maison, il ne peut se dispenser de rendre cette somme à celui qui la lui a prêtée. L'équité s'oppose également à ce qu'il retienne la somme qu'il aurait empruntée dans un cas de nécessité (3).

747. Nous ajoutons, pour le for intérieur, qu'un mineur, émancipé ou non, pourvu qu'il connût l'obligation qu'il contracte, serait obligé de rendre la somme qu'il aurait empruntée d'une personne agissant de bonne foi, lors même qu'il n'en aurait pas profité. On en pourra juger par la supposition suivante : Paul, âgé d'environ dix-huit ans, se trouvant sur une foire avec Pierre, feint de rencontrer une occasion favorable de payer la dette de son père, qui n'est point sur les lieux; il demande cinq cents francs à Pierre, qui les lui prête sans difficulté, n'ayant pas de raison de se défier de lui; mais, au lieu de s'en servir pour acquitter la dette de son père, Paul emploie cette somme en vaines dépenses. Ne serait-ce pas favoriser le désordre, que d'exempter ce jeune homme de toute restitution? N'est-il pas juste qu'il rende, quand il le pourra, la somme qui lui a été prêtée de bonne foi? « Les mineurs peu« vent bien, dit Pothier, même dans le for de la conscience, « user du bénéfice de la rescision contre les contrats dans lesquels

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ils ont été lésés, l'équité naturelle ne permettant pas que celui

« qui a contracté avec eux profite de leur défaut d'expérience; ⚫ mais ils ne peuvent, dans le for de la conscience, avoir recours « au bénéfice de la rescision, qui leur est offert dans le for exté

rieur, pour se dispenser de rendre un argent qu'ils ont reçu et

qu'ils ont dissipé, lorsque, au temps qu'ils ont contracté, ils

(1) Cod. civ. art. 1306. —(2) Ibidem, art. 1308, 1310.—(3) Voyez le Traité des contrats, par Duranton, tome 1, no 12; le Droit civil français, par Tou!lier, tome vit, no 581, etc.

- avaient un usage suffisant de leur raison; et pourvu que celui « qui leur a prêté l'argent ait fait le prêt de bonne foi, sans pré« voir qu'ils emploieraient en folles dépenses l'argent qu'il leur - prêtait (1). »

748. 3o Les femmes mariées. Ce que nous avons dit des mineurs s'applique aux femmes mariées, non autorisées, pour tous les actes qui excèdent leur capacité.

749. 4° Ceux qui sont morts civilement. Le condamné à la mort civile est privé de tous les droits qui ne sont pas rigoureusement nécessaires au soutien de la vie naturelle. Il ne peut plus disposer en aucune manière de ses immeubles, ni recevoir aucune donation, si ce n'est pour cause d'aliments. Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucun effet civil (2).

ARTICLE III.

De l'Objet et de la Matière des Contrats.

750. Tout contrat a pour objet une chose que les deux parties, ou l'une d'elles, s'obligent à donner, à faire ou à ne pas faire. Mais pour qu'une chose puisse être l'objet ou la matière d'un contrat, il faut : 1o qu'elle existe, ou du moins qu'elle puisse exister un jour. Les choses futures, une simple espérance même, peuvent être l'objet d'une obligation. Cependant, on regarde comme contraires à l'honnêteté publique les stipulations relatives à la succession d'une personne vivante, quand même elles seraient faites de son consentement. Aussi toute convention de ce genre est expressément prohibée (3).

Il faut, 2o que la chose soit dans le commerce. Ce qui n'est point propriété privée, ni susceptible de le devenir, ne peut être l'objet d'un contrat.

Il faut, 3o que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. Lorsqu'une promesse est tellement indéterminée, tellement générale, qu'on ne peut en connaitre l'objet précis, il n'y a pas d'obligation. Tel est le cas de ces protestations vagues par lesquelles une personne déclare que tous ses

(1) Traité des Obligations, no 52. — Voyez aussi les conférences d'Angers, sur les Contrats, conf. 1. quest. vi, etc. — (2) Cod. civ. art. 25. — (3) Ibidem.

art. 1130.

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