Sayfadaki görseller
PDF
ePub

Il y a deux espèces de dépôts : le dépôt proprement dit et le séquestre.

Le dépôt proprement dit est un contrat par lequel une personne confie une chose corporelle et mobilière à garder à une autre, qui s'en charge gratuitement, et s'oblige de la rendre à la volonté du déposant. C'est un contrat essentiellement gratuit, contrat réel, qui n'est parfait que par la tradition de la chose déposée. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. Ce dépôt est volontaire ou nécessaire.

[blocks in formation]

883. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

Le dépositaire est tenu, par la nature du contrat, d'apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Toutefois, on a droit d'exiger de lui une exactitude plus rigoureuse dans les cas suivants: 1o si le dépositaire s'est offert lui-mème pour recevoir le dépôt; 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépot a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. Mais le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

Il ne peut se servir de la chose déposée sans permission expresse ou présumée du déposant. Il ne doit point non plus chercher à connaitre quelles sont les choses qui forment le dépôt, si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée.

884. Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Si donc le dépôt est d'argent monnayé, il doit ren dre les mèmes pièces, sans égard à l'augmentation ou à la diminution qui a pu s'opérer dans leur valeur. Il est tenu de rendre la chose dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution, et il ne répond que des détériorations survenues par son fait. Si par dol, ou par quelque faute du genre de celles dont il est tenu, il a

M. .1.

28

cessé de posséder la chose, il en doit restituer la valeur, avec dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il en est de même à l'égard de son héritier, s'il avait connaissance du dépôt. Si, au contraire, il a vendu la chose de bonne foi, il n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir. En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à ses héritiers.

Les obligations du dépositaire cessent, s'il vient à découvrir qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

Le déposant est obligé de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de tout le préjudice que le dépôt peut lui avoir occasionné. Le dépositaire peut retenir la chose déposée jusqu'à l'entier payement de tout ce qui lui est dû (1).

ARTICLE II.

Du Dépôt nécessaire.

885. Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu. Ce dépôt est régi par les mêmes règles que le dépôt volontaire.

Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d'effets est regardé comme un dépôt nécessaire. Il se forme une convention entre l'hôtelier et le voyageur, par laquelle l'hôtelier s'oblige, envers le dernier, de le loger, et de garder ses hardes, chevaux et autres équipages; et le voyageur, de son côté, s'oblige de payer la dépense.

Il n'est pas nécessaire que le voyageur remette ses effets au maître lui-même; celui-ci répond de ses domestiques et des personnes qui font le service de sa maison Ainsi, lorsqu'un voyageur donne aux domestiques qui le conduisent dans les chambres une valise ou

(1) Voyez le Cod. civ. art. 1917, etc.

uatres effets, ou lorsqu'il remet son cheval dans l'écurie à la gard du palefrenier, le maitre en répond comme si la remise lui en avait été faite à lui-même (1). Il n'en serait pas de même si un voyageur miprudent remettait, hors de la présence du maitre, des effets à un enfant ou à une autre personne qu'il trouve à la porte, et qu'il a crue, par erreur, domestique de la maison : dans ce cas, le maitre n'en répondrait pas; il n'en répond que lorsque le dépôt a été fait à lui-même ou à ses domestiques. Mais il n'est point responsable des vols faits avec force armée ou autre force majeure (2).

ARTICLE III.

Du Séquestre.

886. Le séquestre est le dépôt d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la garder et de la remettre, après la contestation terminée, à celui auquel elle aura été adjugée. Le séquestre est conventionnel ou judiciaire. Il est conventionnel, quand il a été fait du consentement des parties, sans ordonnance du juge. Il peut n'être pas gratuit; et, à la différence du dépôt proprement dit, qui n'a pour objet que des effets mobiliers, le séquestre peut avoir lieu même pour des immeubles. Le séquestre judiciaire est celui qui est fait par l'ordre de la justice (3).

CHAPITRE XVI.

Du Jeu, de la Rente viagère, et autres Contrats aléatoires.

887. Le contrat aléatoire est une convention réciproque, dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain: tels sont le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pari, et le contrat de rente viagère (4). Dans ces sortes de contrats, la perte ou le bénéfice des parties dépend d'un événement incertain: aussi n'y a-t-il jamais lieu à rescision pour cause de lésion.

-

(1) L. 1. § 3. Nautæ, caupines. (2) Cod. civ. art. 1949, etc le Cod. civ, art. 1955, etc. — (4) Ibidem. art. 1964.

[blocks in formation]

Le contrat d'assurance est celui par lequel une des parties répond, moyennant un prix convenu, du risque des cas fortuits auxquels se trouve exposée la chose d'un autre. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annulent l'assurance. L'assurance est encore nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré (1).

