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et qu'il peut révoquer (1). Toute personne que la loi n'en déclare pas incapable peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté (2). Mais un testament ne peut être fait dans un même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition mutuelle et réciproque (3).

On distingue trois sortes de testaments: le testament olographe, le testament par acte public, et le testament mystique. Le testa ment olographe doit, à peine de nullité, être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur; mais il n'est assujetti à aucune autre formalité (4). La date consiste dans l'énonciation de l'an, du mois et du jour où l'acte a été passé. Elle peut se mettre en chiffres, mais il vaut mieux l'écrire en toutes lettres; la place n'est pas déterminée; il suffit qu'elle soit avant la signature, qui valide tout. Il est nécessaire que le testament soit signé; autrement, ce ne serait plus qu'un projet de testament, sans aucune valeur.

802. Le testament par acte public est celui qui est reçu par deux notaires en présence de deux témoins, ou par un seul notaire en présence de quatre témoins (5). Il est nécessaire, 1° que le testament soit dicté par le testateur aux deux notaires, ou au notaire, s'il n'y en a qu'un : d'où il suit qu'un muet, ou le malade qui ? perdu la parole, ne peut faire cette espèce de testament. 2o Qu”, soit écrit par l'un des deux notaires, ou par le notaire, s'il n'y en a qu'un seul, tel qu'il a été dicté; du moins avec des pensées identiquement les mêmes, quoique les mots puissent être changés. 3o Qu'il en soit donné lecture au testateur, en présence des témoins. 4° Qu'il soit fait mention expresse de l'observation des trois formalités précédentes. 5° Qu'il soit signé par le testateur, ou, s'il déclare ne savoir ou ne pouvoir signer, qu'il soit fait mention expresse de cette déclaration. 6° Enfin, qu'il soit signé par les témoins: néanmoins, dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins appelés signent, si les autres ne peuvent signer (6).

On ne peut prendre pour témoins d'un testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré (civil) inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus (7). Mais un curé ou

(1) Cod. civ. art. 895.. · (2) ibidem. art. 96" (3) Ibidem. art. 968. (4) Ibidem. art. 973. (5) Ibidem. art. 971. (6) Ibidem. art. 972 et suiv. (7) Ibidem. art. 975.

desservant peut être témoin pour le testament qui contient un legs en faveur de sa paroisse, lors même que le testament prescrirait des services religieux qui doivent être faits par le curé ou desservant. Ici, le curé ne peut être regardé comme légataire.

Le testament mystique se définit : celui qui est écrit par le testateur ou par une autre personne, si le testateur sait lire, et présenté devant témoins à un notaire qui le clôt et le cachette, s'il ne l'a été par le testateur, et qui dresse un acte de suscription signé de lui, du testateur, s'il sait signer, et des témoins. Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire des dispositions dans la forme du testament mystique (1).

ou

803. Les dispositions testamentaires sont, ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Le legs universel est celui par lequel le testateur donne à une ou à plusieurs personnes conjointement l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Le légataire universel qui est en concours avec un héritier, auquel la loi réserve une quotité de biens, est tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; il est tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction (2). Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de ous ses immeubles ou de tout son mobilier. Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier (3). Le légataire à titre universel est tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. Lorsque le testateur ne dispose que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il en dispose par un legs à titre universel, le légataire est tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels (4).

Le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf à la réduction du legs, si elle doit avoir lieu; et sauf l'action hypothécaire des créanciers (5).

804. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible

(1) Voyez le Code civil. art. 976 et suiv. — Voyez aussi les articles 981 et suivants, concernant les testaments des militaires. —(2) Cod. civ. art. 1009. (3) Ibidem. art 1010. — (4) Ibidem, art. 1012.

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· (5) Ibidem. art. 1024.

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à ses héritiers ou ayants cause. Les héritiers du testateur ou autres débiteurs du legs sont tenus personnellement, chacun au prorata de la part et portion dont il profite dans la succession, et hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles dont ils sont détenteurs (1).

Lorsque le legs est d'une chose indéterminée, l'héritier n'est point obligé de la donner de la meilleure qualité; mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise. Le legs fait à un créancier n'est point censé fait en compensation de la créance; un acte doit toujours être entendu dans le sens qu'il produise un effet. Il en est de même du legs fait à un domestique: il doit être acquitté sans préjudice de ce qui lui est dù pour ses gages (2). Si quelqu'un lègue la chose d'autrui, le legs est nul, soit que le testateur connaisse, soit qu'il ne connaisse pas que cette chose ne lui appartient point (3). Mais ce legs devient pour le légataire de bonne foi un titre suffisant en matière de prescription.

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, il peut leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour, à compter de son décès (4).

