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qu'ont éprouvées les émigrés, nous en conviendrons facilement; mais il faudra convenir aussi que les émigrés n'ont pas été les seuls qui aient souffert de la révolution. « Quot sunt alii, comme l'ob« serve Mgr Bouvier, qui, tempore perturbationis nostræ, multa passi sunt damna, et nullam obtinuerunt indemnitatem! Sunt calamitates publicæ valde lugendæ, et earum consectaria ab << omnibus vitari nequeunt. Unusquisque sortem suam patienter ⚫ sustineat, et aliis saltem pro bono publico indulgeat (1)! »

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ARTICLE III.

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Du Possesseur de foi douteuse.

939. Pour décider si le possesseur de foi douteuse est obligé de restituer, il faut examiner s'il est entré en possession de la chose dans le doute si elle appartenait ou non à celui duquel il l'a reçue, ou s'il n'a commencé à douter qu'après avoir acquis la chose de bonne foi. Dans le premier cas, il doit s'informer avec toute la diligence possible de la vérité du fait ; et s'il découvre que ia chose n'appartenait point à celui qui la lui a livrée, il doit la rendre à son véritable maître avec tous les fruits qu'il en a tirés, comme étant possesseur de mauvaise foi, sauf son recours contre celui duquel il la tient à titre onéreux. Il en est de même, si on reconnaît comme certainement ou beaucoup plus probable que la chose a été volée; on ne peut, en morale, se prévaloir d'une probabilité faible et douteuse. Mais s'il peut juger prudemment que celui duquel il l'a reçue en était le véritable maître, il peut la conserver, ainsi que les fruits qu'elle a produits. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude absolue; une certitude morale, fondée sur une probabilité qui est certainement et beaucoup plus forte que la probabilité contraire, lui suffit pour asseoir son jugement et déposer son doute. Si, toute perquisition faite, le doute persévère, quelques auteurs pensent que le possesseur est tenu de rendre la chose, sans pouvoir en rien retenir; mais il est plus probable qu'il n'est obligé à restituer qu'en partie : « Probabilius ⚫ tenetur, dit saint Alphonse de Liguori, ad rem dividendam pro qualitate dubii, cum ex una parte non faveat illi possessio incœpta cum dubia fide, et ideo nequit rem sibi totam retinere;

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(1) Tract. de Contractibus, etc.

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. ex altera parte non videtur æquum teneri totam restituere, cum « dubium est an res sit aliena (1).

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940. Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le possesseur vient à douter si la chose qu'il a possédée jusqu'ici de bonne foi lui appartient ou non, il doit faire les mêmes perquisitions que dans le premier cas: autrement, il deviendrait en quelque sorte possesseur de mauvaise foi; et, dans le cas où le maître de la chose se présenterait, il serait obligé de la rendre avec les fruits qu'il en a retirés, à partir du moment qu'il a commencé à douter. S'il découvre que la chose ne lui appartient pas, il est obligé de la rendre, de même que le possesseur de bonne foi, et ne peut en réclamer le prix qu'elle lui a coûté, à moins qu'il ne se trouve dans une des circonstances où il y est autorisé par la loi. Si, au contraire, il peut juger prudemment que la chose lui appartient, il peut dès lors en disposer à volonté, sans être tenu à aucune restitution. Mais à quoi l'obligera-t-on, si, après avoir fait les diligences nécessaires, il n'a pu déposer directement son doute? Les uns (2) pensent qu'il est obligé à restituer, proportionnellement au doute, pro qualitate dubii; parce que, disent-ils, celui qui doute effectivement si la chose qu'il possède lui appartient, ne peut s'en regarder comme le véritable maitre, ni par conséquent la conserver en entier sans s'exposer au danger de violer les droits d'autrui. D'autres, en plus grand nombre (3), enseignent que le possesseur de foi douteuse peut, dans l'hypothèse dont il s'agit, déposer son doute en vertu de ce principe réflexe, In dubio melior est conditio possidentis; et le dispensent ainsi de toute restitution. Nous préférons, pour la pratique, ce dernier sentiment au premier, quoique, autrefois, nous ayons adopté celui-ci dans notre édition des Conférences d'Angers.

(1) Lib. I. no 625; les Conférences d'Angers, de Lugo, etc., etc. - (2) Collet, Mgr Bouvier, etc., etc. —(3) S. Alphonse de Liguori, Molina, Sanchez, de Lugo, Sylvius, Billuart, les Conférences d'Angers, M. Carrière, etc., etc.

CHAPITRE XXIV.

De la Réparation du dommage qu'on a causé par sa faute.

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941. On est obligé de restituer, non-seulement quand on a volé ou qu'on retient injustement le bien d'autrui, mais encore quand on a causé du dommage au prochain par sa faute, lors mème qu'on n'en aurait tiré aucun avantage. « Tout fait quelconque de « l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la « faute duquel il est arrivé, à le réparer (1). » Si ce fait a été commis avec l'intention de nuire, c'est un délit ; s'il s'est commis sans intention de nuire, par négligence ou par imprudence, c'est un quasi-délit. « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, « non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence (2). Mais les théologiens distinguent les fautes théologiques ou morales des fautes juridiques ou légales. Celles-ci ne lient la conscience, en matière de restitution, qu'après la sentence du juge; tandis que les premières obligent par ellesmêmes, avant la décision des tribunaux. Aux yeux de la loi, toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne, soit imprudence ou légèreté, soit ignorance de ce qu'on doit savoir, ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparés par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire (3). Mais, au tribunal de la conscience, on n'est point obligé de réparer le dommage qui résulte d'un fait ou d'une négligence involontaire, à moins qu'on n'y soit condamné par le juge.

