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la porte de la maison où il veut entrer pour commettre le vol; de briser le coffre-fort où est déposé l'argent qu'il veut voler, ou de faire autres actes semblables; car alors vous vous trouvez dans une nécessité extrême, où tous les biens deviennent communs. Que vous soyez réduit à cette nécessité par une cause libre ou nécessaire, vous n'y êtes pas moins réduit: «Si autem times malum superioris ordinis, nempe mortem, aut mutilationem membri, vel gravem infamiam; tunc poteris sine peccato, si præter tuam intentionem facias, cooperari ad damnum alterius; quia tunc dominus tenetur con« sentire, ut adhuc cum jactura suorum bonorum tu vitæ aut ho« nori tuo consulas; alias esset irrationabiliter invitus (1). » Vous n'êtes point tenu, par conséquent, dans le cas dont il s'agit, de réparer le dommage auquel vous aurez coopéré; votre coopération n'étant, à raison des circonstances, qu'une coopération matérielle et non formelle (2). 3° Celui qui ne peut refuser une arme, une épée à un homme qui veut tuer son ennemi, sans danger d'être tué lui-même par ce malfaiteur, peut la lui donner sans être responsable de son crime; mais il n'est jamais permis de tuer qui que ce soit, de son autorité privée, pour éviter la mort dont on est menacé par un tiers (3).

ARTICLE VI.

De Ceux qui concourent au dommage d'autrui comme causes négatives.

962. Ceux-là sont causes négatives et efficaces d'un dommage, qui, étant obligés par état, par justice, d'empêcher ce dommage, ne l'empêchent pas, pouvant le faire sans de graves inconvénients. Ces causes, au nombre de trois, sont exprimées par ces mots : Mutus, non obstans, non manifestans. Ainsi l'on concourt au dommage d'autrui, lorsque, étant tenu par justice de s'opposer à ce dommage, ou en parlant, ou en agissant, ou en dénonçant le coupable, on ne s'y oppose pas. Celui qui n'empêche pas le mal d'autrui, pouvant facilement l'empêcher, pèche évidemment; mais s'il n'est pas tenu d'office, par contrat exprès ou tacite, de l'empêcher, il ne peut être tenu de le réparer. On dispense aussi de toute responsabilité celui

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 571. — (2) Ibidem; voyez aussi l'auteur de l'Examen raisonné sur les Commandements de Dieu, tom. 1, etc. — — (3) S. Alphonse de Liguori, ibidem. — Instruction pratique pour les Confesseurs, no 56.

qui, quoique obligé d'office de s'opposer à une injustice, ne s'y oppose point, ne pouvant l'empêcher sans en souffrir notablement; à moins qu'à raison de sa position ou d'une convention particulière, il ne soit chargé des cas de force majeure. «Non semper ille qui « non manifestat latronem, dit saint Thomas, tenetur ad restitutio« nem, aut qui non obstat, vel qui non reprehendit; sed solum quando incumbit alicui ex officio; sicut principibus terræ, quibus «< ex hoc non multum imminet periculum; propter hoc enim potes- tate publica potiuntur, ut sint justitiæ custodes (1). »

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963. La loi civile rend le père, et, après la mort du mari, la mère, responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (2). Mais, comme le dit le judicieux Toullier, « la responsabilité du père, obligé de réparer le tort qui a été fait « par son enfant, n'est autre chose qu'un cautionnement légal et « forcé, une garantie que la loi exige pour le rendre plus attentif à « veiller sur la conduite de ses enfants. L'enfant qui a causé le dommage n'en reste pas moins personnellement obligé à le ré"parer. C'est l'obligation principale; celle du père n'en est que « l'accessoire. C'est la dette de l'enfant qu'il est contraint de payer « d'avance, et sans bénéfice de discussion. Il peut la répéter envers « lui, en rendant son compte de tutelle, la reprendre ou s'en faire ⚫ payer sur les biens avenus à l'enfant par succession ou autrement; « et s'il ne l'a pas répétée de son vivant, l'enfant en devra le rap«port à la succession du père, ou devra l'imputer sur sa portion « héréditaire (3). » Cette responsabilité cesse même au for extérieur, lorsque le père ou la mère prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y a donné lieu. Quant au for intérieur, le père ou la mère sont certainement obligés de réparer le tort fait par un enfant, quand ils y sont condamnés par le juge, lors même qu'ils ne seraient point coupables de négligence devant Dieu. Cette sentence étant, comme la loi, fondée sur des considérations d'ordre public, est obligatoire, à moins toutefois qu'elle ne soit appuyée sur une présomption de fait qui se trouverait fausse. Mais si on suppose le père ou la mère exempts de toute faute ou négligence théologiquement grave, ils ne seraient tenus à rien avant la sentence des tribunaux.

