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UNIVERSIDAD CENTRAL

BIBLIOTECA

DERECHO

CHAPITRE PREMIER.

De la Notion des Actes húmains.

1. Toutes les actions de l'homme ne sont pas des actes humains: on ne donne ce nom qu'à celles qui sont libres, qu'à celles dont l'homme est maitre, ou qui procèdent de sa volonté, en tant qu'elle agit avec connaissance et liberté : « Ilia sola actiones vocantur • proprie humanæ, dit saint Thomas, quarum homo est dominus. « Est autem homo dominus suorum actuum per rationem et volun«tatem; unde et liberum arbitrium esse dicitur facultas voluntatis • et rationis. Illæ ergo actiones proprie humanæ dicuntur, quæ ex « voluntate deliberata procedunt (1). »

Ainsi, on ne regarde point comme actes humains, ni les mouvements d'un homme qui est dans le sommeil, dans le délire ou dans un état de démence; ni les sentiments qui sont inhérents à notre nature, comme l'amour de soi, le désir de vivre, l'horreur de la mort. Ces sentiments, quoique spontanés, ne sont point libres; il n'est point en notre pouvoir de ne pas les éprouver.

2. Il y a plusieurs espèces d'actes humains: d'abord, comme la oi divine étend son domaine sur les mouvements les plus secrets de notre âme, on distingue, en morale, deux sortes d'actes: les actes intérieurs et les actes extérieurs. Les premiers conservent leur dénomination, tandis qu'ils demeurent concentrés au dedans de nous; tels sont nos pensées, nos désirs, nos affections, nos jugements, avant que d'ètre manifestés par la parole, ou par quelque autre

(1) Sum. part. 1. 2. quæst. 1. art. 1.

signe. Les actes extérieurs sont ceux qui se produisent au dehors, comme nos discours, nos démarches, et, en général, toutes celles de nos actions où le corps est pour quelque chose. Cette distinction est importante pour le canoniste; car les actes qui ne sont qu'intérieurs, quelque criminels qu'ils soient, ne sont point sujets aux peines ecclésiastiques: « De internis non judicat Ecclesia. »

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3. On distingue encore les actions bonnes et les actions mauvai, ses, suivant qu'elles sont conformes ou contraires à la loi de Dieu, qui doit être la règle invariable de nos actes. Enfin, celles de nos actions qui sont bonnes peuvent être considérées sous deux rapports ou sous le rapport qu'elles ont à la morale en général, abstraction faite de la fin surnaturelle de l'homme; ou sous le rapport qu'elles ont à cette fin, à la vision intuitive à laquelle nous sommes destinés. Sous le premier point de vue, nos actions sont purement morales, et ne peuvent former que des vertus naturelles, stériles, insuffisantes pour le salut. Si on les envisage sous le second rapport, elles changent de caractère, et deviennent surnaturelles.

4. On voit, par la notion que nous avons donnée des actes humains, quel en est le principe : c'est la volonté de l'homme en tant qu'il agit avec connaissance et avec choix. Il ne peut y avoir d'acte humain qui ne soit volontaire; et cet acte volontaire doit être l'effet de la détermination libre de notre volonté. « Immediata causa << humani actus est ratio et voluntas secundum quam homo est liber «< arbitrio. Ainsi s'exprine le Docteur angélique (1).

CHAPITRE II.

Du Volontaire et du Libre arbitre.

5. Par volontaire on entend tout ce qui émane de la volonté de l'homme, agissant avec la connaissance de ce qu'il fait et de la fin pour laquelle il agit (2). Un ètre intelligent n'agit comme tel qu'autant qu'il connait la nature de ses actes. Comment la volonté concevrait-elle des sentiments d'amour ou de haine, de crainte ou d'espérance, si elle n'était éclairée par l'entendement? «< Nihil ⚫ volitum quod non præcognitum. » Il ne peut donc y avoir aucun

(1) Sum. part. 1. 2. quæst. 75. art. 2. quæst 6. art. 1.

(2) S. Thomas, Sum. part. 1. 2.

acte volontaire de la part de ceux qui n'ont point l'usage de raison.

