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pas obligé de l'épouser. Dans le cas où les parents de cette personne auraient augmenté sa dot, afin de pouvoir l'établir convenablement, le séducteur serait tenu de leur tenir compte de cette augmentation.

1014. Si le crime n'a entraîné aucun dommage matériel, soit parce qu'il est demeuré secret, soit parce que la personne qui en a été victime a pu se procurer un établissement aussi convenable que si elle eût été intacte, le séducteur n'est plus tenu à aucune réparation. Mais il ne serait point admis à répéter ce qu'il aurait payé, par suite d'une condamnation ou d'une transaction (1). Il ne serait point non plus dispensé de toute satisfaction personnelle, ni envers la personne qu'il a séduite, ni envers ses parents. Nous ferons remarquer que les prières réitérées, les sollicitations importunes, seules et sans aucune menace, ne suffisent pas pour constituer une injure grave, et faire naître, dans celui qui les emploie, l'obligation de restituer; à moins que, eu égard et à la position de celui qui sollicite, et à l'âge ou au caractère de la personne sollicitée, elles ne deviennent vexatoires; ou qu'elles n'impriment une crainte révérentielle, à laquelle un inférieur ne croit pas pouvoir résister sans de graves inconvénients.

1015. Celui qui a séduit une personne par la promesse du mariage, est-il obligé de l'épouser? Suivant le sentiment du plus grand nombre des théologiens et des canonistes, il est obligé de l'épouser, soit que la promesse ait été feinte, soit qu'elle ait été sincère. Il y est tenu dans le premier cas généralement, non en vertu de sa promesse, puisqu'elle n'oblige pas, mais bien en vertu de l'injure qu'il a faite à la personne, en la trompant par une fausse promesse (2). Il y est également tenu dans le second cas, parce que, dit-on, la condition étant remplie, la promesse devient absolue, et par là même obligatoire (3). Mais comme cette question rentre dans celle des contrats faits sous une condition illicite, nous regardons la promesse dont il s'agit comme nulle, comme ne pouvant, par conséquent, produire aucun effet : « Toute condition d'une chose contraire < aux bonnes mœurs, porte l'article 1172 du Code civil, est nulle, « et rend nulle la convention qui en dépend. » Or, telle est évidemment la convention de celui qui promet d'épouser une personne, si elle consent à commettre le péché de fornication. Ce sentiment est plus favorable aux bonnes mœurs que le sentiment contraire (4); saint Alphonse de Liguor: lui-même en convient : « Annotare ju(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. - (2) Ibidem. no 642; Billuart, etc. (3) S. Alphonse, ‚lib. 1. no 642, et alii multo plures. —(4) Voyez, ci-dessus,

M. I.

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«vat, dit-il, valde utile fore ad hujusmodi flagitia vitanda, quod promissiones matrimonii ad obtinendam deflorationem, etiam forte juramento firmatæ, invalidæ declarentur ab episcopis (1).. C'est aussi la pensée de M. Carrière (2) et de l'auteur de l'Examen raisonné sur les Commandements de Dieu (3). En effet, si on reconnaît que la promesse de mariage, faite sous une condition qui porte au libertinage, est absolument nulle, même après l'accomplissement de cette condition, on ne se laissera pas séduire si facilement par une semblable promesse.

1016. Cependant, si puella quam seduxit inde conceperit, qu'il y ait eu promesse ou non, le séducteur doit l'épouser, afin de prévenir le scandale, assurer le sort de l'enfant, et réparer ainsi, autant que possible, la faute dont il s'est rendu coupable. Il ne serait dispensé de cette obligation, qui est purement morale, qu'autant que ce mariage, faute d'être convenablement assorti, ne pourrait avoir que des suites fàcheuses. En tout cas, s'il y a un enfant, le père et la mère sont tenus également et solidairement, chacun selon ses moyens, de pourvoir à son éducation, jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même. Dans le cas où le séducteur aurait eu recours à la violence ou à la fraude, l'éducation de l'enfant serait principalement à sa charge.

