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Pour ce qui regarde le for intérieur, on est obligé, même avant la sentence du juge, de réparer le dommage qu'on a causé par un délit volontaire. Il en est de même du dommage qui résulte d'une faute grave, ou d'une négligence notable et coupable devant Dieu. Si la faute n'est que juridique et non morale, le quasi-délit n'étant que matériel, ne peut obliger qu'en vertu de la sentence des tribunaux, qui, étant, comme la loi, fondée sur des considérations d'ordre public, devient vraiment obligatoire.

925. Pour ce qui concerne les quasi-délits, comme pour ce qui regarde l'inexécution des contrats, les anciens jurisconsultes, et, après eux, les théologiens, distinguaient plusieurs espèces de fautes: la faute lourde ou grossière, culpa gravis, qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les moins soigneuses et les plus bornées ne manquent pas d'apporter à leurs affaires; la faute légère, culpa levis, qui consiste à ne pas apporter aux affaires dont on est chargé le soin qu'un bon père de famille apporte aux siennes; enfin, la faute très-légère, qui consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui le soin que les personnes les plus diligentes apportent à leurs affaires. Mais quand il faut en venir à la pratique, on est arrêté par des difficultés inextricables, de l'aveu des plus habiles interprètes, surtout parmi les jurisconsultes modernes (1). D'ailleurs, la distinction des différents degrés d'une faute, telle qu'elle est présentée par les anciens auteurs, paraît modifiée par le Code civil qui nous régit (2). Quoi qu'il en soit, pour qu'il y ait obligation morale de réparer le tort qui résulte d'un quasidélit, d'un fait, d'une omission, d'une négligence ou de l'inexécution d'un contrat, il est nécessaire, comme nous le verrons plus bas, qu'il y ait, tout considéré, faute morale ou théologique pleinement volontaire, à moins que, pour ce qui a rapport aux contrats, on ne se soit chargé des cas fortuits.

(1) Toullier, Droit civ tom. vi. no 232. — (2) Voyez le Cod. civ. art. 1137, 1382 et 1383.

CHAPITRE XXIII.

De la Restitution du bien d'autrui.

926. La restitution est un acte de justice commutative ou rigoureuse, par lequel on rend au prochain ce qui lui appartient, ou par lequel on répare le tort qu'on lui a fait injustement, par malice ou par imprudence. Rendre à qui de droit le bien d'autrui qu'on possède sans titre légitime, et réparer le dommage qu'on a causé volontairement au prochain, par le vol ou tout autre acte contraire à la justice, tel est le double objet de la restitution proprement dite.

La restitution est nécessaire au salut, non d'une nécessité de moyen, mais d'une nécessité de précepte. Toutes les lois divines et humaines, naturelles et positives, nous défendent de retenir le bien d'autrui. Celui qui, pouvant restituer, ne le fait pas, ne peut obtenir le pardon de son péché. Voici ce que dit saint Augustin, dont le texte est passé dans le droit canon : « Si res aliena propter

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quam peccatum est, reddi potest et non redditur, pœnitentia « non agitur, sed fingitur; si autem veraciter agitur, non remittitur peccatum, nisi restituatur ablatum; sed, ut dixi, cum res« titui potest (1). » Tout homme qui, par sa faute, a causé quelque dommage à son prochain, doit le réparer : « Si culpa tua datum « est damnum, vel injuria irrogata, seu aliis irrogantibus opem «forte tulisti, aut hæc imperitia tua sive negligentia evenerunt, jure super his te satisfacere oportet (2). ›

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Celui qui est chargé d'une restitution doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant; si, pouvant restituer, il ne le fait pas, il se rend indigne de l'absolution : « Non remittitur peccatum, nisi « restituatur ablatum. » S'il n'a pas le moyen de restituer, il doit être dans la disposition de le faire dès qu'il le pourra. A défaut de cette disposition, on ne peut l'admettre aux sacrements.

927. Les causes qui produisent l'obligation de restituer sont au nombre de trois: 1o la possession du bien d'autrui qui n'est fondée

(1) Epist. 54, alias 153. — (2) Cap. de Injuriis.

sur aucun titre légitime; 2o le délit ou quasi-délit, c'est-à-dire, tout acte illicite qui cause un dommage à autrui; 3o les contrats et quasicontrats, que nous avons expliqués dans les chapitres précédents.

Nous parlerons ici de ce qui regarde les possesseurs du bien d'autrui, renvoyant au chapitre suivant ce qui concerne les délits et quasi-délits. Or, on distingue le possesseur de bonne foi, qui possède comme sienne la chose d'autrui, sans éprouver aucun doute sur la légitimité de sa possession; le possesseur de mauvaise foi, qui sait ou qui est dûment averti que telle ou telle chose qu'il possède ne lui appartient pas; et le possesseur de foi douteuse, qui doute si la chose qu'il possède lui appartient réellement.

ARTICLE I.

Du Possesseur de bonne foi.

928. Le possesseur de bonne foi, c'est-à-dire, celui qui a acquis, à titre gratuit ou à titre onéreux, une chose quelconque, d'un homme qu'il croyait en être le vrai propriétaire, n'est obligé à rien tandis que dure la bonne foi. Mais dès que le possesseur a connaissance que la chose qu'il croyait être à celui qui la lui a livrée appartenait à un autre, et qu'il n'a pu en acquérir la propriété, il cesse d'être de bonne foi, et il est obligé de la rendre à son maître, à moins qu'elle n'ait été légitimement prescrite. La bonne foi seule ne suffit pas pour acquérir irrévocablement la propriété du bien d'autrui. Cependant, s'il tenait la chose de celui qui l'avait reçue en payement, d'une personne qui se croyait débitrice de cette chose, quoiqu'elle en fût réellement propriétaire, il ne serait point tenu de la rendre, sauf le recours du propriétaire sur celui à qui il ne l'avait livrée que par erreur (1). Nous dirons aussi que si le possesseur de bonne foi de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté (2). Ici la loi déroge au principe suivant.

