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considérable, on pèche mortellement. Si, au contraire, le maitre ne souffre aucunement du retard que l'on met à lui restituer ce qui lui appartient, le délai même de plusieurs mois peut ne pas suffire pour un péché mortel. Généralement, priver plusieurs mois quelqu'un d'une chose qui lui serait inutile pendant ce temps-là, ne parait pas constituer une injure grave (1).

1024. Il en est de l'obligation de restituer comme de l'obligation de payer les dettes: elle fait partie des charges de la succession, et passe aux héritiers. Mais l'obligation d'acquitter les charges de la succession n'est point solidaire; elle se divise entre tous les cohéritiers; chacun d'eux n'est tenu que pour sa part héréditaire. Si les biens de la succession ne suffisent pas pour réparer les injustices du défunt, les héritiers ne sont pas obligés d'y suppléer; ils se trouvent même déchargés de toute obligation, si celui qu'ils représentent ne laisse rien, lors même qu'ils auraient d'ailleurs de quoi restituer.

1025. Après la mort d'un époux, son conjoint est-il obligé, comme tel, de réparer les injustices personnelles au défunt, concurremment avec les héritiers? Non; ni le mari, ni la femme n'est tenu de contribuer à la réparation des injustices propres ou personnelles à son conjoint; chacun répond de ses actes (2). Ainsi donc, si le mari commet une injustice sans que la femme y prenne aucune part, et ne la répare point de son vivant, ses héritiers seuls seront obligés de la réparer. La femme ne serait tenue de concourir à cette réparation qu'autant qu'elle serait elle-même légataire de son mari à titre universel, ou que les injustices du mari, ses vols, par exemple, ou ses usures, auraient tourné au profit de la communauté. Dans le premier cas, elle devrait y contribuer avec les héritiers, au prorata de son émolument; dans le second cas, elle y contribuerait également jusqu'à concurrence du profit qu'elle aurait tiré elle-même de ces injustices, en partageant les biens de la communauté. Si elle n'en a point profité, nous la croyons dispensée de toute obligation relativement aux injustices de son mari.

D'après ces principes, qui nous paraissent fondés sur l'équité, si un père de famille meurt sans avoir réparé le tort qu'il a fait au prochain, ce sont ses enfants qui seront chargés de a restitution, chacun pour sa part et portion; on ne peut obliger personnellement la mère, qui n'aura point profité du crime ou délit commis par son

(1) Examen raisonné sur les Commandements de Dieu, tom. 1, etc.-(2) Voyez, ci-dessus, le n° 689.

mari. Cependant, elle doit faire tout ce qui dépendra d'elle pour amener ses enfants à restituer; elle pourrait même être obligée moralement de restituer, comme tutrice et en agissant au nom de ses enfants, si elle pouvait le faire sans compromettre ses intérêts. On suppose que les enfants sont encore trop jeunes pour pouvoir

restituer eux-mêmes.

1026. La réparation d'un dommage doit se faire à celui qui a été lésé. Et s'il s'agit d'une chose volée ou retenue sans titre légitime, on doit la rendre à celui à qui elle appartient, ou à celui qui en a été injustement dépossédé, ayant droit d'en user ou d'en jouir. Il faut que la restitution rétablisse l'équité, l'égalité qui a été violée en privant quelqu'un de ses biens ou de l'exercice de ses droits unicuique suum. Ce ne serait pas restituer que de donner aux pauvres ou à l'Église le bien d'autrui ou l'équivalent de ce qu'on doit, lorsque la restitution peut moralement se faire à qui de droit. Ce n'est pas non plus au possesseur de mauvaise foi qu'on doit restituer, mais bien au maître de la chose, en prenant toutefois la précaution d'avertir ou de faire avertir le possesseur de mauvaise foi, afin qu'il soit par là déchargé de la restitution. Mais si on n'est pas certain que celui auquel on a pris une chose en soit l'injuste possesseur, on doit la lui rendre : « In dubio melior est conditio possidentis. » Si la personne lésée vient à mourir avant qu'on ait restitué, la restitution doit se faire à ses héritiers, quels qu'ils soient.

