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les soldats ne restituent pas eux-mêmes. Il en est de même d'un officier qui, au lieu de suivre la route qui lui a été tracée par ses chefs, répand ses troupes, sans nécessité, dans les pays voisins, les rançonnant, y prenant des logements et s'y faisant donner des vivres. Les officiers sont obligés de suivre exactement la route qui leur est tracée par l'autorité légitime. Un officier se rend également coupable de concussion, soit en levant des contributions sans y être légitimement autorisé, soit en chargeant des villes ou des villages de dépenses superflues, ou en les contraignant à s'en racheter à prix d'argent. Dans ces différents cas, il est obligé de restituer tout ce qu'il a injustement perçu.

1005. Ceux qui sont chargés de payer les soldats, commettent une injustice en retenant une partie de la solde qui leur est due. La solde est une dette de justice; on doit la payer aux militaires sans autres retranchements que ceux qui sont de droit, ou qu'exigent les dépenses qu'on fait pour eux. Se rendent aussi coupables d'injustice, ceux qui, ayant commission de faire les fournitures nécessaires aux troupes, les font payer plus cher qu'elles ne coùtent, et en profitent au préjudice du Gouvernement et des soldats. Il en est de même encore de ceux qui trompent le Gouvernement par de faux mémoires de dépenses pour le service, exagérant les frais et les pertes dont il est responsable.

1006. Les droits de la guerre sont très-étendus: s'il s'agit d'une guerre légitime ou regardée comme telle, on peut lever, sur le territoire ennemi, les contributions les plus fortes. Cependant on doit laisser aux habitants paisibles les choses nécessaires à la vie. « Lors « mème qu'on est en guerre, dit Fénelon, il reste un droit des gens qui est le fond de l'humanité même. C'est un lien sacré et invio<lable envers les peuples, que nulle guerre ne peut rompre; autre«ment la guerre ne serait qu'un brigandage inhumain, une suite « perpétuelle de trahisons et de barbaries (1). » Le pillage des villes et des campagnes ne doit être ordonné ou autorisé par le général ou le commandant en chef, que lorsqu'il est jugé nécessaire; et, hors le cas où il est autorisé, les soldats et les officiers doivent respecter les biens et les propriétés du pays qu'ils occupent, se contentant de ce qui leur est accordé par ceux qui ont le commandement de l'armée, conformément aux lois militaires et au droit des gens.

(1) Discours sur la justice.

CHAPITRE XXVIII.

De la Restitution pour cause d'homicide, de mutilation, de blessures.

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1007. Celui qui a tué, mutilé ou blessé injustement un homme, est tenu, même avant la sentence du juge, de réparer, autant que possible, le dommage qu'il a causé. Ce n'est pas que cette réparation soit due précisément pour la perte de la vie, ni pour la perte d'un membre, ni pour les douleurs qu'on ressent d'une blessure; car ces choses ne sont point, de leur nature, estimables à prix d'argent : Cicatricum autem aut deformitatis nulla fit æstimatio, quia libe«rum corpus nullam recipit æstimationem (1). » La restitution n'aura donc pour objet que les frais de maladie, et les dommages extrinsèques qui résultent pour un tiers de la mort de quelqu'un, ou, pour celui qui est blessé, de la privation d'un membre, ou de la blessure qui ne lui permet pas d'en faire usage pendant un certain temps. Ces dommages une fois réparés, le coupable sera, suivant le sentiment le plus commun et le plus probable (2), libéré de toute obligation pécuniaire; à moins, cependant, qu'il ne soit condamné à quelque chose de plus par les tribunaux. A défaut d'une sentence qui fixe le dédommagement dû par suite de l'homicide, de la mutilation ou des blessures, il est très-difficile de déterminer à quoi il peut monter; le meilleur parti à prendre est de traiter à l'amiable avec les parties intéressées; ou, si cela n'est pas praticable, de faire régler l'indemnité par des experts sages et éclairés, eu égard à la qualité, à l'emploi, à l'état et à l'âge du défunt ou du blessé, ainsi qu'à la condition et aux moyens du coupable.

