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et compromettent les intérêts d'un tiers. Ceux même qui, dans la bonne foi, ont donné de mauvais conseils, sont tenus de les rétracter; s'ils ne les rétractent pas, pouvant le faire, ils deviennent responsables du dommage qui en résulte. « Dans consilium noxium << tenetur postea facere, quantum potest, ne damnum accidat, etsi inculpabiliter egit (1). » Mais il n'en est pas d'un simple particulier comme de celui qui est obligé par état de connaitre plus spécialement ce qui a rapport au droit; celui qui suit l'avis, le conseil ou la décision d'un homme qui ne se donne point pour être instruit, doit s'imputer à lui-même le dommage qu'il en souffre; le conseiller n'est obligé à rien, à moins qu'il n'ait agi par malice, ou que son conseil ne soit devenu nuisible à un tiers : « Si dans con"silium noscatur ut rudis, non tenetur; quia tunc damni illatio « magis imputatur ei qui imprudenter sequitur ejus consilium; nisi <«< cum consilio adfuit etiam dolus, sive intentio damnificandi; hoc « tamen procedit, quando agitur de damno solius petentis consilium, nam secus dicendum, si agitur de damno tertii (2). »

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955. Est-on obligé de réparer le dommage qu'on avait conseillé, lorsqu'on a révoqué son conseil avant que le dommage fùt porté ? On distingue : si c'est un simple conseil non motivé, il suffit de le révoquer pour être dispensé de toute réparation; il en est de même d'un conseil même motivé, lorsqu'on a détruit les motifs qui avaient fait impression sur celui à qui il a été donné; car alors le dommage ne peut plus être attribué qu'à la malice de celui qui a suivi le conseil; lui seul en est la cause efficace. Si, au contraire, on n'a pas entièrement détruit l'impression, si la révocation laisse subsister les raisons qui doivent porter le malfaiteur à commettre le dommage, ou si on lui a indiqué la manière de s'y prendre pour réussir dans l'exécution du délit, on croit assez communément que la révocation du conseil ne dispense point de l'obligation de réparer le dommage qui en était l'objet; parce que, dit-on, le conseil demeure cause morale et efficace dudit dommage. Cependant plusieurs théologiens pensent que le conseiller n'est plus obligé à rien, s'il a fait tout ce qui dépendait de lui pour empêcher le dommage; et nous le dispenserions nous-même de toute restitution dans le cas dont il s'agit, si, après avoir employé tous les moyens qui étaient à sa disposition, il avait pris la précaution d'avertir celui qui était menacé du dommage. Il nous semble qu'on ne doit alors attribuer le dommage qu'à la malice de celui qui l'a commis; le con

(1) S. Alphonse, lib. m. no 564. — (2) Ibidem.

seiller en aura été l'occasion, et non la cause proprement dite. Ce second sentiment paraissait assez probable à saint Alphonse, moins probable toutefois que le premier: «Hanc secundam sententiam satis probabilem, sed primam probabiliorem censeo (1). »

ARTICLE III.

De Ceux qui ont consenti à un dommage.

956. Consentir à une injustice, c'est l'approuver extérieurement ou y concourir par son suffrage. Mais pour que le consentement à une injustice oblige à la réparer, il est nécessaire que ce consentement précède l'exécution du dommage, et en soit la cause efficace. Celui qui ne fait qu'applaudir à un dommage déjà porté, n'est tenu à aucune restitution. Il en est de même de celui dont le consentement, eu égard aux circonstances, ne peut être regardé comme cause du dommage. Le consentement est censé la cause efficace de l'injustice, lorsque celui qui le donne est tenu d'office de n'y pas consentir, et de faire ce qui dépendra de lui pour l'empêcher. Ainsi, un juge qui donne sa voix pour un arrêt injuste, est la cause réelle de l'injustice; il est par conséquent obligé solidairement de la réparer, Les membres d'une assemblée qui prennent une décision contraire à l'équité, sont également responsables du dommage qui doit en résulter. Mais celui qui, dans une assemblée où l'on vote pour une sentence injuste, ne donne sa voix qu'après le nombre de suffrages suffisant pour le jugement, peut-il être regardé comme cause de l'injustice? C'est une question controversée. Les uns (2) pensent que ce dernier vote n'étant point nécessaire pour consommer l'injustice, ne doit point en être regardé comme la cause efficace. On suppose que le dernier votant ne s'est point concerté avec les premiers pour obtenir une sentence, une décision injuste; et qu'il n'aurait pu, par un vote différent, empêcher cette décision. Ce sentiment est certainement probable; mais le sentiment des théologiens (3) qui obligent à la restitution le dernier comme les premiers votants, ne l'est pas moins; car les derniers comme les premiers suffrages ne forment qu'un tout moral, et concourent également au même jugement, à la même décision qui est contraire à

