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silence est un signe de consentement dans ceux qui, étant chargés d'office de parler ou de s'opposer à ce qui se fait, se taisent et ne montrent aucune opposition. D'après cette règle, celui qui est préposé à la conservation des droits du gouvernement ou d'une ville, à la garde des bois, des vignes, des troupeaux d'autrui, est tenu, à défaut du délinquant, de réparer le dommage qu'il a laissé faire, en fermant les yeux ou en gardant le silence sur les délits dont il a été témoin. Le tort qui en est résulté lui est imputable; il est, relativement à lui, volontaire d'un volontaire tacite. «Non semper ille «< qui non manifestat latronem, tenetur ad restitutionem, aut qui « non obstat, vel qui non reprehendit; sed solum quando incumbit « alicui ex officio, sicut principibus terræ, quibus ex hoc multum «< imminet periculi. » Ce sont les expressions de saint Thomas (1).

12. Le silence équivaut encore au consentement exprès, lorsqu'un père promet sa fille en mariage, et que celle-ci présente ne réclame point. Le silence qu'elle garde alors est pris pour un effet de sa modestie, et doit par conséquent être regardé comme une marque de son acquiescement. Cependant, si elle n'avait pas réellement consenti; si une complaisance mal placée pour son père lui avait fermé la bouche, l'engagement qui serait, de droit, présumé valable au for extérieur, serait nul au for de la conscience. Mais elle ne pourrait s'en prévaloir, et, généralement, elle devrait rati fier la promesse qu'elle serait censée avoir faite librement.

13. Mais s'il est des circonstances où le silence fait présumer le consentement, il en est d'autres où il ne signifie rien ni pour ni contre; ce qui arrive quand on n'est point obligé de parler. Par exemple, le silence qu'on garde, en entendant des médisances ou des blasphèmes, ne doit pas toujours être pris pour un signe d'approbation. Souvent, dans le cas dont il s'agit, l'on se tait par prudence, ou pour éviter un plus grand mal; de là cette autre maxime de droit : « Is qui tacet non fatetur; sed nec utique negare videtur. :་

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14. Quoique, d'après notre maniere ordinaire de parler, le volontaire se confonde avec le libre arbitre, et que, pour faire entendre que nos actions sont libres, on ait coutume de dire simple

(1) Sum. part. 2. 2. quæst. 62. art. 7. Le rédacteur des Conférences d'An gers, sur les Actes humains, conf. 1. quest. 3. art. 3, dit que les prélats qu peuvent empêcher le tort qu'on fait au public ou aux particuliers, et négligen! de le faire, sont personnellement obligés de le reparer. Cela n'est point exact. Un évêque, par exemple, n'est certainement point tenu de réparer le dommage porté par un diocésain, pour cela seul qu'il aurait pu l'empêcher; car il n'est pas chargé d'office, ex officio, de veiller aux intérêts temporels de ceux qui sont confiés à sa sollicitude pastorale.

ment qu'elles sont volontaires, on distingue néanmoins le libre arbitre du volontaire. Tout acte libre est volontaire; mais tout acte volontaire n'est pas libre. Par volontaire on entend l'acte qui se fait avec connaissance, en vertu d'un penchant, d'une inclination qui nous y porte plus ou moins fortement. Si ce penchant était irrésistible, l'acte qui en résulterait ne serait pas un acte contraint, puisqu'il ne viendrait point d'une force extérieure, il serait donc volontaire; mais il ne serait pas libre; il serait le résultat de la nécessité, qui est incompatible avec la liberté.

15. L'acte libre est celui qui se fait avec connaissance et avec choix, celui auquel notre volonté se porte avec la faculté de faire le contraire. Ainsi, par exemple, l'amour du bien en général est un sentiment volontaire et nécessaire. Mais l'acte par lequel notre volonté se tourne d'elle-mème vers tel ou tel bien en particulier, réel ou apparent, est un acte volontaire et libre, un acte humain par conséquent (1). Ici, l'homme agissant par choix peut s'arrêter à un parti, de préférence au parti contraire. Ce n'est donc pas sans fondement qu'on met de la différence entre le volontaire qui est libre et le volontaire nécessaire. Aussi, l'Église a-t-elle condamné solennellement l'erreur de Baïus et de Jansénius, qui prétendaient que tout mouvement volontaire, quoique nécessaire, était véritablement libre, ne regardant comme contraire à la liberté que la coaction, la contrainte ou la violence, et abusant de quelques expressions de saint Augustin (2).

CHAPITRE III.

Des Causes qui peuvent nuire au volontaire et au libre arbitre.

16. Les causes qui peuvent nuire au volontaire et au libre arbitre sont au nombre de quatre : l'ignorance, la concupiscence, la crainte, et la violence.

(1) Nous n'excluons point la grâce, sans laquelle, comme la foi nous l'aporend, l'homine ne peut absolument rien dans l'ordre du salut, — (2) Les bulles de S. Pie V, l'an 1567; de Grégoire XIII, de l'an 1579; et d'Urbain VIII, de l'an 1641, ont condamné les propositions suivantes, avancées par Bains : «Quod Sola violentia « voluntarie fit, etiamsi necessario fiat, libere tamen fit. » — « repugnat libertati hominis naturali. » Et le pape Innocent X, par une bulle du 31 mai de l'au 1653, a condamné comme herétique cette autre proposition, tirée des écrits de Jansenius d'Ypres : « Ad merendum et demerendum in statu na«turæ lapsæ, nou requiritur in homine libertas a necessitate, sed sufficit libertas a coactione. »

ARTICLE I.