Le prêt à grosse aventure est celui qui est fait sur des objets composant une expédition maritime, avec la condition que si les objets périssent, la somme prêtée ne sera point remboursée, et que, s'ils ne périssent pas, le prêteur recevra non-seulement la somme prétée, mais encore un profit convenu, qui peut excéder l'intérêt du prêt fixé par la loi. Ce contrat diffère essentiellement du simple prêt, où la chose prêtée demeure aux risques de l'emprunteur, qui en est devenu le propriétaire absolu (2).

ARTICLE I.

Du Jeu.

888. Le jeu, en général, est la convention faite par les parties, que celle qui perdra payera à l'autre une certaine somme ou une certaine chose. Le pari est la convention par laquelle deux personnes, prétendant que telle chose est ou n'est pas, que tel événe, ment arrivera ou n'arrivera pas, stipulent que celle qui se trouvera avoir tort payera à l'autre telle ou telle chose déterminée.

Le jeu n'est point mauvais de sa nature; mais il est facile d'en abuser. On doit donc le régler suivant les principes de la sagesse chrétienne, par rapport aux personnes, aux temps, aux lieux et aux circonstances qui l'accompagnent. « Attendendum est, dit « saint Thomas, sicut et in omnibus aliis humanis actionibus, ut « ludus congruat personæ, tempori et loco, et secundum alias cir« cumstantias debite ordinetur, ut scilicet sit tempore et homine ⚫ dignus (3). "

a

889. On distingue les jeux de hasard, ainsi appelés parce qu'ils dépendent uniquement du hasard, sans que l'adresse y ait aucune

(1) Voyez le Code de commerce, art. 332 et suiv. —(2) Ibid. art. 311 et suiv — (3) Sum. part. 2. 2. quæst. 168. art. 2.

part, comme sont les jeux de dés, certains jeux de cartes, et la loterie; les jeux d'adresse, qui dépendent principalement de l'industrie, comme les jeux de dames, d'échecs, de billard, de paume, et autres jeux qui tiennent à l'exercice du corps; enfin, les jeux mixtes, où il y a autant d'adresse que de hasard, moralement parlant, comme, par exemple, le tric trac et certains jeux de cartes. Les jeux de hasard sont généralement défendus par les lois de l'Église; mais la rigueur des anciens canons se trouve, sur ce point, tempérée par l'usage, du moins pour ce qui concerne les laïques.

Relativement aux dettes du jeu, nous disons, 1o qu'on est tenu, naturellement et civilement, de payer les dettes contractées aux jeux d'adresse, quand ces dettes ne sont pas trop considérables, eu égard à la position des personnes intéressées. En refusant toute action pour une dette du jeu ou le payement d'un pari, la loi excepte de cette disposition « les jeux propres à exercer au fait des armes, « les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de « paume et autres jeux de même nature, qui tiennent à l'adresse et « à l'exercice du corps (1). Néanmoins, pour ce qui regarde l'obligation civile, il est important de faire remarquer que « le tribunal < peut rejeter la demande quand elle lui paraît excessive (2). »

[ocr errors]

"

Nous disons, 2o que, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable (3), on est obligé, en conscience, d'acquitter même celles des dettes de jeu auxquelles la loi refuse son action, parce qu'elles paraissent excessives, ou parce qu'elles ont été contractées par un pari ou à un jeu de hasard. Le jeu, même illicite à raison de la défense de jouer, est un contrat aléatoire qui oblige naturellement les parties, tandis qu'il n'est point cassé, annulé par les lois. Or, il n'existe aucune loi qui annule ce contrat. Cependant, comme ce sentiment n'est pas certain, il ne faudrait point inquiéter, au tribunal de la pénitence, ceux qui feraient difficulté de payer ce qu'ils ont perdu au jeu on doit les y engager, sans leur en faire une obligation (4).

Nous disons, 3o qu'on peut conserver le gain qu'on a retiré du jeu, la somme qu'on a reçue du perdant, lorsque celui-ci l'a payéc volontairement, si d'ailleurs il n'y a pas fraude de la part du gagnant. Qu'il s'agisse d'un jeu permis ou défendu, d'une somme excessive ou modérée, le gagnant n'est point obligé de restituer.

(1) Cod. civ. art. 1966.

· (2) Ibidem. — (3) Voyez Sylvius, Billuart, Habert, Mgr Bouvier, Pothier, Delvincourt, etc.—(4) Voyez Sanchez, de Lugo, Lessius, S. Alphonse de Liguori, etc.

« ÖncekiDevam »