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pénitence le prêtre qui, malgré la connaissance qu'il a de la doctrine de Benoit XIV et des autres Papes, au sujet de l'usure, enseigne (docet) que la loi civile, sans être accompagnée d'aucun autre titre extrinsèque au prêt, suffit pour légitimer le prêt à intérêt; et que rien ne s'oppose à ce qu'on donne l'absolution sacramentelle à ce prêtre, jusqu'à ce que le saint-siége ait donné une décision définitive, s'il est d'ailleurs disposé à se soumettre à ce qui sera décidé. 2o Qu'un confesseur agirait trop durement et trop sévèrement, en refusant l'absolution à ceux qui croient pouvoir tirer l'intérêt du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi civile. 3o Qu'on peut absoudre sacramentellement, sans imposer aucune restitution, les pénitents qui, étant de mauvaise foi, ont perçu des intérêts du prêt, aux termes de la loi, s'ils sont repentants d'avoir agi contre leur conscience, et se montrent d'ailleurs disposés à s'en rapporter à ce qui pourra être décidé par le saintsiége (1).

823. Aujourd'hui, comme autrefois, les curés et les confesseurs condamneront l'usure à l'égard du riche et du commerçant, comme à l'égard du pauvre ou de l'indigent, entendant par usure ce qu'on a toujours entendu, l'intérêt du prêt perçu précisément en vertu du simple prêt, sans aucun titre légitime, extrinsèque au prêt. La doctrine de l'Église ne varie point; l'application seule peut varier suivant les circonstances, surtout quand il s'agit d'une chose qui, comme l'usure, n'est mauvaise que d'une malice relative et nou absolue. Ils ajouteront que, de l'aveu de tous les docteurs et aux termes de la loi civile, l'intérêt conventionnel, lors même qu'il est fondé sur le dommage naissant ou le lucre cessant, ou sur un autre titre légitime, ne peut, généralement, dépasser le cinq pour cent en matière civile, ni le six pour cent en matière de commerce. L'excédant serait illicite, injuste, usuraire.

Un curé, un confesseur, étant consulté sur la question de savoir si on peut tirer l'intérêt légal du prêt, sans avoir d'autre titre que la loi, répondra prudemment, quel que soit son sentiment, que, d'après la règle de conduite tracée par le saint-siége, on peut recevoir l'absolution en s'en tenant à la loi civile concernant le prêt à intérêt, si on est d'ailleurs disposé à s'en rapporter pour l'avenir à la décision définitive du Souverain Pontife, en cas qu'elle ait jamais lieu. En supposant, ce qui vraisemblablement n'arrivera pas, que le Pape se prononce définitivement contre la loi qui permet

(1) Voyez, à la fin de ce volume, les Réponses de Rome sur le prêt à intérêt

l'intérêt du prêt, on ne serait certainement pas obligé de restituer les intérêts qu'on aurait perçus en vertu de cette loi, conformément à l'agenda dont nous venons de parler. Une décision définitive, de la part du saint-siége, ne peut, par un effet rétroactif, rendre illusoire la règle de conduite qu'il nous a donnée lui-même.

ARTICLE V.

De Ceux qui prêtent à usure.

824. Ceux qui prêtent à usure se rendent coupables d'injustice. On ne peut les absoudre, à moins qu'ils ne soient disposés à restituer, le plus tôt possible, tout ce qu'ils ont perçu au delà du taux légal. L'usurier ne peut pas dire que les intérêts usuraires aient été acquittés volontairement par l'emprunteur; celui-ci ne les a payés que parce qu'il y a été contraint, que parce qu'il n'a pu trouver ailleurs l'argent ou la chose dont il avait besoin: Nemo in neces"sitatibus liberalis existit. » On ne peut non plus alléguer la bonne foi, du moins à partir de l'année où a paru la loi qui fixe l'intérêt du prêt au cinq ou au six pour cent, suivant que le prêt se fait en matière civile ou en matière de commerce.

