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doit généralement les vendre qu'aux personnes qui ne paraissent pas devoir en abuser. On ne peut vendre des livres hérétiques ou hétérodoxes indistinctement à toutes sortes de personnes; mais il est permis de les vendre aux ecclésiastiques, parce qu'on peut raisonnablement présumer qu'ils ont la permission de les lire. Dans tous les cas, la vente des choses mauvaises ou prohibées n'est pas nulle, elle n'est qu'illicite. Par conséquent, celui qui les a vendues n'est point obligé d'en restituer le prix à l'acheteur.

Quoique le commerce soit certainement licite en lui-même, il est expressément défendu aux ecclésiastiques. Nous reviendrons sur cette question lorsque nous expliquerons les obligations des clercs.

ARTICLE IV.

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Du Prix de la vente.

837. Il n'y a pas de vente sans prix; sine pretio nulla venditio est. Le prix doit consister en argent monnayé, autrement ce serait un échange et non une vente. Suivant les règles de l'équité, il doit y avoir une juste proportion entre le prix et la valeur de la chose qu'on vend et qu'on achète. Si le prix excédait la valeur de la chose, ou la chose la valeur du prix, la vente en serait injuste et illicite : « Si pretium, dit saint Thomas, excedat quantitatem va«<loris rei, vel e converso res excedat pretium, tollitur justitiæ æqua«litas. Et ideo carius vendere vel vilius emere rem quam valeat, « est secundum se injustum et illicitum (1). » Mais le prix des choses, en matière de commerce, ne consiste pas dans un point indivisible; il a une certaine latitude qui varie d'après la commune estimation des hommes du lieu où l'on achète, selon le concours ou la rareté des acheteurs, l'abondance ou la disette des objets, et autres circonstances. Ainsi, par exemple, on vend plus cher les marchandises en détail qu'en gros; moins cher à l'encan que dans les boutiques. « Justum pretium rerum non est punctualiter determinatum, << sed magis in quadam æstimatione consistit; ita quod modica « additio vel minutio non videtur tollere æqualitatem justitiæ (2). » 838. On distingue le prix ou taux légal qui est fixé par l'autorité locale, et le prix naturel ou vulgaire. Celui-ci varie d'un jour à l'autre, tandis que le premier dure sans variation autant que le

(1) £.. part. 2. 2. quæst. 77. art. 1. (2) S Thomas, ibidem.

règlement qui l'a fixé. Le prix vulgaire a d'ailleurs une latitud. dont le prix légal, une fois fixé, n'est pas susceptible. Aussi, le: théologiens reconnaissent comme justes trois prix vulgaires : le pre mier, qu'on nomme le plus haut prix, supremum ou maximum ; le second, qu'on nomme le plus bas prix, infimum ou minimum; le troisième, qui est le prix moyen, medium, ainsi appelé parce qu'il tient le milieu entre le plus haut et le plus bas prix.

Mais ce n'est pas chose facile de déterminer la distance du plus haut prix au prix moyen, ni celle du prix moyen au plus bas prix. Cependant, suivant saint Alphonse de Liguori et plusieurs autres docteurs, pour ce qui regarde les choses ordinaires, ce qui vaut cinq peut se vendre six au plus haut prix, et s'acheter quatre au plus bas prix; ce qui vaut dix peut se vendre douze, et s'acheter huit; ce qui vaut cent peut se vendre cent cinq, et s'acheter quatrevingt-quinze. Mais en général on ne peut mieux connaitre la latitude du prix vulgaire, qu'en observant ce qui se pratique sans fraude et sans exaction par le commun des négociants dans tel ou tel endroit.

839. On ne doit point excéder le prix légal. Ce prix étant fixé par l'autorité, doit servir de règle aux vendeurs; le dépasser serait une injustice, injustice plus ou moins grave, suivant que l'excédant serait plus ou moins notable: on excepte le cas où le taux légal serait évidemment injuste, et celui où il serait certainement tombé en désuétude; il faudrait alors suivre le prix vulgaire.

Généralement, il n'est pas permis de vendre au-dessus du plus haut prix vulgaire, ni d'acheter au-dessous du plus bas prix. Ce serait violer l'équité; la vente serait même rescindible au for extérieur, si le vendeur avait été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble (1). Quant au for de la conscience, l'équité n'admet point de différence entre le vendeur et l'acheteur, entre la vente des meubles et celle des immeubles. Lorsque la chose a été vendue au delà de sa juste valeur, le vendeur est obligé de consentir ou à la résiliation de la vente, ou d'indemniser l'acheteur, en lui rendant l'excédant du juste prix.

