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faillite, il est dessaisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens, à compter du jour de la faillite (1); et les actes ou payements faits en fraude des créanciers sont nuls (2). Il ne peut donc, sans injustice, payer un créancier au préjudice des autres. Si le débiteur n'est pas en état de faillite, nous dirons: 1° qu'il peut payer un créancier de préférence aux autres, si, à sa demande, est forcé de le payer, ou même s'il a lieu de craindre d'y être forcé par le tribunal: on en convient généralement. 2" Qu'il en est probablement de même pour le cas où le créancier dont la créance est échue, demanderait simplement à être payé (3). 3° Qu'il est encore probable, à notre avis, qu'un débiteur peut même offrir le payement d'une dette échue, s'il croit pouvoir payer plus tard les autres dettes, quand on lui en demandera le payement. Dans ces différents cas, le créancier pourra retenir toute la somme qu'il aura reçue en payement. 4° Que celui qui ne croit pas pouvoir payer toutes ses dettes, ni présentement, ni à l'avenir, ne peut, de luimême et sans y être sollicité, payer un de ses créanciers au préjudice des autres; la bonne foi seule pourrait l'excuser: car tous les créanciers dont il s'agit ont un droit égal et proportionnel sur les biens qui restent à leur débiteur. Le créancier ne peut donc, au for intérieur, retenir la totalité de la somme qui lui a été payée dans le dernier cas; c'est le sentiment le plus commun, le plus équitable évidemment (4).

CHAPITRE XXXI.

Des Causes qui suspendent ou font cesser l'obligation de restituer.

1034. Il y a plusieurs causes pour lesquelles on peut en conscience différer ou s'exempter de restituer, soit qu'on y soit obligé à cause d'un contrat légitime, soit qu'on y soit obligé à causé d'un délit. Entre ces causes, il y en a qui ne font que suspendre pour un temps l'obligation de restituer; d'autres éteignent entièrement cette obligation.

(1) Code de commerce, art. 442. — (2) Ibid. art. 447.(3) S. Alphonse, lib. m. no 692; Navarre, Sylvius, Billuart, le Rédacteur des Conférences d'Angers, etc.— (4) Billuart, et alii communiter.

ARTICLE I.

Des Causes qui suspendent l'obligation de restituer.

1035. La première de ces causes est l'impuissance de la part du Vébiteur. On distingue l'impuissance physique ou absolue, et l'impuissance morale: l'impuissance physique est celle où se trouve celui qui n'a rien. L'impuissance morale consiste dans une grande difficulté de restituer: elle a lieu quand on ne peut restituer sans se réduire à la misère, sans perdre son honneur, ou sans déchoir de son état. L'impuissance morale ne consiste pas dans un point indivisible, elle a plus ou moins d'étendue, suivant les circonstances; elle se mesure principalement sur la qualité du débiteur et sur celle du créancier. On distingue aussi, sur cette matière, la nécessité extrême et la nécessité grave, dont nous avons parlé plus haut (1).

1036. Or, 1° l'impuissance absolue dispense de l'obligation de restituer: personne n'est obligé à l'impossible. 2o Il en est de même pour le cas où l'on ne peut restituer sans tomber dans une extrême nécessité: on peut alors retenir ce qui est nécessaire pour se soustraire au danger de mort; à moins toutefois que le délai de la restitution ne doive jeter le créancier dans la même nécessité. C'est une règle générale, que la nécessité soit extrême ou non : la crainte des inconvénients, quelque graves qu'ils soient, n'autorise point un débiteur à différer la restitution, quand on a lieu de craindre, à raison du délai, les mêmes inconvénients pour le créancier; on doit préférer la condition de celui qui possède ou qui a droit de posséder : « In pari causa melior est conditio possidentis. » 3o L'im puissance morale suspend l'obligation de restituer, quand on ne peut le faire présentement, sans éprouver une perte considérable dans ses biens; mais il en serait autrement, si cette perte ou ce dommage ne consistait que dans la privation des choses volées ou retenues sans titre légitime; car, en les restituant, on retombe simplement dans l'état où l'on se trouvait avant que de s'en être emparé injustement. La privation d'un gain ne serait point non plus une raison suffisante de différer la restitution, à moins que le retard ne dût causer aucun préjudice au créancier. 4o La nécessité

(1) Voyez le n° 368.

grave excuse aussi celui qui, en restituant, s'exposerait au danger de déchoir de son état, d'une condition justement acquise; mais s'il ne s'est procuré sa position que par des injustices, la crainte, quelque fondée qu'elle fût, de descendre dans une condition inférieure, ne l'autoriserait point à différer la restitution. En tout cas, il est obligé de retrancher toutes les dépenses superflues, et de se réduire au plus strict nécessaire, eu égard à son rang, afin de pouvoir, par ses économies, arriver peu à peu à un entier payement de ce qu'il doit. 5° Elle excuse également celui qui ne peut restituer sans perdre son honneur, sa réputation; à moins que, tout considéré, cette perte ne soit un moindre inconvénient que le dommage qui doit résulter du retard pour le créancier : « Nisi jactura a famæ, dit saint Alphonse, sit minima respectu damni in bonis « creditoris (1).» 6° Enfin, l'on peut différer de payer ses dettes, quand on ne peut les payer sans exposer sa famille au danger de tomber dans quelque grand désordre: « Ut, v. g. si sit periculum « ne uxor aut filiæ se prostituant, ne filii se dent latrociniis (2). »