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825. Quant aux intérêts perçus avant la promulgation de cette loi, qui est du 3 septembre 1807, ils pouvaient être plus forts sans être légalement usuraires; mais ils n'en étaient pas pour cela plus légitimes. Cependant, à moins qu'ils ne fussent excessifs, comme par exemple les intérêts qu'on exigeait à raison du vingt, du quinze ou même du dix pour cent, il pouvait y avoir bonne foi de la part de ceux qui les recevaient, vu la facilité que la loi leur accordait à cet égard, et le grand nombre de personnes qui prétaient à un taux plus élevé que le cinq ou le six pour cent. Or, on est dispensé de toute restitution en matière d'usure, lorsque les intérêts usuraires ont été reçus de bonne foi, et qu'ils ont été consommés durant la bonne foi, sans qu'on en soit devenu plus riche. Mais si on ne les a pas consommés pendant la bonne foi, ou si en les consommant on est devenu plus riche, on est obligé de restituer tout ce qui n'est pas consommé, ou cc en quoi on s'est enrichi. Par s'être enrichi, on entend, en cette matière, avoir augmenté ou amélioré son bien, soit par les intérêts usuraires immédiatement, soit en payant ses dettes avec ces intérêts, soit en employant les

mêmes intérêts à sa dépense ordinaire, et en conservant ses autres

revenus.

Un usurier n'est obligé de restituer que la valeur des intérêts usuraires qu'il a reçus. Il ne serait obligé à quelque chose de plus que dans le cas où l'usure, outre le dommage intrinsèque qu'elle entraine par elle-même, aurait été comme la cause ou l'occasion d'un dommage extrinsèque, d'une ruine ou d'une perte considérable. Ce dommage, cette ruine, cette perte serait imputable à l'usurier, s'il l'avait prévue, au moins confusément.

C'est une règle générale, que l'on doit restituer les intérêts usuraires à ceux qui les ont payés, ou à leurs héritiers, quand on les connait ou qu'on peut les connaître; c'est à eux que l'injustice a été faite, c'est donc à eux que la restitution doit se faire. S'il n'était pas possible de faire parvenir la restitution à qui de droit, elle devrait alors se faire au profit des pauvres, des hospices, ou d'autres établissements d'utilité publique.

826. Ceux qui, ayant besoin d'argent, n'en trouvent point à emprunter, ni gratuitement ni au taux légal, peuvent s'adresser à un usurier pour en avoir, même en payant des intérêts usuraires. Autre chose est de demander à quelqu'un de l'argent à emprunter, autre chose de l'engager à prêter à usure: « Nullo modo licet, dit saint Thomas, inducere aliquem ad mutuandum sub usuris; licet ta

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« men ab eo qui hoc paratus est facere, et usuras exercet, mutuum accipere sub usuris, propter aliquod bonum, quod est subventio « suæ necessitatis vel alterius... Ille qui accipit pecuniam mutuo « sub usuris, non consentit in peccatum usurarii, sed utitur eo; «< nec placet ei usurarum acceptio, sed mutuatio quæ est bona... Non dat occasionem usurario usuras accipiendi, sed mutuandi (1). » Pour la même raison, nous ne regarderons point comme complices de l'usure, ni ceux qui, voulant obliger un homme qui a besoin d'argent, en cherchent partout, et qui, n'en trouvant point, ont recours à un usurier qui consent à prêter, moyennant un intérêt usuraire; ni les notaires ou autres qui, à la demande de l'emprunteur, rédigent l'acte exigé par le prêteur. Loin de faire tort à celui qui emprunte, ils n'agissent que dans la vue de lui ètre utiles, et lui font plaisir. Mais ceux qui sont cause efficace du prêt usuraire, comme, par exemple, les notaires qui, sans en être priés par l'emprunteur, rédigent le contrat, se rendent complices de l'injustice que commet l'usurier, et sont obligés, à son défaut,

(1) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 78. art. 4.

de la réparer. Quant aux serviteurs de l'usurier, employés à des opérations qui ne préjudicient pas à l'emprunteur, comme, par exemple, à transporter des gages, ou l'argent, ou bien à inscrire les comptes, ou encore à réclamer simplement le payement de l'usure, ils ne sont pas obligés à la restitution; mais il en est autrement de ceux qui exigent le payement par des menaces.