964. Le père de famille n'est point civilement responsable du dommage causé par un enfant majeur; et nous pensons qu'il doit en être, à cet égard, pour le for intérieur comme pour le for extérieur,

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 62. art. 7.- (2) Cod. civ. art. 1384. — (3) Droit civil français, tom. xi. no 271.

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même dans le cas où le père aurait pu empêcher le dommage. Quoiqu'un père soit obligé de veiller sur la conduite de ses enfants, et qu'il se rende grandement coupable devant Dieu en les laissant faire le mal, on ne peut pas dire qu'il soit tenu, par justice, de les empêcher de nuire au prochain. La qualité de père ne suffit pas pour établir cette obligation entre un chef de famille et les autres citoyens; il ne suffit pas d'être père pour être chargé des intérêts d'un tiers; on ne peut en être chargé qu'en vertu d'un contrat ou d'un quasicontrat. Ceci nous paraît même applicable, avant la sentence du juge, au père de famille qui ferme les yeux sur le dommage causé par un enfant mineur qui a suffisamment l'usage de raison pour discerner ce qu'il fait, à moins que le silence du père ou sa nonopposition ne soit regardé par l'enfant comme une approbation de sa conduite; car alors ce silence deviendrait cause morale et positive dudit dommage.

965. Les instituteurs et les artisans sont civilement ou légalement responsables du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher ce dommage. Mais ils ne sont tenus à réparer le tort fait par leurs subordonnés qu'après la sentence du juge. Il en est de même des maîtres et des commettants, pour ce qui concerne le dommage causé par leurs domestiques e préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (1).

Un domestique est tenu, en vertu de ses engagements, d'empê cher les étrangers de causer du dommage à son maître : s'il ne le fait pas tandis qu'il peut le faire, il est obligé de réparer ce dommage. Mais si le dommage a lieu par un autre domestique de la même maison, nous pensons que celui qui, pouvant s'y opposer, ne s'y oppose pas, ne pèche que contre la charité et non contre la justice; à moins que le maître ne lui ait confié spécialement la garde de tous ses biens ou de certains biens en particulier (2).

966. Le mari est-il responsable des délits commis par sa femme? Pothier, Delvincourt et autres jurisconsultes se déclarent pour l'affirmative; et la loi du 28 septembre 1791 paraît favoriser cette opinion. Suivant cette loi, les maris sont civilement responsables des délits commis par leurs femmes. Mais il ne s'agit ici que des délits relatifs à la police des campagnes : on ne peut donc étendre la responsabilité des maris à d'autres cas; car le Code civil ne rend point les maris responsables des délits de leurs femmes ; il déclare

(1) Cod. civ. art. 1384.

-(2) S. Alphonse de Liguori, lib. n. no 344.

même expressément que les amendes encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté (1). Il en est de même des dommagesintérêts auxquels la femme a été condamnée pour les délits ordinaires et quasi-délits dont elle s'est rendue coupable (2). Ce que nous disons du mari relativement à sa femme, pour ce qui regarde la responsabilité, s'applique au tuteur relativement au pupille. Quoi qu'il en soit, nous pensons que ni les maris, ni les tuteurs, ne sont obligés en conscience de réparer le tort résultant d'un fait personnel à leurs femmes ou à leurs pupilles, à moins qu'ils n'y soient contraints par la décision des tribunaux.