1027. Celui qui a volé une chose appartenant, par indivis, à plusieurs personnes, doit la rendre à ces mêmes personnes. De même, si on a causé quelque dommage à une commune, à un établissement public, ou à une association civile ou ecclésiastique, c'est à cette commune, à cet établissement, à cette association que la réparation en est due. Si on a fait tort à un certain nombre de personnes d'une même localité, sans savoir quelles sont ces personnes, la restitution doit se faire au profit des pauvres de cette même localité. Un marchand qui a vendu à faux poids ou à fausse mesure à tous ceux qui venaient acheter dans sa boutique, doit, s'il est encore dans le commerce, leur vendre ses marchandises moins cher qu'elles ne valent, pendant tout le temps qu'il faudra pour réparer les fraudes dont il s'est rendu coupable. S'il quitte le commerce avant d'avoir fait cette réparation, il restituera aux pauvres de l'endroit où l'injustice a été commise. Généralement, toutes les fois que la restitution doit tourner au profit des pauvres ou de quelque établissement d'utilité publique, elle doit se faire

dans le pays qui a souffert; cependant, si on ne pouvait, moralement parlant, la faire parvenir à sa destination, à raison de la trop grande distance des lieux, il faudrait restituer aux pauvres du pays où l'on se trouve.

1028. Le possesseur de bonne foi qui, avant d'avoir prescrit, vient à découvrir que la chose qu'il possède ne lui appartient point, sans savoir cependant à qui elle appartient, est à peu près comme l'inventeur d'une chose perdue, dont le maître ne se présente pas; il doit faire toutes les perquisitions convenables pour en découvrir le propriétaire. Mais si, les perquisitions étant faites, le propriétaire ne se fait pas connaître, le possesseur actuel serat-il obligé de disposer de la chose en faveur des pauvres? Il y est obligé, suivant le sentiment le plus commun. Cependant, nous pensons: 1° que si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire, ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, il peut la garder et continuer d'en jouir, jusqu'à ce qu'elle soit réclamée par le maître qui a droit de la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte, puisque, suivant le Code civil (1), le propriétaire ne peut, dans le cas dont il s'agit, se faire rendre la chose qui lui appartient qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté. N'étant obligé de la rendre au maître qu'à cette condition, il n'est évidemment pas tenu de la donner aux pauvres. 2o Que, lors même que le possesseur aurait acheté la chose dans d'autres circonstances que celles dont nous venons de parler, il ne serait point obligé d'en disposer au profit des pauvres; parce qu'en en disposant de la sorte, il ne pourrait plus, dans le cas où le maître se présenterait, exercer son recours contre le vendeur duquel il tient la chose. Cependant, il ne pourrait la conserver qu'autant qu'il serait disposé à la rendre au maître, s'il se faisait connaître dans la suite. 3o Qu'il ne faudrait point inquiéter ce possesseur, à quelque titre qu'il tint la chose d'autrui, s'il la gardait avec la disposition de la rendre ou d'en payer la valeur au maître, en cas qu'il vint à le découvrir plus tard, même après le laps du temps fixé pour la prescription.

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1029. Il n'en est pas de même pour le possesseur de mauvaise foi il ne peut ni jouir, ni profiter du bien d'autrui; il est donc obligé de restituer en faveur des pauvres, lorsque, malgré toutes les recherches possibles, il n'a pu découvrir le maître de la chose

qu'il possède injustement. Les perquisitions seront plus ou moins soigneuses ou multipliées, suivant le plus ou moins d'importance de la chose qu'on doit restituer.