840. Toutefois, il est des occasions où l'on peut vendre audessus du plus haut prix vulgaire ou commun, sans être censé vendre au delà du juste prix; ce qui a lieu, 1o quand le vendeur ne peut se défaire d'une chose au prix courant, sans éprouver quelque dommage, sans se priver d'un bénéfice légitime. « Cum - aliquis multum indiget habere rem aliquam, dit saint Thomas,

(1) Cod. civ. art. 1674

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et alius læditur si ea careat, in tali casu justum pretium erit ut ⚫ non solum respiciatur ad rem, quæ venditur, sed ad damnum quod « venditor ex venditione incurrit; et sic licite poterit aliquid vendi « plus quam valeat secundum se, quamvis non vendatur plus quam « valeat habenti (1). » 2° On peut encore vendre une chose plus qu'elle ne vaut réellement, à raison de l'affection particulière qu'on éprouve pour elle. La privation de cette chose est communément regardée comme estimable à prix d'argent (2).

Mais peut-on vendre une chose au delà de son juste prix, à raison de l'affection de l'acheteur qui désire ardemment l'acheter, ou à raison de l'utilité qu'il doit en tirer?

Non, répondent communément les théologiens, d'après saintThomas: « Si aliquis multum juvetur ex re alterius quam accepit, «< ille vero qui vendidit, non damnificetur carendo re illa, non debet eam supervendere; quia utilitas quæ alteri accrescit, non est << ex vendente, sed ex conditione ementis; nullus autem debet ven«dere quod non est suum (3). » Cependant, il est généralement reçu, du moins parmi nous, que la convenance particulière d'une chose, d'un domaine, pour tel acheteur, en fait hausser le prix; ce qui fait dire: Cette chose, cette propriété vaut tant pour un tel; mais elle vaut moins pour tout autre. Ainsi, nous pensons qu'on ne doit nullement inquiéter celui qui vend une chose au-dessus du prix commun, à raison de la convenance. L'acheteur lui-même s'attend à payer cette convenance, et il ne s'en plaint pas. Le prix des choses dépend principalement de la commune estimation des hommes. Mais il ne faut pas confondre la convenance d'une chose avec la nécessité de l'acheteur, dont le vendeur ne peut se prévaloir pour vendre une chose plus qu'elle ne vaut sans commettre une injustice.

841. On ne peut non plus, sans injustice, user de fraude, pour vendre une chose au maximum, ni pour l'acheter au minimum ; ce serait violer le droit qu'on a d'acheter au plus bas prix ou de vendre au prix le plus élevé, qui est regardé comme étant encore un juste prix. Mais on ne doit pas regarder comme frauduleuses les affirmations mensongères des vendeurs, auxquelles on n'ajoute pas foi. On excepte cependant le cas où, à raison de la confiance que le vendeur inspire à l'acheteur, le mensonge serait censé la cause déterminante du contrat.

- (2) S. Alphonse de Liguori, lib. m

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 1. n° 807; les Conférences d'Angers, sur les Contrats, conf. vi. quest. 1. — (3) S. Thomas, Sum. part. 2. 2. quæst. 77. art. 1.

Est-il permis de vendre une marchandise à un plus haut prix, parce qu'on la vend à crédit? Il est certainement permis à celui qui vend à crédit de vendre au plus haut prix, ce prix n'excédant point la valeur des choses; il peut même vendre au-dessus du plus haut prix, lorsque, à raison du crédit, il y a pour lui lucre cessant ou dommage naissant, ou péril de perdre le prix de la chose vendue. Nous croyons qu'il peut encore, d'après l'usage assez général, vendre plus cher, sans autre titre que celui de la vente à crédit; car, ici, le nombre des acheteurs est plus considérable, et celui des vendeurs l'est moins; ce qui, d'après l'estimation commune, augmente le prix des marchandises (1).

D'après les mêmes considérations, on peut acheter au-dessous du plus bas prix, uniquement parce qu'on paye d'avance, pourvu que dans ce cas-ci, comme dans le cas précédent, la diminution et l'augmentation du prix ne détruisent point, au jugement des hommes prudents, l'égalité morale qui doit subsister entre le prix et la valeur des choses.