1017. L'adultère est un crime: s'il survient un enfant, l'homme et la femme qui ont commis le péché sont tenus, conjointement et solidairement, de réparer le dommage temporel que souffre le père putatif, c'est-à-dire le mari de la femme adultère, lequel entretient et élève comme sien l'enfant adultérin, et lui laisse son patrimoine en tout ou en partie, comme s'il était son enfant légitime. Cependant si l'homme avait entraîné la femme au crime, en usant de violence ou de menace, il serait, en premier lieu, obligé de compenser tout le dommage, comme en étant la cause principale ; la femme n'y serait tenue qu'à son défaut (4). Si le crime n'a point eu de suite, il n'y a pas lieu à restituer : « Si proles secuta non sit, <«< nulla est facienda restitutio; quia per adulterium præcise non <«< infertur damnum, sed solum injuria pro qua, si tamen publica sit, << non tam debetur restitutio quam satisfactio honoraria per veniæ <«<petitionem, et signa doloris ac submissionis exhibenda (5). »

1018. Ceux qui ont commis un adultère sont-ils obligés de resti

(1) Lib. ш. no 641. —(2) Justitia, no 1361. — (3) Tom. 1. ch. 7. art. 2. (4) Billuart, Collet, le P. Antoine, etc. — (5) Collet, de Restitutione in particulari, cap. 2. art. 2. sect. 2.

tuer, dans le doute si l'enfant est légitime ou adultérin? Les uns, entre autres saint Antonin et saint Alphonse de Liguori, pensent qu'ils ne sont tenus à rien. Mais il nous paraît plus probable qu'ils sont obligés de restituer au prorata du doute (1). Ils ne peuvent alors invoquer la maxime: Pater est quem nuptiæ demonstrant, qui ne regarde que le for extérieur. D'ailleurs, si le doute suffisait pour dispenser l'homme et la femme adultères de toute obligation de restituer, il s'ensuivrait que la femme, qui eodem fere tempore patravit adulterium cum duobus, serait seule tenue de réparer le tort qui en résulte pour son mari, si on doutait lequel des deux est le père de l'enfant adultérin : ce qui cependant nous paraît peu conforme à la justice. Nous supposons que le crime, qui est de sa nature cause damnificative et efficace, a été certainement consommé; s'il y avait doute à cet égard, nous adopterions dans la pratique le premier sentiment; parce qu'on peut alors présumer en faveur de la légitimité de l'enfant : « In dubio melior est conditio possidentis. >>

1019. Il est difficile, et même généralement impossible de réparer tout le dommage causé par l'adultère : le plus souvent on ne peut déterminer exactement ce qu'il faut restituer; d'autres fois, le père ou la mère de l'enfant meurt avant que le crime ait eu toutes ses suites; ou ils n'ont ni l'un ni l'autre de quoi faire aucune réparation. Dans ce dernier cas on peut, on doit même les absoudre, quoiqu'ils n'aient pas restitué, si, étant vraiment pénitents, ils ont le ferme propos de faire ce qui dépend d'eux pour réparer l'injustice dont ils se sont rendus coupables.

Si l'enfant adultérin a survécu au père putatif, s'il a recueilli sa succession ou qu'il soit entré en partage avec un ou plusieurs enfants légitimes, il est plus facile d'estimer le dommage et de fixer la somme qu'on doit restituer. Alors la restitution se fait ou aux enfants légitimes, ou, à défaut d'enfants légitimes, aux héritiers ab intestat du père putatif, nécessaires ou non. Si, au contraire, l'enfant adultérin est mort avant le père putatif, la restitution sera bien moins considérable. Dans ce cas, elle se fera proportionnellement aux dépenses que le père putatif aura faites pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, déduction faite, s'il y a lieu, des services que celui-ci lui aurait rendus par son travail ou son industrie.

1020. Si le père putatif et l'enfant sont encore en vie, comme on ne sait pas lequel des deux doit survivre à l'autre, la chose devient beaucoup plus difficile. Dans cette incertitude, le débiteur peut, ou

(1) Ita Molina, Laymann, Billuart, Collet, le P. Antoine, Mgr Bouvier, etc.

réparer d'abord le dommage qui a été fait, et se réserver de réparer ensuite le dommage fætur, au fur et à mesure qu'il se fera, en prenant toutefois, pour le cas de mort, les précautions jugées nécessaires pour assurer une réparation convenable; ou restituer présentement une certaine somme plus ou moins forte, proportionnellement et au dommage fait et au dommage futur plus ou moins probable, suivant l'âge, la constitution, la force ou la faiblesse du père putatif et de l'enfant adultérin. Cette restitution étant faite, il est libéré à l'avenir de toute obligation, quoi qu'il arrive, lors même que l'enfant adultérin survivrait au père putatif.