6. D'après ce principe, tout ce que nous ignorons d'une action, quand notre ignorance est excusable, doit être regardé comme involontaire. L'espece de bien que l'on ne connaît pas dans un acte, n'étant point l'objet de la volonté, n'est ni volontaire, ni par conséquent un sujet de mérite. De même le mal que renferme une action n'est imputable que dans le cas où il a pu être connu de celui qui est l'auteur de cette action. « Ad hoc ut aliqua actio dicatur « tota voluntaria, dit saint Alphonse de Liguori, necesse est ut co« gnoscatur secundum omnes sui partes et circumstantias; quarum « aliqua si ignoretur, actio non dicitur voluntaria quoad illam cir« cumstantiam ignoratam. Sic qui accedit ad mulierem quam nescit « esse nuptam, non committit peccatum adulterii, sed simplicis «fornicationis, cum involuntarie se habeat quoad circumstantiam « matrimonii, quam ignorat (1). » Ainsi, celui qui en commettant l'adultère croit ne commettre qu'un péché de fornication, parce qu'il ignore la condition de la personne avec laquelle il pèche, n'est point responsable du tort qui peut en résulter pour le mari et pour les héritiers du mari de la femme adultère. Elle seule est tenue de réparer ce dommage.

7. On distingue, dans l'école, le volontaire parfait et le volontaire imparfait; le volontaire direct et le volontaire indirect; le volontaire exprès et le volontaire tacite; le volontaire libre et le volontaire nécessaire.

Le volontaire est parfait, quand on agit sans aucune répugnance et avec une pleine connaissance de ce que l'on fait. Si au contraire on agit avec répugnance, ou sans avoir une connaissance entière de la nature de l'acte que l'on fait, le volontaire est imparfait. On conçoit que cette espèce de volontaire a des degrés : le volontaire est plus ou moins parfait, plus ou moins imparfait, suivant qu'or agit avec plus ou moins de répugnance, plus ou moins d'inclination, ou avec plus ou moins de connaissance, plus ou moins d'advertance. Il peut arriver que le volontaire, quoique imparfait, soit suffisant pour le péché mortel: ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'on se livre au crime, même avec répugnance, par suite d'une menace qui ne trouble point la raison, qui ne met point l'homme

(1) Theol. moral. de actib. hum., no 8. Le rédacteur des Conférences d'Angers, sur les Actes humains, conf. 1. quest. 3, et Collet dans son traité de Actibus humanis, s'expriment comme S. Alphonse.

1.

hors de lui-même. D'autres fois, le volontaire imparfait suffit à peine pour une faute vénielle : ce qui arrive dans les enfants dont la raison commence seulement à se développer, ainsi que dans les adultes qui sont à demi e.. démence ou dans le sommeil. Celui qui se trouve dans cet état ne peut évidemment agir que d'une manière très-imparfaite. S'il pèche, son péché, de l'aveu de tous, ne peut être que véniel.

8. Le volontaire est direct, quand l'acte est volontaire en luimême ; quand la volonté se porte directement, sans intermédiaire, à cet acte: tel est, par exemple, l'homicide dans un homme qui, voulant la mort de son ennemi, lui a donné lui même ou lui a fait donner le coup mortel. Le volontaire est indirect, lorsque l'acte n'est volontaire que dans sa cause: ce qui a lieu toutes les fois que l'on prévoit que tel ou tel effet doit résulter de l'acte qu'on se propose de faire, d'une démarche ou d'une omission qu'on se permet volontairement. Cet effet, étant prévu, devient indirectement volontaire pour celui qui agit, ou qui s'abstient lorsqu'il est obligé d'agir. Ainsi, par exemple, les blasphemes, les injures proférées dans un état d'ivresse, sort volontaires d'un volontaire indirect, dans celui qui s'est enivré volontairement, sans surprise, se rappelant plus ou moins distinctement qu'il est sujet à blasphemer ou à s'emporter quand il est dans le vin.