842. On peut acheter une chose au-dessous du minimum lorsqu'il s'agit d'une chose qui est peu utile à l'acheteur, et qu'on achète pour rendre service au vendeur; merces ultroneœ vilescunt.

Il est des choses dont le prix n'étant fixé ni par l'autorité, ni par l'usage, varie indéfiniment suivant les lieux, les temps, et les goûts des amateurs: tels sont les pierreries, les oiseaux d'outremer, certains tableaux, certains livres devenus fort rares, les médailles, les statues et autres objets antiques. Peut-on vendre ces choses au plus haut prix possible, ou les acheter pour le prix qu'on en offre, quelque minime qu'il soit? Si ces choses se vendent à l'encan, sans qu'on ait recours à la fraude, on peut certainement les vendre au plus offrant, comme on peut les acheter, à défaut d'enchérisseur, pour le plus bas prix possible. En est il de même si elles ne se vendent pas à un encan? Les uns le pensent, parce que le prix de ces choses peut être regardé comme arbitraire. Ce sentiment est probable; mais l'opinion contraire parait plus probable à saint Alphonse de Liguori (2) et à plusieurs autres théologiens, qui veulent qu'on s'en rapporte, pour l'appréciation de ces mêmes choses, au jugement des connaisseurs, eu égard aux circonstances. Quoi qu'il en soit, il nous parait qu'il n'y a pas lieu à

(1) S, Alphonse de Liguori, de Lugo, Lessius, Tolet, Sanchez, Sporer, etc.— —(2) Lib. ut. no 807

inquiéter sur ce point ni les vendeurs ni les acheteurs qui agissent de bonne foi, sans user d'aucun moyen illicite.

843. On peut vendre au-dessus du plus haut prix, comme on peut acheter au-dessous du plus bas. les choses qui se vendent et s'achètent à l'encan; mais pour ce qui regarde le vendeur, il faut qu'il n'expose pas une chose pour une autre, qu'il n'ait pas recours à de faux enchérisseurs, et qu'il n'en retire pas la chose sous prétexte qu'elle est adjugée à un trop bas prix. Ces conditions étant observées de la part du vendeur, il a droit à ce que les enchérisseurs restent libres, et ne soient empêchés de surenchérir, ni par la fraude, ni par le mensonge, ni par les menaces, ni même par des prières importunes. Il y aurait injustice de la part des enchérisseurs s'ils convenaient de n'acheter qu'à un certain prix, lors même que ce prix serait encore juste, fût-il prix moyen. Le vendeur s'obligeant, comme on le suppose, à livrer là chose au plus offrant, quelque minime que soit cette offre, l'équité exige qu'il ne soit pas frustré, par les acheteurs, de l'espérance de la vendre au maximum et même au-dessus du maximum, c'est-àdire, au-dessus du juste prix le plus élevé (1). Mais si, comme cela se pratique assez souvent, le vendeur fait retirer la chose lorsqu'on ne lui en offre pas un certain prix, il n'aura pas lieu de se plaindre des enchérisseurs qui, sans faire usage d'aucun moyen frauduleux, conviennent entre eux de s'arrêter au minimum du juste prix. Au surplus, dans tous les cas, il est permis à l'acheteur de prier les autres enchérisseurs de ne pas surenchérir sur lui, pourvu qu'il n'abuse pas de sa position, et que ses prières ne soient pas importunes.

844. Celui qui, par une commission particulière, s'est chargé d'acheter ou de vendre des marchandises au profit d'un autre, ne doit rien retenir pour soi. En achetant même à un prix plus bas ou en vendant à un prix plus haut que le prix fixé, on est censé travailler pour le maître, qui n'a désigné lui-même le prix que pour empêcher qu'on ne vendit à un trop bas prix, ou qu'on n'achetat à un prix trop haut. Si cependant le surplus du prix fixé par le maître est le fruit d'un travail extraordinaire qui n'était nullement dû, ou d'une industrie toute particulière qui aurait amélioré la chose, le commissionnaire peut retenir cet excédant. Il en est de même pour le cas où il sait que le maître n'exige rien au delà du prix qu'il a fixé lui-même.

(1) S. Alphonse de Liguori, lib no 808

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