1030. Pour ce qui regarde le lieu où la restitution doit se faire, il faut distinguer entre le possesseur de bonne foi et celui de mauvaise foi. Le premier satisfait à son obligation, en prévenant le maître de la chose qu'elle est à sa disposition, qu'il peut la faire prendre quand il voudra; les frais de transport sont à la charge du maitre. Si, au contraire, le possesseur est de mauvaise foi, les frais qu'entraîne la restitution sont à sa charge; s'il lui en coûte pour faire arriver la chose au domicile du maître, il doit se l'imputer à lui-même. Mais si les frais de transport étaient extraordinaires, serait-il obligé de les supporter en entier ? Les uns veulent qu'il les paye en entier, quel qu'en soit le montant; d'autres l'obligent seulement à les payer jusqu'à la concurrence de la valeur de la chose qu'il doit restituer; d'autres enfin, dont l'opinion parait la plus accréditée, pensent qu'il est obligé à faire parvenir la chose à son maître, lors même que les frais de transport en surpasseraient la valeur du double; ajoutant que si les dépenses étaient plus fortes, on pourrait restituer aux pauvres (1). Il nous semble que, dans le cas où les frais de transport seraient, au jugement d'un homme prudent, excessifs ou trop considérables, eu égard surtout à la nature de la chose, il serait plus simple d'envoyer au maître le prix de cette chose, avec la somme des dommages-intérêts qui peuvent lui être dus. Le maitre étant suffisamment dédommagé, ne peut raisonnablement trouver mauvais que le possesseur ait pris le moyen le plus facile et le moins dispendieux. Mais il faut nécessairement que la somme parvienne à sa destination. Si elle se perd en route, de quelque manière que la perte arrive, le possesseur de mauvaise foi demeure grevé de l'obligation de restituer, comme s'il n'avait rien fait. On excepte le cas où la somme aurait été remise à une personne désignée par le maître.

1031. Relativement à l'ordre qu'il faut suivre pour la restitution, il ne peut y avoir de difficulté que dans le cas où l'on ne peut satisfaire à toutes ses obligations. Nous distinguons la restitution du payement: la restitution a pour objet de rendre le bien d'autrui qu'on possède injustement, ou de réparer le tort qu'on a fait au prochain; tandis que, par le payement, nous nous acquittons des dettes que nous avons contractées en vertu de quelques conventions

(1) S. Alphonse de Liguori, lib. I. no 598.

expresses ou tacites: de là la distinction des dettes ex delicto, et des dettes ex contractu. On distingue aussi les créances privilégiées, les créances hypothécaires et les créances personnelles, qui sont chirographaires ou simplement verbales; les dettes à titre onéreux et les dettes à titre gratuit; les dettes certaines et les dettes incertaines. 1032. Or, nous disons: 1° que celui qui possède injustement ou sans titre le bien d'autrui, qui est encore en nature, doit d'abord le rendre à son maître, avant de payer toute autre dette. 2o Que les créanciers privilégiés ont droit d'être préférés aux autres créanciers même hypothécaires, suivant l'ordre déterminé par la loi (1). 3o Que les créanciers privilégiés étant payés, l'hypothèque donne au créancier un droit réel sur les immeubles affectés au payement de ce qui lui est dû (2). 4° Que le débiteur ne peut, sans injustice, recourir ni à la violence, ni aux menaces, ni à la fraude, pour éluder le droit de préférence que confère le privilége ou l'hypothèque. 5° Que, pour ce qui regarde les autres créanciers, les dettes à titre onéreux doivent être payées avant les dettes à titre gratuit; parce que l'engagement qui constitue ces dernières renferme toujours cette condition tacite: deducto ære alieno (3). 6o Que le sentiment le plus commun, le plus conforme à l'équité (4), place sur le même rang les dettes qui proviennent d'un délit, et les dettes à titre onéreux qui proviennent d'un contrat; toutes ces dettes doivent être payées proportionnellement et sans distinction. 7° Qu'on peut, sans y être obligé, faire passer les dettes certaines dont les créanciers sont connus, avant celles dont on ne peut découvrir les créanciers (5): il nous parait naturel qu'un débiteur qui ne peut remplir tous ses engagements, paye ceux de ses créanciers qui sont en voie de réclamation, de préférence à ceux qu'il ne connait point. Quant à celles des dettes incertaines qu'on doit acquitter au prorata du doute, nous regardons comme plus probable qu'elles doivent être mises au même rang que les dettes certaines.

1033. Un débiteur qui n'a pas payé toutes ses dettes, peut-il payer un ou plusieurs de ses créanciers de préférence aux autres? On suppose qu'il n'existe ni privilége ni hypothèque en faveur d'aucun de ses créanciers. Nous distinguons entre le débiteur qui est en état de faillite, et celui qui n'y est pas. Si le débiteur est en état de

(1) Voyez, ci-dessus, le n° 910. — (2) Voyez le no 915. — (3) S. Liguori, Navarre, de Lugo, Sylvius, etc., etc. (4) S. Liguori, de Lugo, Lessius, Laymann, etc. (5) Voyez S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 688; les Conférences d'Angers, sur les Restitutions, conf. v, édit. de Besançon, etc.

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