1008. Pour ce qui regarde l'homicide, celui qui en est l'auteur est tenu de restituer aux héritiers du défunt, nécessaires ou non, et à raison des dépenses occasionnées par la maradie, et à raison des bénéfices cessants pendant tout le temps qu'il est resté dans l'im

(1) L. Cum liberi, ff. De his qui effuderint. — (2) S. Alphonse de Liguori, lib. ш. n° 626; Lessius, de Lugo, Bonacina Sanchez, Sporer, etc.

possibilité de se livrer à ses occupations. En un mot, toutes les dettes contractées par le meurtrier envers le défunt, tandis que celui-ci vivait encore, doivent être acquittées envers ses héritiers, quels qu'ils soient. Quant aux bénéfices que le défunt eût vraisemblablement faits s'il eût vécu, si on ne lui eût pas ôté la vie, le coupable n'en doit tenir compte qu'aux héritiers nécessaires, c'est-à-dire aux enfants, aux père et mère, et à la femme du défunt: il n'est obligé à rien par justice ni envers les frères et sœurs, ni envers les oncles et neveux auxquels le défunt fournissait et auxquels il eût fourni les aliments, s'il eût vécu plus longtemps, lors même qu'il eût connu d'avance le préjudice qu'il allait leur occasionner en tuant leur bienfaiteur. C'est le sentiment de saint Alphonse, que nous adoptons comme nous paraissant plus probable que le sentiment contraire : « Probabilior sententia docet nihil deberi nisi parentibus (patri et matri), filiis et conjugi, etiamsi homicida illorum (fratrum) damna prævideret (1). » Nous ne le croyons pas non plus obligé à dédommager les créanciers du défunt, qui, par suite de la mort de celui-ci, ne pourront être payés. Mais il en serait autrement, et à l'égard des créanciers, et à l'égard des frères et sœurs ou de toute autre personne, si on eût donné la mort dans l'intention de leur nuire directement. « Regula qua quis habet jus ne vi impediatur a consecu« tione justi boni, currit quando directe intenditur illius damnum, « non vero, si eveniat per accidens (2). »

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1009. Nous dirons encore que celui qui a commis un homicide n'est pas tenu de réparer le dommage qu'éprouverait un tiers à qui ce crime serait imputé, lors même qu'il aurait prévu que la chose arriverait ainsi. Saint Alphonse le dispense de l'obligation de restituer, même dans le cas où il aurait eu l'intention de faire imputer son crime à un autre; parce que, dit-il, cette intention ne peut, par elle-même, être la cause efficace de cette fausse imputation, sur laquelle elle n'influe en aucune manière; à moins qu'elle ne soit accompagnée de quelque acte extérieur, capable d'induire les juges en erreur; comme, par exemple, s'il avait commis le crime, étant revêtu des habits du tiers auquel on l'impute, ou s'il l'avait commis avec les armes de celui-ci, dans la maison ou la propriété de celui-ci (3).

1010. Si le défunt avait non-seulement pardonné à l'auteur de sa mort l'injure qu'il lui avait faite, mais l'avait aussi déchargé de

(1) Theol. moral. lib. 11, no 632. — (2) S. Alphonse, ibidem. — (3) Ibidem.

n° 636.

toute obligation, le coupable ne serait tenu à aucun dédommagement envers les héritiers; pourvu que cette remise eût été parfaitement libre, entièrement volontaire. Mais lorsque celui qui a reçu un coup mortel, a seulement déclaré avant sa mort qu'il pardonnait à son meurtrier, on ne doit regarder cette déclaration que comme une remise de l'injure personnelle, et non comme une dispense, une décharge de l'obligation de restituer.