967. Le confesseur qui, par une négligence coupable ou par un motif damnable, omet d'avertir un pénitent de l'obligation de restituer ou de réparer le tort qu'il a fait au prochain, pèche-t-il contre la justice? Est-il obligé de restituer lui-même, à défaut du pénitent? On suppose que le pénitent ne consulte point son confesseur, qu'il ne s'accuse pas de l'injustice qu'il a commise. Les théologiens sont partagés sur cette question: les uns obligent le confesseur à restituer, les autres le dispensent de toute restitution. Ce second sentiment nous paraît beaucoup plus probable que le premier. En effet, sur quel fondement peut-on obliger ce confesseur à restituer? Sur sa qualité de confesseur? Comme tel il est sans doute obligé, par le devoir de sa charge, ex officio, de donner à son pénitent tous les secours spirituels qui dépendent de son ministère; il pèche bien certainement s'il néglige de l'avertir de ses devoirs envers le prochain. Mais sur quel titre se fondera-t-on pour l'obliger par justice à s'occuper des intérêts temporels d'un tiers, c'est-à-dire, du créancier de son pénitent? Cette obligation ne peut résulter que d'un contrat ou d'un quasi-contrat. Or, il n'existe ni contrat ni quasicontrat entre un confesseur considéré comme tel, et les créanciers de ceux qu'il dirige au tribunal de la pénitence. Le confesseur n'est donc point tenu, dans le cas dont il s'agit, de restituer à défaut du pénitent (3): ce qui s'applique même au confesseur qui a charge d'âmes.

968. Le témoin qui a une connaissance même certaine d'un délit et de son auteur n'est pas obligé par justice de se présenter, de son

(1) Cod. civ. art. 1424. — (2) Voyez Merlin, Répertoire de Jurisprudence, vo DÉLIT, § 8; Toullier, Droit civil français, tome x1. n° 279. — (3) Suarez, Henriquez, Vasquez, de Lugo, Bonacina, Serra, Saa, Ledesma, Valentia, Lessius, Laymann, Sporer, Daelmann, Palaus, Coninck, Malder, Vogler, Billmart, S. Alphonse de Liguori, Mgr Bouvier, etc., etc.

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propre mouvement, devant les juges pour faire connaître le coupable. En ne le faisant pas, il pécherait contre la charité, si sa déposition était nécessaire pour empêcher l'innocent d'être opprimé; mais il ne pécherait point contre la justice. Il en est de même de celui qui s'éloigne de son pays pour n'être pas assigné : « Licet possit ille graviter peccare contra charitatem, dit saint Alphonse « de Liguori, non tamen peccat contra justitiam, cum nemo tenea« tur, præcepto superioris, parere antequam ei imponatur (1). » Mais l'exemptera-t-on de l'obligation de restituer, si, étant assigné, il refuse de comparaître, ou si, étant juridiquement interrogé, il s'obstine à garder le silence? Plusieurs théologiens pensent qu'il est alors obligé de restituer; mais nous regardons comme plus probable le sentiment de ceux qui le dispensent de la restitution. Il est vrai qu'il pèche, et contre la charité à l'égard du prochain, et contre l'obéissance à l'égard des magistrats, et même contre la vertu de religion, s'il a prêté serment de dire la vérité; mais on ne peut pas dire, ou du moins on ne peut prouver, qu'il pèche contre la justice commutative : « Testis legitime interrogatus a judice non « tenetur veritatem deponere, nisi aut ex præcepto judicis, aut a ratione juramenti præstiti; unde tacendo veritatem non peccat « contra justitiam, sed tantum contra obedientiam (2). » Il en serait autrement s'il se rendait coupable d'un faux témoignage, comme nous aurons l'occasion de le faire remarquer sur le huitième précepte.

969. Ceux qui sont préposés, par les communes ou par des particuliers, à la garde des bois, des champs, des vignes ou d'autres propriétés, sont tenus, d'office, d'empêcher tout dommage, toute dégradation, et de dénoncer le délinquant, sous peine d'être obligés solidairement de réparer le tort qu'ils auraient laissé faire : « Te<< nentur ad restitutionem custodes vinearum, sylvarum, agrorum, piscinarum, qui damna non impediunt, vel facta non manifes«tant (3). Tenentur crimen denuntiare vel accusare... Alias tenen<< tur ad restitutionem damnorum quæ ob omissionem accusationis « obveniunt (4). » Mais s'ils négligent de remplir leur devoir à cet égard, sont-ils tenus de payer l'amende qu'on aurait infligée au coupable? C'est une question controversée : les uns affirment, et les autres nient. Le second sentiment nous parait assez probable pour

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(1) Lib. iv. n° 270; de Lugo, Lessius, Bonacina, etc. Liguori, ibidem; de Lugo, Lessius, Vogler, Sylvius, Billuart. lib 1. n° 574.— (4) Ibid. lib. iv. no 236.

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