1037. Nous ferons remarquer que celui qui ne peut restituer présentement, doit avoir la volonté de le faire aussitôt qu'il le pourra ; et que s'il peut restituer en partie, il doit faire cette restitution sans différer. Mais celui qui a différé de restituer parce qu'il n'a pu faire autrement, se trouvant dans une impossibilité physique ou morale, est-il obligé de réparer le dommage, damnum emergens, lucrum cessans, que son retard a causé à ses créanciers? Il y est certainement tenu, si l'obligation de restituer provient d'un délit: en faisant une injustice, on devient responsable de ses suites. Il en serait autrement, si la dette provenait d'un contrat; cependant, s'il était convenu de payer les intérêts de la somme qu'il doit, il ne nous paraitrait pas déchargé de cette obligation, à moins qu'il ne pût rembourser que le capital.

1038. Outre l'impuissance ou la nécessité où se trouve le débiteur, il est une autre cause qui suspend l'obligation de restituer; elle se tire du côté du créancier : c'est la crainte bien fondée que le maître de la chose n'en abuse à son détriment ou au détriment d'un tiers; la certitude morale qu'il ne s'en servira que pour se livrer à quelque grand désordre, ou pour nuire notablement au prochain: « Quando res restituenda, dit saint Thomas, apparet esse graviter nociva ei cui restitutio facienda est, vel alteri, non ei « debet tunc restitui, quia restitutio ordinatur ad utilitatem ejus

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(1) S. Alphonse de Liguori, lib. m. no 698. — (2) Ibidem.

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« cui restituitur : omnia enim quæ possidentur sub ratione utilis « cadunt. Nec tamen debet ille qui detinet rem alienam sibi approa priare, sed vel rem servare ut congruo tempore restituat, vel « etiam alii tradere tutius conservandam (1). » D'après ce principe, il n'est pas même permis de restituer dans le cas dont il s'agit, à moins qu'on ne puisse différer la restitution sans de trop graves inconvénients. Ainsi, on ne doit point rendre une épée à la personne qui veut s'en servir pour tuer son ennemi. Si on le faisait, on pécherait évidemment contre la charité. Mais pécherait-on contre la justice, en la rendant sans y être forcé? Suivant la plupart des docteurs, on pécherait contre la justice : c'est aussi le sentiment de saint Alphonse de Liguori (2). Cependant, l'opinion contraire nous paraît assez probable, soit parce que le détenteur d'une épée qui ne lui appartient point fait une chose bonne de sa nature, en la rendant à celui à qui elle appartient; soit parce qu'il n'est pas tenu, d'office ou par justice, d'empêcher le crime que celui-ci veut commettre : n'ayant pas droit de garder cette épée comme sienne, le débiteur ne peut, ce nous semble, être assimilé à celui qui, étant propriétaire d'une arme, la prêterait, sachant très-bien que l'emprunteur doit s'en servir pour tuer quelqu'un.

1039. La troisième cause qui suspend l'obligation de payer la totalité de ses dettes, est la cession qu'un débiteur fait de ses biens en faveur de ses créanciers. Si ses biens ne sont pas suffisants, il peut attendre, sans pouvoir être inquiété, qu'il ait d'autres biens pour achever ses payements (3).

La quatrième cause est la difficulté de découvrir celui à qui l'on doit restituer.

ARTICLE II.

Des Causes qui font cesser l'obligation de restituer.

1040. Les mêmes causes qui éteignent une obligation conventionnelle, éteignent également l'obligation de restituer. Ces causes sont le payement, la novation, la remise volontaire, la compensation, la confusion, la perte de la chose due, et la prescription (4). Comme nous avons parlé ailleurs de ces différentes causes, nous nous bornerons aux observations suivantes :

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 62. art. 5. D° 772.—(4) Voyez le n° 770, etc.

- (2) Lib. ш. n° 697. — (3) Voyez le

Premièrement, on est entièrement dispensé de restituer, quand on a restitué au créancier de son créancier, en le faisant toutefois de manière à ce que celui-ci n'en souffre point. Exemple: Je dois cent francs à Pierre; Pierre doit la même somme à Paul; si je paye les cent francs à Paul, je me trouve évidemment libéré à l'égard de Pierre, comme celui-ci l'est à l'égard de Paul.

1041. Secondement, suivant le sentiment le plus commun, le débiteur qui a fait un don à son créancier, oubliant la dette qu'il a contractée envers lui, n'est point affranchi de l'obligation de restituer. La raison qu'on en donne, c'est qu'une donation pure et simple n'est point un payement. Cependant, l'opinion contraire est assez fondée, quand il est d'ailleurs certain que le débiteur n'aurait pas donné s'il se fût souvenu de sa dette. On présume toujours, dit saint Alphonse, qu'une personne qui donne a plutôt l'intention générale implicite de remplir une obligation de justice, que celle de faire une donation gratuite. Il ajoute que la donation étant faite par suite de l'oubli de la dette fondée sur l'erreur, elle peut, par conséquent, être rescindée par le donateur lui-même : d'où il conclut que, si la somme que le débiteur a donnée n'est point inférieure à celle qu'il doit, la dette se trouve compensée par la donation (1).

1042. Troisièmement, l'obligation de restituer à l'Église cesse par la dispense du Souverain Pontife, comme celle de restituer à l'État peut cesser par la dispense du Gouvernement.

(1) Lib. n. n° 701.

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