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l'ayant connue, il me devra des dommages-intérêts pour le cheval qu'il m'a vendu et pour tous les autres; car cette perte est la suite immédiate et directe de son dol. Mais si, par suite de la perte de mes chevaux, j'ai été empêché de cultiver mes terres, et que, n'ayant pu dès lors remplir mes obligations, j'aie été saisi, les dommages-intérêts ne s'étendront pas jusque-là. Je devais fair cultiver mes terres, à prix d'argent; et les pertes que j'ai faites en négligeant de les cultiver ne sont plus une suite immédiate du dol de mon vendeur, mais de ma négligence et du mauvais état de mes affaires (1).

Nous ajouterons qu'il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts, lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit (2). On entend par force majeure, une force que le débiteur n'a pu surmonter, et à laquelle il a dû nécessairement succomber; comme si, par exemple, m'étant obligé de faire une certaine chose, je tombais malade, et me trouvais dès lors dans l'impossibilité de remplir mon obligation pour le temps convenu.

758. Pour ce qui regarde l'interprétation des conventions, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, lorsque toutefois leur intention n'est pas clairement exprimée.

Si une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun : et les termes équivoques doivent être pris dans le sens qui convient le mieux à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat s'est passé. On doit aussi suppléer dans un contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. D'ailleurs, les différentes clauses d'un contrat s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation (3).

(1) Toullier, Droit. civ. franç. tom. vi, no 286. — (2) Cod. civ. art. 1148. (3) Ibidem. art. 1156 et suiv.

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ARTICLE VI.

Des différentes espèces d'Obligations conventionnelles.

759. On distingue les obligations naturelles et les obligations civiles; les obligations pures et simples, et les obligations modifiées. Celles-ci sont, ou conditionnelles, ou à terme, alternatives, facultatives, solidaires, divisibles ou indivisibles, ou avec clause pénale.

1o Obligation naturelle. L'obligation qui résulte d'une convention est, ou purement naturelle, ou purement civile, ou tout à la fois naturelle et civile. La première est celle qui oblige dans le for de la conscience, mais pour l'exécution de laquelle la loi civile ne donne point d'action, ou n'en donne qu'une qui est inefficace. L'obligation purement civile est celle à l'exécution de laquelle le débiteur peut être contraint civilement, quoiqu'il n'y soit pas obligé dans le for de la conscience telle est, par exemple, celle qui résulte d'une condamnation injuste, du serment décisoire contraire à la vérité. L'obligation qui est naturelle et civile en même temps est celle qui résulte d'un contrat revêtu de toutes les conditions requises pour le for intérieur et le for extérieur.

Il y a certainement des obligations qui sont purement naturelles telles sont celles que produisent de simples pactes, celles des conventions auxquelles la loi ne refuse son action que parce qu'elles ne sont point revêtues des formalités qu'on exige pour en prouver l'existence et en assurer l'exécution : « Quid tam congruum « fidei humanæ quam ea quæ inter eos placuerunt servare (1). » Une convention faite librement ne cesse pas d'être honnête et permise, parce qu'elle n'est point munie d'une action civile ; la loi ne la protége pas, mais elle ne la condamne point: Lex ei non assistit, sed nec resistit.

760. 2o Obligation conditionnelle. L'obligation est condition. nelle, lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas (2). La condition est casuelle, ou potestative, ou suspensive, ou résolutoire. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir des parties contractantes. Exemple:

(1) L. 1. ff. de Pactis. — (2) Cod. civ. art. 1168.

Si j'obtiens la grâce que je sollicite auprès du roi; si le navire de mon père arrive des Indes à bon port. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. Exemple: Si vous donnez 100 francs à Titus; si vous venez à Reims. Lorsque la condition dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes et de la volonté d'un tiers, on l'appelle condition mixte. Exemple: Si vous épousez ma sœur, ma cousine (1).