805. Les testaments peuvent être révoqués en tout ou en partie; mais ils ne peuvent l'être que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant mention du changement de volonté. Les testaments postérieurs, qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues, qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles (5). On peut laisser deux, trois testaments, et plus. Ces testaments peuvent être valables; et, s'ils sont valables, ils doivent être exécutés sur tous les points où il n'y a pas incompatibilité s'il y a contrariété ou incompatibilité entre les différentes dispositions, les précédentes sont annulées : « In legatis noa vissimæ scripturæ valent (6). »

Les dispositions testamentaires deviennent caduques, lorsque celui en faveur duquel elles ont été faites ne survit pas au testateur. Le legs est encore caduc, si la chose léguée périt totalement pendant la vie du testateur. Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci

(1) Cod. civ. art. 1014 et 1017.-(2) Ibidem. art. 1023. — (3) Ibidem. art 1021.—(4) Ibidem. art. 1025, etc.—(5) Ibidem. art. 1035, etc.—(6) L. 12. § 3. de Legatis.

eût été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dù périr entre les mains du légataire (1). Mais si elle périt par la faute ou par la négligence de l'héritier, il en doit indemnité au légataire (2).

ARTICLE IV.

Formules de Testaments olographes.

806. Le testateur peut adopter telle formule qu'il voudra, pourvu qu'il se conforme exactement à ce qui est prescrit par la loi. Il doit avoir soin d'exprimer clairement ses volontés; et comme ce qui est clair pour celui qui écrit ne l'est pas toujours pour le lecteur, il est prudent de communiquer son testament à un ami, à un homme discret, mais éclairé, instruit, afin de prévenir les difficultés et les procès qu'entraînent souvent les dispositions testamentaires. On peut garder son testament et le tenir secret, ou le déposer cacheté, soit chez un notaire, soit chez toute autre personne. Ce dépôt ne demande aucune solennité; il suffit que le testament se trouve à la mort. En rapportant ici quelques formules, nous avons moins en vue de donner des modèles a suivre, que de faire connaître la manière dont on peut rédiger son testament.

I. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.

Je, soussigné, Pierre-Antoine Olivier, propriétaire à Reims. déclare que le présent écrit est mon testament, que je veux être fidèlement et ponctuellement exécuté après ma mort. Je charge pour cet effet Nicolas Bertin, demeurant dans ladite ville de Reims, d'y veiller exactement, et d'en prendre soin comme pour lui-même.

Je donne et lègue tous mes biens meubles et immeubles, et généralement tout ce que je laisserai à ma mort, à Claude-Joseph Ricard, propriétaire à Châlons-sur-Marne.

Je casse et révoque tous les testaments que je pourrais avoir faits écédemment, voulant que celui-ci soit le seul exécuté, comme contenant seul ma dernière volonté.

(1) Cod. civ. art. 1039 et suiv.—(2) Voyez le Code civil, pour ce qui regarde les partages faits par les pèrc et mère, les donations par contrat de mariage, et les dispositions entre époux.

Je veux que mon corps soit enterré à Reims, et qu'on fasse célébrer cent messes pour le repos de mon âme.

Fait à Reims, le sept mai de l'an mil huit cent quarante-trois.

PIERRE-ANTOINE OLIVIER.

II. Ceci est mon testament.

Je donne et lègue à Claude Vincent, avocat à Paris, les meubles qui se trouveront à mon décès dans la maison que je possède à Reims.

Je nomme et institue mon légataire universel Paul-Étienne Robert, négociant à Reims, pour recueillir tous mes biens meubles et immeubles, à l'exception des meubles dont je viens de disposer en faveur de Claude Vincent.

Je le charge de mes funérailles, en m'en rapportant à sa discrétion.

Je le charge aussi de donner mille francs au grand séminaire de Reims, mille francs aux pauvres de cette ville, et trois cents francs au curé de ma paroisse, pour trois cents messes à mon intention.

Fait à Reims..

Signature du testateur.

807. Nous ferons remarquer ici, 1" que les expressions biens meubles, mobilier, effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les dispositions du Code civil. Si donc Pierre lègue à Paul, sans autre explication, son mobilier, ou ses effets mobiliers ou ses biens meubles, ce legs comprendra l'argent comptant, les dettes actives, et généralement tout ce qui est meuble dans la succession de Pierre. Si cependant il était constant que Pierre n'entendait point donner son argent, ni ce qu'on lui devait, et que ce n'est que par erreur qu'il s'est servi de l'expression mobilier, on devrait suivre plutôt l'intention du testateur que les termes du testament. Paul ne pourrait, sans injustice, se prévaloir de la sentence du juge, pour réclamer ce que Pierre n'a pas eu l'intention de lui donner.

2° Que le mot meuble, employé seul, sans addition ni désigna tion, ne comprend pas l'argent comptant, les dettes actives, les pierreries, les livres, médailles, instruments des sciences, des arts

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