Les obligations des usuriers, en matière de restitution, passent à leurs héritiers: ceux-ci contribuent à l'acquittement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend; mais ils ne sont pas solidaires.

ARTICLE VI.

De la Constitution de Rente.

827. La constitution de rente est un contrat par lequel l'une des parties vend à l'autre une rente annuelle et perpétuelle, pour un prix convenu, sous la faculté de pouvoir racheter cette rente quand il lui plaira, pour le prix qu'elle a reçu, et sans qu'elle puisse être obligée à ce rachat. Ce contrat diffère essentiellement du prêt à intérêt. Dans celui-ci, l'emprunteur s'oblige à restituer le capital, soit à la volonté du prêteur, soit dans un temps déterminé; au lieu que, dans la constitution de rente, le vendeur de cette rente demeure maître d'en rembourser le prix, et qu'il ne peut y être forcé que dans le cas où il ne remplit pas ses engagements. Dans le prêt, le capital est ce qui forme la dette de l'emprunteur; dans la constitution de rente, au contraire, le vendeur n'est point débiteur du capital: il ne l'est que de la rente qu'il a constituée pour le prix du capital même.

La rente perpétuelle est essentiellement rachetable; le débiteur peut toujours s'en libérer, en remboursant le capital. Toute stipulation qui tendrait à lui interdire cette faculté serait nulle: seulement, les parties peuvent convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne peut excéder dix ans, si la rente est constituée à prix d'argent; et trente ans, si elle est établie pour le prix de la vente d'un héritage. Dans tous les cas, les parties peuvent convenir que le rachat ne pourra être fait sans avoir averti le créancier à un terme d'avance déterminé (1).

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828. Le créancier peut exiger le rachat ou le remboursement du capital de la rente dans les trois cas suivants : 1o si le débiteur ne fournit pas les sûretés promises par le contrat; 2° s'il laisse passer deux années sans payer la rente; 3° s'il tombe en faillite ov er déconfiture (1).

Lorsque le débiteur d'une rente rembourse ou est forcé de tem bourser le capital, il n'a pas droit de réclamer les intérêts qu'il payés jusqu'alors; car le créancier les a perçus en vertu d'un titre légitime.

A la différence de la rente viagère, qui peut être constituée au taux qu'il plait aux parties contractantes de fixer (2), la rente perpétuelle ne peut excéder l'intérêt légal, qui est le cinq pour cent.

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Ce que nous avons dit du rachat des rentes s'applique à toutes sortes de rentes perpétuelles: suivant la loi du 18 décembre 1790, « toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues,... même les << rentes de dons et legs pour cause pie ou de fondation, sont ra« chetables. >

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ARTICLE VII.

Des Monts-de-Piété.

829. Les monts-de-piété consistent dans un fonds d'argent destiné à faire des prêts sur gages à ceux qui sont dans le besoin. On y exige un intérêt, non en vertu du prêt, mais à raison des frais nécessaires pour l'entretien de l'établissement. Cet intérêt n'est point usuraire : aussi le concile de Latran, de l'an 1515, a-t-il approuvé les monts-de-piété, comme établissements utiles aux pauvres et aux indigents; et ils leur sont vraiment utiles, tant que les administrateurs se renferment dans les règles de la justice et de la charité, qui doivent en diriger toutes les opérations.

Ces règles sont: 1o que l'intérêt qu'on reçoit soit aussi modique que possible; 2o qu'on donne à ceux qui empruntent un temps suffisant pour retirer leurs gages, afin qu'ils puissent les recouvrer sans frais, ou qu'ils ne soient pas forcés de les abandonner.

(1) Cod civ. art. 1912 et 1913.-(2) tbidem. art. 1976.

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