(1) Lib. m. no 559. — (2) S. Alphonse de Lignori, de Lugo, Lessius, Laymann, Sylvius, Vasquez, Vogler, Mazotta, etc. — (3) Hennot, Billuart, Habert, Collet, Thomas de Charmes, Dens, etc., etc.

la justice. Cependant on peut, dans la pratique, s'en tenir au sentiment qui dispense le dernier votant de toute restitution. Il en serait autrement dans le doute si tel ou tel suffrage était nécessaire ou non, pour compléter avec les voix précédemment données le nombre suffisant pour la majorité voulue par la loi. Nous pensons qu'on doit alors se prononcer contre celui qui oserait invoquer ce doute en sa faveur.

ARTICLE IV.

De Ceux qui concourent à un dommage par adulation ou par protection.

957. Celui qui, par adulation, par flatterie, par ses louanges ou ses reproches, ou par raillerie, porte efficacement quelqu'un à commettre une injustice, ou à ne pas réparer le dommage qu'il a causé, est obligé solidairement de réparer tout le tort qu'il a prévu devoir résulter de son fait. Ce dommage étant prévu au moins confusément, l'adulateur est tenu de le réparer, quand même il n'aurait pas eu l'intention de le faire commettre. Souvent la raillerie et la flatterie sont plus dangereuses qu'un mauvais conseil : de là tant de délits, tant d'injustices, tant d'autres désordres en tout genre.

Celui qui protége un malfaiteur qu'il connait comme tel, qui lui donne asile, qui garde en dépôt les choses qu'il sait avoir été volées, se rend coupable d'injustice, toutes les fois qu'en agissant ainsi il excite efficacement ce malfaiteur, ou à commettre de nouveaux dommages, ou à ne pas réparer ceux qu'il a commis. On l'appelle receleur. Ainsi on doit regarder comme receleurs tous ceux qui reçoivent et cachent les choses volées, prévoyant, de quelque manière, que par là ils seront cause que le voleur ne les restituera pas, ou qu'il prendra occasion de commettre d'autres vols. Il faut en dire autant de ceux qui, à l'occasion d'un inventaire de meubles, d'une faillite ou d'une banqueroute, retirent et cachent chez eux de la vaisselle, du linge, des billets ou autres effets de toute espèce, que les personnes intéressées leur confient pour les conserver à leur profit, si d'ailleurs ils savent que ces effets ont été frauduleusement soustraits à l'inventaire ou injustement enlevés. Il en est encore de même des aubergistes, des cabaretiers et autres personnes qui recèlent, achètent ou font vendre les denrées ou autres choses volées par les ouvriers, les domestiques ou enfants de famille. Dans ces

différents cas, on pèche contre la justice; et ceux qui se rendent coupables de ce péché sont solidairement obligés de restituer le tout aux personnes lésées.

958. On ne doit point mettre au nombre des receleurs, ni celui qui reçoit dans sa maison le voleur et les objets volés, soit à cause de sa profession d'aubergiste, soit par amitié, soit parce que le voleur est son parent; ni celui qui, par pitié ou par des sentiments d'humanité, cache un voleur et lui donne le moyen de se sauver lorsqu'il est poursuivi par des gendarmes, uniquement pour qu'il ne tombe pas entre leurs mains. Ainsi, on ne devrait pas les obliger à restituer, quand même ce malfaiteur aurait recommencé ses vols et ses brigandages; parce que la charité qu'on aurait exercée à son égard ne serait que l'occasion accidentelle et éloignée de la persévérance de cet homme dans sa vie criminelle. On suppose toutefois que ceux qui l'ont reçu ne lui ont pas fait espérer qu'il trouverait toujours les mêmes secours : «Non tenetur qui post fur« tum juvat furem ad fugiendum, modo non influat ad damna futura (1). »

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ARTICLE V.