942. En droit, on est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde (4).

La loi rend également responsable le propriétaire d'un animal

(1) Cod. civ. art. 1382. —(2) Ibid. art. 1383.— (3) Domat. liv. u. tit. 8. sect 4.-(4) Cod. civ. art. 1384.

ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal soit sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé (1).

« Les dégâts que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'aban<< don, feront sur la propriété d'autrui, seront payés par les per<«<sonnes qui auront la jouissance des bestiaux. Le propriétaire qui << aura éprouvé quelque dommage aura le droit de saisir les bes<< tiaux, afin d'obtenir la réparation de ce dommage. Si ce sont des « volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, «<le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera, pourra « les tuer, mais seulement sur lieu et au moment du dégât (2). Mais il ne pourra les retenir et se les approprier que sur le refus, de la part de celui à qui les volailles appartiennent, de réparer le dégât qu'elles ont fait.

La loi rend encore responsable le propriétaire d'un bâtiment, du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction (3).

943. A part l'obligation qui résulte d'une convention par laquelle on se charge des cas fortuits, ou de la décision des tribunaux qui, sur la plainte de celui qui a souffert le dommage, en ordonnent la réparation, on ne peut être obligé, en conscience, de restituer, qu'autant que le délit ou quasi-délit est directement ou indirectement volontaire. Cette obligation ne peut naître que d'une faute théologique ou morale, d'une faute faite avec une volonté suffisante pour pécher. Pour être tenus de réparer un dommage résultant de notre action, ce n'est pas assez que cette action nous appartienne physiquement, il faut de plus qu'elle nous appartienne moralement, qu'elle ait été commandée par notre volonté libre. D'ailleurs, on n'est tenu de réparer un dommage que lorsqu'on a violé le droit de celui qui l'a souffert; or, quand l'acte duquel ce dommage résulte n'est qu'un acte physique ou matériel, quand il n'émane point de notre volonté, aucun droit n'est violé, il n'y a plus ni injure, ni injustice; on ne peut donc être tenu de réparer le dommage causé par un fait ou par une négli gence qui n'est point criminelle devant Dieu; celui qui le souffre doit le supporter comme un cas fortuit (4). Mais il ne peut

(1) Code civ. art. 1385. Voyez le Code civil commenté dans ses rapports avec la théologie morale, art. 1335. — (2) Loi du 6 octobre 1791, tit. 2. art. 8.- (3) 1bid. art. 1386. (4) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 550, et presque tous les théologiens,

y avoir aucun doute relativement à l'obligation de restituer, quand le dommage qu'on cause par son fait est pleinement volontaire.

944. Est-on obligé de réparer le dommage qu'on a causé par une faute vénielle? Il faut distinguer: si la faute, étant pleinement volontaire, n'est vénielle qu'à raison du peu de valeur de la matière, on est certainement obligé de le réparer, mais seulement sous peine de faute légère. Si le dommage est considérable, et qu'il n'ait été que l'effet d'une faute imparfaitement volontaire, les docteurs ne s'accordent pas les uns obligent à réparer tout le dommage, sous peine de péché mortel; les autres y obligent sous peine de péché véniel seulement; ceux-ci veulent qu'on soit tenu à réparer une partie du dommage, sous peine de péché mortel; ceux-là conviennent qu'une réparation partielle est nécessaire, mais qu'on n'y est obligé que sous peine de péché véniel. Enfin, plusieurs docteurs pensent qu'on n'est tenu à rien. Ce dernier sentiment nous paraît le plus probable, et on peut certainement l'adopter dans la pratique. Ni l'obligation grave de restituer dans le cas dont il s'agit ne serait en proportion avec la faute légère qui l'aurait engendrée, ni l'obligation, sous peine de péché véniel, ne serait proportionnée à la matière grave qui en serait l'objet : « Nulla est obligatio restituendi, suivant saint Alphonse de Liguori, nec sub « gravi, nec sub levi: non sub gravi, quia obligatio gravis non << habet proportionem cum culpa levi; nec sub levi, quia levis obli<< gatio non habet proportionem cum re gravi (1). » Si vous prétendez qu'on est obligé, sub levi, de réparer en partie le dommage qu'on a causé par une faute vénielle, quelle sera la quotité de cette réparation? N'exigerez-vous qu'une partie correspondante à la matière d'un péché véniel? Mais qui oserait offrir deux ou trois francs en réparation d'un dommage de dix, de vingt, de cent mille francs? Et si vous prétendez qu'on doit aller plus loin, où vous arrêterez-vous? Vous contenterez-vous de la moitié, du tiers ou du quart, de la dixième, ou vingtième, ou centième partie? Concluons donc qu'on n'est nullement obligé, ni sub gravi, ni sub levi, de réparer le dommage qu'on a causé par une faute imparfaitement volontaire (2).

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 552. — (2) S. Alphonse de Liguori, Navarre, Sanchez, de Lugo, Lessius, Henriquez, Rodriguez, Sa, Salas, Viva, Roncaglia, Azor, Vogler, Mastrius, Herinx, Haunold, Illsung, Babenstuber, etc., etc.

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