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et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins, et autres denrées : il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce (1). Mais lorsque le mot meubles est mis par opposition au mot immeubles, il comprend tous les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient. Par conséquent, si un testament était ainsi conçu, Je donne à Pierre mes meubles, et à Paul mes immeubles, Pierre pourrait réclamer tous les biens meubles ou effets mobiliers, à prendre ces mots dans un sens aussi étendu que possible. Il en serait de même pour le cas où l'acte porterait, Je donne tous mes meubles, sans autre indication: tout le mobilier serait compris dans cette disposition (2).

3o Que les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines, et autres objets de cette nature. Les tableaux et statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles meublants (3). Les livres ne sont pas des meubles meublants; on ne les achète pas pour meubler une maison; ils ont une fin plus noble.

CHAPITRE XI.

Du Prét.

808. Le prèt, en général, est un contrat par lequel on livre une chose à quelqu'un, à la charge par celui-ci de rendre individuellement la même chose, ou d'en rendre l'équivalent, après un certain laps de temps. Le prêt est un contrat réel; il ne se forme que par la tradition de la chose qui en est l'objet. On distingue deux sortes de prêts: le prêt à usage ou commodat, commodatum; le prêt de consommation ou simple prêt, en latin mutuum.

(1) Civ. art. 533. —(2) Malleville, Toullier, Delvincourt, Rogron, etc. ― (3) Cua. civ. art. 534.

ARTICLE 1.

Du Prêt à usage ou commodat.

809. Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre individuellement la même après s'en être servi. Ce contrat est essentiellement gratuit: si donc le prêteur exige quoi que ce soit pour prix du service qu'il rend par le prêt à usage, le contrat perd sa nature et son nom, il devient alors contrat de louage. Le commodat n'a pour objet que les choses dont on peut user sans les détruire, sans les aliéner. Les choses mobilières sont plus communément l'objet de ce contrat, comme un cheval, une voiture, des livres, des instruments. Cependant les immeubles peuvent aussi être prêtés: on prête quelquefois à un ami, à un voisin, sa cave ou un appartement dans sa maison, etc. Mais ce qui se consomme par l'usage qu'on en fait ne peut servir de matière au prêt à usage. Aussi, le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée; par conséquent, si elle vient à périr sans qu'il y ait faute ou négligence de la part de l'emprunteur, la perte tombe sur le prêteur: Res perit domino (1).

810. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée; il doit même apporter plus de soin à la chose qu'il a empruntée qu'il n'en apporte aux siennes; car si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre (2). Exemple: Paul, ayant un cheval qu'il craint de fatiguer, emprunte le cheval de Pierre pour faire un voyage; ce cheval vient à périr en route par cas fortuit; Paul en est responsable, parce qu'il ne devait se servir du cheval de Pierre qu'à défaut du sien.

Le preneur ne peut se servir de la chose prêtée que pour l'usage déterminé par sa nature ou par la convention. Si, par exemple, j'ai emprunté un cheval de selle, je ne pourrai pas l'atteler à mon cabriolet. Si on me le prête pour aller dans une ville située à dix lieues de distance, je ne dois pas m'en servir pour aller dans une autre ville plus éloignée. En employant la chose à un autre usage,

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(1) Cod. civ. art. 1875 et suiv. — (2) Ibidem. art. 1880 et 1882.

ou pour un temps plus long qu'on ne le doit, on serait tenu même de la perte arrivée par cas fortuit (1), à moins que la chose n'eût également péri entre les mains du propriétaire.

811. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, celui-ci n'est pas tenu de la détérioration. Mais si cette détérioration était amenée par la faute ou par la négligence de l'emprunteur, il en serait responsable. L'emprunteur est tenu des dépenses ordinaires qui sont une suite naturelle du service qu'il tire de la chose prêtée; mais il n'est pas chargé des dépenses extraordinaires elles sont à la charge du prêteur. Exemple: Je vous ai prêté mon cheval pour un voyage; vous êtes obligé de le nourrir, et de l'entretenir de fers à vos dépens. Mais s'il lui survient une maladie sans qu'il y ait de votre faute, vous aurez droit de répéter contre moi les frais occasionnés par cette maladie (2).

Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur (3). Si donc j'ai prété ma voiture à deux personnes, je pourrai poursuivre, en même temps, chacune d'elles pour la restitution de ma voiture; elles sont toutes deux conjointement chargées de sa restitution.

L'emprunteur est obligé de rendre la chose prêtée au terme convenu, ou, à défaut de convention, après s'en être servi à l'usage pour lequel il l'avait empruntée. Il ne peut, aux termes du Code civil, la conserver par compensation de ce que le prêteur lui doit (1). Cependant, s'il la retenait à ce titre, il pécherait contre la justice légale, et non contre la justice commutative.