De Ceux qui concourent à un dommage en y participant.

959. On participe à une injustice en deux manières, savoir: en recevant sciemment une portion de la chose volée, ou en concourant à l'action du vol ou du délit. Celui qui participe à la chose qu'il sait avoir été volée, est obligé de restituer la portion qu'il a reçue, ou l'équivalent si elle n'existe plus en nature. Mais il n'est obligé que pour la portion qui lui est échue. Il ne serait tenu pour la valeur totale de la chose volée qu'autant qu'il eût été la cause du vol. Ainsi, celui qui a bu du vin qu'il savait avoir été volé, sans avoir pris part à l'action du vol, n'est obligé de restituer qu'au prorata de ce qu'il en a bu.

960. A l'égard de celui qui participe au crime, soit immédiatement, en faisant lui-même avec d'autres l'action damnificative, soit médiatement, en fournissant aux malfaiteurs les moyens de faire un délit par exemple, une échelle, des armes, ou autres instruments, ou même en faisant seulement le guet pendant que les délinquants

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. 1. no 568, elc.

agissent, pèche contre la justice, et son péché est, sous ce rapport, plus ou moins grave, selon le degré de son influence. Ainsi se rendent coupables d'injustice: 1° le serrurier qui fournit de fausses clefs, quand il connaît l'abus criminel qu'on veut en faire; 2o celui qui donne l'échelle, ou qui la tient pendant que le voleur monte pour entrer dans une maison; 3o celui qui ouvre ou brise les fenêtres ou les portes pour faciliter l'entrée au voleur; 4o celui qui s'associe au malfaiteur et l'accompagne, afin de lui inspirer de la confiance et de la sécurité pour l'exécution d'un dessein injuste, ou qui fait le guet pendant que ce malfaiteur commet le crime; 5o celui qui donne du poison à un autre qu'il sait devoir s'en servir pour faire mourir quelqu'un, ou qui prête des armes à un homme qu'il voit disposé à tuer ou à blesser son ennemi; 6o le notaire ou tout autre qui, sur l'exigence de l'usurier, fait un acte qu'il juge certainement usuraire; 7° enfin, quiconque, par une coopération immédiate ou seulement médiate, peut, eu égard aux circonstances, ètre regardé comme cause physique ou morale, totale ou partielle, mais efficace du dommage fait au prochain. Quant à la restitution, nous en parlerons dans le chapitre suivant.

961. Est-il permis de participer ou de coopérer à un délit, en quelque manière, lorsqu'on a de fortes raisons de le faire; lorsque, par exemple, on ne peut s'y refuser sans s'exposer au danger probable de perdre la vie, l'honneur ou sa fortune? Sans vouloir discuter cette question, au sujet de laquelle les docteurs sont divisés, nous répondons: 1o qu'une personne ne peut concourir au dommage d'autrui pour se soustraire elle-même à celui dont elle est menacée, quand ce dommage est de même ordre que le premier; à moins qu'elle n'y concoure avec l'intention de le réparer : « Si tu « solum times damnum facultatum, non poteris sine peccato con«< currere ad damuum alterius, ut in propriis bonis te serves indem« nem, nisi id facias animo compensandi (1). Si participans adjuvat <«< furem ad inferendum damnum ob metum similis gravis damni in « bonis propriis, eo casu tenetur ad restitutionem, quia nemo potest ad damnum alterius cooperari, ut proprium damnum bonorum « evitet (2). » 2° Quand il s'agit d'un dommage dans les biens de la fortune, vous pouvez probablement concourir, même d'une manière immédiate, s'il y va de votre vie: tel est le cas où un voleur vous menace de la mort, vous mettant le pistolet sur la gorge, si vous ne l'aidez à porter tel dommage, si vous vous refusez de lui ouvrir

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib 1. no 571. — (2) Ibidem.

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