Celui qui, étant assailli par un injuste agresseur, lui donne la mort en gardant les bornes d'une légitime défense, n'est point obligé de réparer le dommage qui en résulte pour la famille du défunt. Mais est-il tenu de le réparer, s'il dépasse les bornes d'une juste défense? Les uns, entre autres saint Alphonse (1), disent qu'il y est obligé ; d'autres ne l'obligent à restituer qu'en partie; d'autres enfin pensent qu'il n'est obligé à rien. Ce troisième sentiment nous parait plus probable que les deux autres; car l'injuste agresseur est censé, par le fait, avoir renoncé à son droit (2). Pour la même raison, d'après le sentiment le plus communément suivi, ni celui qui provoque au duel, ni celui qui l'accepte librement, n'est tenu à aucune restitution envers les héritiers de celui qui succombe, à moins qu'il n'y soit condamné par les tribunaux. Mais il en serait autrement, si celui-ci n'avait accepté le duel que parce qu'il y aurait été moralement forcé, que parce qu'on aurait eu recours à la violence, aux menaces ou aux injures, pour le décider à se battre.

1011. Les obligations de celui qui a tué, mutilé ou blessé quelqu'un, passent à ses héritiers: si donc il n'a pas réparé le tort qu'il a fait, ceux qui lui succèdent sont obligés, chacun pour leur part, de le réparer. Cette obligation subsiste, lors même que le coupable aurait subi la peine de mort. On peut cependant excepter le cas où les héritiers de celui qui a été victime ne réclament pas de réparation; parce qu'alors ils sont présumés en faire l'abandon, du moins quand il ne s'agit que d'un dommage de peu de valeur (3).

Nous finirons ce chapitre en faisant remarquer que celui qui, par le poison ou par quelque mauvais traitement, prive une personne de l'usage de la raison pour un temps plus ou moins considérable, est tenu, par justice, de l'indemniser à raison du dommage qu'elle doit en souffrir.

(1) S. Alphonse, Theol. moral. lib. n. no 637. —(2) Billuart, Sporer, M. Carrière, etc. (3) S. Alphonse de Liguori, Instruction pratique pour les Confes seurs, etc.

CHAPITRE XXIX.

De la Restitution pour cause de séduction, d'adultère.

1012. Il s'agit principalement ici de la réparation du dommage matériel ou temporel qui résulte de la séduction, de la fornication, et de l'adultère. Or, on jugera, par les propositions suivantes, quels sont les cas où il y a obligation de réparer ce dommage.

Celui qui, sans faire usage de la violence ou des menaces ou de la fraude, pèche avec une personne libre, qui consent volontairement au crime et à son déshonneur, n'est tenu envers elle à aucune réparation; elle doit s'imputer à elle-même les suites de son libertinage: « Scienti et volenti non fit injuria.

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Cependant, si, manquant au secret, il divulguait la faute de sa complice, il serait obligé de réparer le dommage qui en résulterait pour elle, ou pour les parents qui, à raison de la diffamation de leur fille, seraient forcés d'augmenter sa dot pour lui procurer un établissement convenable. Mais si la faute devient publique autrement que par son fait, il ne doit rien aux parents, suivant le sentiment qui nous paraît le plus probable. Une personne s'étant prêtée librement au péché, stupri aut fornicationis, ses parents ne sont point obligés de lui procurer l'établissement qu'elle aurait pu se procurer en menant une vie irréprochable; si elle ne trouve point un parti convenable pour sa condition, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même.

1013. Celui qui séduit une personne, en employant la force ou les menaces ou la fraude, se rend grandement coupable, et devient responsable de tous les dommages qu'elle éprouve, soit dans sa fortune, soit dans son honneur, si le crime devient public. Si done elle ne peut, à cause du déshonneur, se marier selon son état et sa condition, il est obligé de l'épouser lui-même, ou de la doter de manière à ce qu'elle puisse trouver un parti convenable à son rang. Il est libre de choisir entre ces deux moyens. Cependant, si la personne ne veut point épouser son corrupteur, il ne sera point dispensé pour cela de l'obligation de fa doter: mais si elle refuse la dot, il ne sera

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