812. Pour ce qui regarde les engagements du prêteur, il ne peut retirer la chose qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été prétée (5). Si, par exemple, vous m'avez emprunté une cuve pour presser vos raisins et faire votre vin, je ne pourrai la retirer que lorsque votre vin sera fait. Néanmoins, si, avant le délai convenu, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, celuici peut la réclamer et se la faire rendre (6). Le prêteur n'est pas présumé avoir voulu rendre service à un autre, à son propre préjudice.

(1) Cod. civ. art. 1080 et 1081.—(2) Ibidem. art. 1084 et 1085. —(3) Ibidem. art. 1887. (4) Ibidem. art. 1886.—(5) Ibidem. art. 1888. (6) Ibidem. art. 1889.

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Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, si, connaissant ces défauts, il n'en a pas averti l'emprunteur (1): par exemple, s'il a prêté un cheval morveux qui, ayant communiqué sa maladie à ceux de l'emprunteur, les a fait périr. Mais pour que le prêteur soit tenu de réparer le préjudice, il faut qu'il ait connu les vices de la chose prêtée; parce que, le contrat qu'il a passé étant purement gratuit, on ne peut le rendre responsable que de sa faute ou de son dol.

Les engagements qui se forment, par le prêt à usage, entre l'emprunteur et le prêteur, passent aux héritiers de celui qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Cependant, si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de se servir de la chose prêtée (2).

ARTICLE II.

Du simple Pret, ou Prêt de consommation.

813. Le simple prêt, ou prêt de consommation, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par celle-ci de lui en rendre l'équivalent en espèce et qualité, après un certain temps l'emprundont on convient ordinairement. Par l'effet de ce prêt, teur devient le propriétaire de la chose prêtée, et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive (3). Mais comme le prêt est un contrat réel qui ne peut être parfait que lorsque la chose est livrée, la propriété de la chose prêtée n'est transférée que par la tradition.

Le simple prêt n'a pour objet que les choses qui se consomment par l'usage tels sont le blé, le vin, l'huile, les fruits et denrées ; et même l'argent monnayé, pecunia numerata, dont la consommation n'est que morale, consistant dans l'aliénation qu'on en fait. Le prêt de consommation diffère essentiellement du prêt à usage et du contrat de louage : « Non potest mutuum, dit Benoît XIV, « locationi ullo pacto comparari (4). » Il est également distinct du contrat de société, où le bénéfice et la perte sont communs aux as

(1) Cod. civ. art. 1891. - (2) Ibidem. art. 1879. 1893. (4) De Synodo diœces, lib. vn. c. 47. no 2.

(3) Ibidem. art. 1892 el

sociés, ainsi que du contrat de rente. Dans ce dernier contrat, le débiteur peut garder le capital tant que bon lui semblera, en payant la rente; tandis que dans le prêt, il est obligé de le rendre au

terme convenu.

814. L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées en même espèce, quantité et qualité, et au terme convenu (1). Si par exemple, je vous ai prêté 100 bouteilles de vin de Bordeaux vous êtes obligé de me rendre 100 bouteilles de Bordeaux ; si j vous ai prêté 100 mesures de froment, vous êtes tenu de me rendre la même quantité de froment, et ce froment doit avoir la même qualité que celui que je vous ai livré. Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de satisfaire à cette obligation, il est tenu d'en payer la valeur, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été fixés, le payement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait (2).

Quand il s'agit d'un prêt en argent, l'obligation qui en résulte n'est toujours que de la somme numérique qui est l'objet du contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du payement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du payement (3). Exemple: Vous m'avez prêté dix pièces d'or de 20 francs, ce qui fait une somme de 200 francs : postérieurement, une loi porte la valeur de ces pièces à 22 francs; serai-je obligé de vous rendre les dix pièces d'or que vous m'avez livrées? Non ; je suis seulement obligé de vous rendre une somme de 200 francs; parce que ce ne sont point les pièces de monnaie, mais seulement la valeur qu'elles représentent, qui fait la matière du prêt. Il n'en est pas de même lorsque le prêt se fait en lingots (4) car c'est alors la matière elle-même qui est l'objet du contrat. Si donc ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prétés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et la même qualité, mais il n'est obligé de rendre que cela.

Le prêteur qui connaît les défauts ou les vices de la chose qu'il prête est obligé d'en avertir l'emprunteur, toutes les fois que ces léfauts sont de nature à porter préjudice à celui-ci l'équité le lemande et l'exige impérieusement, sous peine, pour le prêteur,

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