Toute obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige est nulle (2). Exemple : Je vous donnerai 100 francs, si cela me plaît, si je le juge convenable. Il n'y a point là d'obligation, l'engagement est nul; car il est contraire à l'essence d'une obligation, qui est un lien de droit, de dépendre uniquement de la volonté du débiteur. Mais l'obligation est valide lorsque la condition dépend de la volonté d'un tiers et même de la volonté de celui envers qui l'on s'oblige: telle serait, par exemple, la convention par laquelle je m'engage à vous donner une certaine somme, si vous y consentez, si cela plaît à un tel, votre parent.

761. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par une loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend (3). On excepte cependant les donations entre-vifs et testamentaires, dans lesquelles les conditions impossibles ou contraires aux lois sont réputées non écrites (4). Quant à la condition de ne pas faire une chose impossible, elle ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition (5).

Si une obligation a été contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition n'est censée défaillir que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. Exemple: Je m'engage à vous donner cette somme, si mon père revient des colonies; cette condition ne sera défaillie que du moment où il sera certain que mon père ne reviendra pas.

Si l'obligation a été contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque le temps est expiré, sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également lorsque, avant le terme, il est certain que l'événement

(1) Cod. civ. art. 1169 et suiv. — (2) Ibidem. art. 1174. — (3) lbidem. art. 1172. (4) Ibidem. art. 900. (5) Ibidem. art. 1173.

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n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'aura pas lieu.

Mais une condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement (1): « Nemini sua fraus patrocinari debet.

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762. La condition suspensive est celle qui fait dépendre l'obligation, ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l'obligation n'existe qu'après l'événement; dans le second, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui est l'objet de la convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition; et si la chose vient à périr sans la faute du débiteur, l'obligation s'éteint. Si elle s'est détériorée sans qu'il y ait faute de la part du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution de prix. Si, au contraire, elle s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit, ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts (2).

La condition résolutoire est celle qui opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour les cas ou l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement (3).

763. Obligation a terme. Le terme diffère de la condition en ce qu'il ne suspend point l'engagement; il en retarde seulement l'exécution: je promets de vous donner cette chose dans un mois, dans un an; c'est une obligation à terme. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété (4).

764. Obligation alternative. C'est celle par laquelle une personne s'oblige à donner ou à faire plusieurs choses, de manière cependant

(1) Cod. civ. art. 1176, etc. — (2) Ibidem. art. 1181 et 1182. art. 1183 et 1184. (4) Ibidem. art. 1185 et 1186.

- (3) thidem

I

que le payement de l'une doive l'acquitter de toutes. Je promets de vous donner tel cheval, tel boeuf, ou 500 francs; c'est une obligation alternative. Si je vous donne l'une de ces trois choses, je me libère de toute obligation.

Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des choses promises: le choix lui appartient, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier; mais alors il ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place. Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, lors même que celle-ci eût péri sans la faute du débiteur. Mais si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte (1).

765. Obligation facultative. C'est celle qui a pour objet une chose déterminée, mais avec la faculté pour le débiteur d'en payer une autre à la place. Exemple: Paul a légué à Titus sa maison de campagne, si mieux n'aimait son héritier donner à Titus la somme de 10,000 francs. Dans ce cas, le légataire ne peut demander que la maison, quoique l'héritier puisse se dispenser de la livrer, en payant les 10,000 francs; et si la maison vient à périr entièrement par un tremblement de terre, ou par un autre accident, l'obligation serait éteinte et ne subsisterait point pour ladite somme. C'est en cela que l'obligation facultative diffère de l'obligation alternative.

766. Obligation solidaire. L'obligation est solidaire, lorsque le total de la dette peut être demandé par chaque créancier, ou lorsqu'il peut être exigé de chaque débiteur. Ainsi, il peut y avoir solidarité entre les créanciers et entre les débiteurs. Cette première espèce de solidarité donne à chacun des créanciers le droit de demander le payement du total de la créance; mais le débiteur peut se libérer entièrement envers tous les créanciers, en faisant le payement de la somme totale à l'un d'entre eux. Néanmoins, la remise qui ne serait faite que par l'un des créanciers solidaires ne libérerait le débiteur que pour la part de ce créancier (2).

Pour ce qui regarde la solidarité entre les débiteurs, le créancier

(1) Voyez le Cod. civ. art. 1188. (2) Ibidem. art. 1197.

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