1021. Pour ce qui regarde spécialement la mère de l'enfant adultérin, si elle a des biens qui lui soient propres, elle doit s'en servir, autant que possible, pour réparer l'injustice qu'elle a commise envers son mari. Si elle n'a pas de biens disponibles, ou si elle ne peut en disposer sans de graves inconvénients, sans se diffamer ou sans introduire des divisions dans la famille, elle doublera son travail et ses soins pour la conservation et l'augmentation des biens de la maison, faisant, surtout pour ce qui la concerne personnellement, toutes les épargnes que la prudence lui permettra de faire, dans l'intérêt de son mari et des enfants légitimes. C'est encore un devoir pour elle d'engager l'enfant adultérin à garder le célibat, s'il ne tient pas à entrer dans l'état de mariage, afin que les biens qu'il a reçus ou qu'il doit recevoir, sans y avoir droit, puissent revenir un jour aux héritiers du père putatif. Elle fera aussi ce qui dépendra d'elle pour amener son mari, sous un prétexte quelconque, à disposer d'une partie de ses biens en faveur de ses enfants ou héritiers légitimes.

1022. Dans le cas où l'homme adultère n'a pas réparé le dommage, la femme est-elle obligée de faire connaitre son crime à son mari, ou à son enfant illégitime, ou à ses autres enfants? Saint Alphonse de Liguori et plusieurs autres théologiens pensent que la femme doit avouer son crime, toutes les fois que le dommage que souffrent son mari et ses enfants légitimes l'emporte sur les inconvénients qu'elle peut craindre pour elle (1). Mais ce sentiment nous offre de si grandes difficultés dans la pratique, que nous croyons devoir nous ranger à l'avis du Rédacteur des Conférences d'Angers. Voici ce qu'il dit : « Que si la mère ne peut rien faire pour réparer « le dommage qu'elle cause à son mari, à ses autres enfants, ou à « leurs héritiers légitimes, elle n'est en aucune manière obligée de

(1) Lib. m. no 653.

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« découvrir son crime ni à son mari, ni à son enfant adultérin, ni • à ses autres enfants; on ne doit jamais lui conseiller de faire cette déclaration, sous prétexte de remédier au tort qu'elle leur « cause; ce serait l'exposer à perdre son honneur et peut-être sa vie, ce serait troubler la paix du mariage et causer un grand « scandale aux parents... Il suffit que la mère fasse pénitence; et * on ne doit pas lui refuser l'absolution de sa faute; car personne • n'est obligé à découvrir sa turpitude, ni à se punir soi-même au« trement que par la pénitence. Cela est conforme à la décision d'Innocent III, qui est ainsi conçue: Mulieri quæ, ignorante « marito, de adulterio prolem suscepit, quamvis id viro suo timeat confiteri, non est pœnitentia deneganda... Sed competens satisfactio per discretum sacerdotem ei debet injungi (1). » Ajoutez que cette déclaration, outre qu'elle serait fort dangereuse pour la femme, serait inutile; car ni le mari, ni l'adultérin, ni les autres enfants, ne seraient obligés d'y ajouter foi (2).

Outre les injustices qui se commettent par le vol, la rapine et la fraude, par l'homicide et la mutilation, par la séduction et l'adultère, il en est encore d'autres dont nous parlerons en expliquant le huitième commandement de Dieu.

CHAPITRE XXX.

Quand, à qui, où, et dans quel ordre doit se faire la restitution.

1023. Nous l'avons dit : celui qui est chargé de quelque restitution doit la faire le plus tôt possible, moralement parlant. Mais quel espace de temps faut-il pour constituer un péché mortel dans un délai coupable d'une restitution en matière grave? Nous pensons qu'on ne peut établir une règle fixe, et que, pour juger si tel délai est mortel, il faut avoir égard non-seulement à la longueur du temps et à la quantité de la matière, mais principalement au dommage qui résulte du délai pour celui à qui doit se faire la restitution. Si, pour peu qu'on diffère de restituer, on cause un dommage

(1) Cap. Officii, de Pœnitentiis et remissionibus. —(2) Sur les Commandements de Dieu, conf. xvII. quest. 3.

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