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9. Pour qu'un effet soit volontaire dans sa cause, et puisse nous être imputé comme tel, il faut trois conditions qui sont également nécessaires. La première condition, c'est qu'on ait prévu, d'une manière au moins confuse, que tel effet devait s'ensuivre de l'acte qui est volontaire en lui-même. « Ut voluntarium indirectum imputetur ad culpam, dit saint Alphonse de Liguori, requiritur ut prævideatur effectus (1) ; » ou, comme il s'exprime ailleurs, « Ut agens, ponendo causam, advertat, saltem in confuso, hujusmodi effectum fore ex illa causa sequuturum (2). » Suivant plusieurs théologiens, pour être coupable d'une mauvaise action, il n'est pas nécessaire qu'on ait réellement prévu ni même soupçonné ce qui est arrivé (3). Nous ne partageons point ce sentiment, et nous ne regardons un acte, un effet comme indirectement volontaire, qu'autant qu'il a été prévu, saltem in confuso, comme le dit saint Alphonse: « Ut imputentur alicui effectus cujusdam causa, debet

(1) Homo apost. de Act. hum. no 6. — (2) Theol. moral. de Act. hum n° 10 (3) Bailly, Collet, le rédacteur des Conférences d'Angers, etc., etc.

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■ necessario præcedere, saltem in principio, advertentia actualis et expressa malitiæ objecti (1). »

10. La seconde condition qu'on exige pour qu'un effet soit indirectement volontaire, c'est qu'on ait pu s'abstenir de l'acte qui en est la cause ou l'occasion. Personne n'est tenu à l'impossible. «Quis enim «peccat, dit saint Augustin, in eo quod nullo modo caveri potest (2)?

La troisième condition, c'est qu'on soit tenu de s'abstenir de l'acte, ou d'éviter l'omission, de laquelle on prévoit un effet, un résultat contraire à la morale. Ainsi, on ne doit point regarder comme volontaires dans leur cause ni les pensées ni les tentations contre l'aimable vertu, auxquelles nous sommes sujets dans l'exercice des fonctions les plus saintes, pourvu toutefois qu'on les désavoue aussitôt qu'on s'en aperçoit. Un prêtre n'est point obligé de renoncer à son ministère pour éviter les tentations dont le sacré tribunal est une occasion, lorsque d'ailleurs il fait ce qui dépend de lui pour en prévenir les suites. Ce que nous disons du prêtre est applicable au médecin, au juge, à l'avocat qui se trouve dans la nécessité de traiter les matières délicates concernant le sixième précepte. « Sic, « non imputatur chirurgo pollutio quam prævidet sibi secuturam « ex necessario tactu mulieris in partibus verendis, dummodo eam « non intenderit. Nec imputatur studenti ob propriam et aliorum « utilitatem materiis sexti præcepti, si ipse hujusmodi effectum non « intenderit, dummodo complacentiam repellat in actu, ex quo se«quitur pollutio. Ratio quia tunc non tenetur causam illam tollere, « vel non ponere; et qui utitur jure suo non dicitur causa effectus non intenti, et per accidens sequuti; imo in tali casu videtur « magis pati quam agere. A fortiori non imputatur effectus sequens « ex causa alias honesta et licita, ut pollutio quæ oritur ex equita• tioné, vel cibo et potu moderato; tunc enim effectus non intentus << est per accidens (3). »

11. Le volontaire est exprès, lorsqu'on manifeste formellement son consentement par la parole, ou par le geste, ou par quelque autre signe extérieur qui est pris pour l'expression réelle de la volonté. Le volontaire tacite a lieu, quand le silence peut être regardé comme preuve ou comme signe du co sentement, conformément à cette maxime de droit : « Qui tacet consentire videtur. » Ce qui cependant ne s'applique que dans le cas où celui qui se tait est obligé de parler : « Quoties qui tacet loqui tenetur. » Ainsi, le

(1) Theol. moral de Peccatis, no 4. — - Voyez ci-après le n° 223. — (2) De lib. arb. ш, cap. 18. — (3) S. Liguori, Theol. moral. de Act. hum., no 14.

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