929. Le possesseur est obligé de rendre la chose d'autrui dans l'état où elle se trouve lorsque la bonne foi vient à cesser. S'il l'a consommée durant la bonne foi sans en être devenu plus riche, il n'est plus obligé à rien s'il en est devenu plus riche, il est obligé

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de restituer à raison de ce dont il est devenu plus riche. L'équité ne veut pas qu'on s'enrichisse au préjudice d'autrui.

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Si la chose que vous possédez de bonne foi vient à périr entre vos mains, de quelque manière que cette perte arrive, vous êtes dispensé de restituer. Vous n'êtes tenu à rien, lors même que la chose périrait par votre négligence: « Qui quasi suam rem neglexit, nulli querelæ subjectus est (1). » Vous êtes encore exempt de toute restitution, dans le cas où, ayant reçu la chose gratuitement, vous en avez disposé au même titre, en la donnant à un ami. Il en est probablement de même encore si, l'ayant achetée d'un voleur, vous l'avez revendue au même prix durant la bonne foi. Le prix que vous en avez retiré n'est point un profit pour vous; il répond au prix que la chose vous a coûté : vous n'êtes donc point obligé de le rendre au maître de la chose (2). Nous pensons que, dans ce cas, le maître n'a de recours que contre le détenteur actuel de la chose, et contre celui qui l'en a dépouillé injustement. Si le détenteur actuel est évincé, ce détenteur aura recours contre le dernier vendeur pour se faire rendre le prix de la chose; et ce vendeur, ayant restitué le prix à l'acheteur évincé, pourra, à son tour, se pourvoir contre le voleur duquel il avait acheté la chose qu'il croyait lui appartenir. Il nous paraît aussi que celui qui a vendu de bonne foi la chose qu'il avait achetée avec la même bonne foi, ne doit rien au maître de cette chose, lors même que le dernier acheteur aurait disparu car alors le maître peut exercer son recours contre celui qui la lui avait volée. Il n'est pas juste que le possesseur qui est de bonne foi soit victime de l'injustice commise par un autre.

930. Le possesseur qui a vendu plus cher qu'elle ne lui avait coûté la chose qu'il possédait de bonne foi, est-il obligé de rendre au maître de la chose le profit qu'il en a tiré? Les docteurs ne sont pas d'accord; mais nous croyons qu'il n'y est point tenu : ce profit doit appartenir au vendeur de bonne foi; c'est lui qui l'a fait, c'est le fruit de son commerce ou de son industrie.

Ce que nous avons dit de celui qui a vendu la chose d'autrui, qu'il avait achetée de bonne foi, peut, à notre avis, s'appliquer à celui qui a vendu durant la bonne foi la chose qu'il avait reçue gratuitement. Le maître n'a rien à lui réclamer, ayant droit de diriger ses réclamations, et contre le possesseur actuel de la chose,

(1) L. 1. §3. de Petit. hæred. - (2) Vogler, Wigger, Decoq, Bahenstuber, Mazzotta, et autres théologiens, contre plusieurs qui sont pour le sentiment contraire.

et contre celui qui s'en était emparé dans le principe. Seulement, en cas d'éviction, le vendeur sera tenu de rendre à l'acheteur le prix qu'il en a reçu.

931. Pour ce qui regarde les fruits de la chose d'autrui, le possesseur n'est point obligé de restituer ceux qu'il a consommés de bonne foi, sans en être devenu plus riche. Il n'est point obligé non plus de rendre les fruits industriels, quoique existants; car ils sont moins le produit de la chose que de l'industrie du pos

sesseur.

Quant aux fruits naturels et civils, ils appartiennent au propriétaire, à moins que la loi ne les accorde au possesseur de bonne foi. Or, le Code qui nous régit dispose, en faveur de ce possesseur, de tous les fruits perçus durant la bonne foi, sans distinguer s'ils sont consommés ou encore existants, s'ils sont industriels, naturels ou civils. « Le simple possesseur fait les fruits siens, dans le cas où il « possède de bonne foi (1). » Nous pensons qu'on peut, au for intérieur, se conformer aux dispositions de cette loi; elle ne doit pas moins servir de règle, au tribunal de la conscience, que la loi sur la prescription: soit que les effets de la prescription dépendent principalement de la possession de bonne foi, soit qu'ils dépendent principalement de la loi, soit qu'on les fasse dépendre également de l'une et de l'autre, nous avons les mêmes raisons, les mêmes motifs de suivre la loi qui dispose des fruits en faveur du possesseur de bonne foi. Que la possession soit plus ou moins longue, cela est indifférent; car c'est à la loi à déterminer la durée de la possession, eu égard à la nature des choses qui en sont l'objet (2). Mais il faut remarquer qu'aux termes de la loi, le possesseur n'est de bonne foi que quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété, dont il ignore les vices, et qu'il cesse d'ètre de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus (3).

ARTICLE II.

Du Possesseur de mauvaise foi.

932. Celui qui possède de mauvaise foi la chose d'autrui est obligé de la rendre à qui de droit, si elle subsiste encore; ou d'en payer la valeur, si elle ne subsiste plus. Il doit aussi restituer les fruits qu'il a perçus, et ceux dont il a privé le propriétaire. Car les

(1) Cod. civ. art. 549. —(2) MM. Vernier, Receveur, Carrière, et autres auteurs modernes. · (3) Cod. civ. art. 550.

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