De l'Ignorance.

L'ignorance, en morale, est un défaut de science ou d'instruction en matière d'obligations. L'instruction n'est pas nécessaire à tous au mème degré; elle doit varier suivant la position qu'on occupe dans la société. Un simple citoyen, un simple fidele n'est pas obligé d'en savoir autant qu'un magistrat, que le prètre, dont les lèvres sont dépositaires de la science. Mais il est des obligations dont la connaissance est nécessaire à tous. Omnes, dit saint Tho« mas, communiter scire tenentur ea quæ sunt fidei et universalia juris præcepta; singuli autem quæ ad eorum statum vel officium spectant (1). »

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17. On distingue plusieurs espèces d'ignorances: l'ignorance de droit et l'ignorance de fait; l'ignorance invincible et l'ignorance vincible; l'ignorance crasse et l'ignorance affectée. L'ignorance de droit est celle qui a pour objet la loi ou l'extension de la loi, soit qu'il s'agisse d'une loi divine, naturelle ou positive; soit qu'il s'agisse d'une loi humaine, ecclésiastique ou civile. L'ignorance de fait est ainsi appelée, parce qu'elle tombe sur un fait particulier, ou sur quelques circonstances de ce fait. On ignore si le mariage entre parents est prohibé jusqu'au quatrième degré; c'est une ignorance de droit. Si au contraire on ignore que telle ou telle personne est parente à une autre à un degré prohibé, c'est une ignorance de fail.

18. L'ignorance invincible est celle qu'on n'a pu surmonter, moralement parlant, par les moyens ordinaires, eu égard à la position du sujet, laquelle n'est certainement pas la même pour tous. On reconnait que l'ignorance ou l'erreur est invincible de la part de celui qui agit, lorsqu'il ne s'élève dans son esprit aucun doute, aucun soupçon, aucune idée, pas même une idée confuse, touchant la malice de l'action qu'il croit permise. « Invincibilis est, « dit saint Alphonse de Liguori, quæ moraliter vinci nequit, cum nulla cogitatio, nec dubium erroris venit in mentem operantis, • nec etiam in confuso, dum operatur, vel cum actionis causam « ponit (2). »

L'ignorance invincible, de droit ou de fait, rend nos actions involontaires, et les disculpe aux yeux de Dieu. On ne peut ni mériter

(1) Sum. part. 1. 2 quæst. 76. art. 2.

(2) De Conscientia, no 3.

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ni démériter que par un acte libre; un acte ne peut être libre qu'autant qu'il est volontaire; il ne peut être volontaire qu'autant qu'il se fait avec connaissance, ce qui ne saurait avoir lieu dans le cas d'une ignorance invincible. « Non tibi deputatur ad culpam, ⚫ dit le Docteur de la grâce, quod invitus ignoras, sed quod negligis « quærere quod ignoras (1); » ou, comme s'exprime saint Thomas: « Si sit talis ignorantia, quæ omnino sit involuntaria, sive quia est « invincibilis, sive quia est ejus quod quis scire non tenetur, talis ⚫ ignorantia omnino excusat a peccato (2). » Ce qui est vrai même de l'ignorance en matière de droit naturel, comme l'a décidé le pape Alexandre VIII, en condamnant cette proposition : « Tametsi «detur ignorantia invincibilis juris naturæ, hæc in statu naturæ « lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali (3). »

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19. L'ignorance vincible est celle qu'on peut moralement surmonter, en prenant les moyens que prennent communément les personnes sages et prudentes de la même condition, vu l'importance ou la gravité des obligations qu'on est obligé de connaitre. L'ignorance vincible a lieu dans celui qui, ayant quelque doute, quelque soupçon sur la malice de son action, et sur l'obligation d'examiner si elle est réellement bonne ou mauvaise, néglige cependant cet examen. « Vincibilis est quæ, cum debeat et possit vinci « ab operante, vel quia errorem jam advertit, vel saltem dubitat « de errore, advertitque simul ad obligationem illum vincendi, « negligit illum vincere. » Telle est la notion que saint Alphonse de Liguori nous donne de l'erreur ou de l'ignorance vincible (4). On voit que cette ignorance vient de la négligence. Si la négligence est grave, l'ignorance qui en est la suite est une ignorance crasse ou grossière. Si, outre cette négligence, il y a dessein formel ou propos délibéré d'éloigner les moyens de s'instruire, l'ignorance devient affectée. Le caractère de cette ignorance est la crainte de connaitre des obligations qui contrarient nos penchants; on désire de les ignorer, afin de s'en affranchir plus facilement : « Scientiam via« rum tuarum nolumus (5); » ou, comme dit le Prophète : « No« luit intelligere ut bene ageret (6). »

20. L'ignorance vincible n'excuse pas entièrement du péché; car elle n'empêche pas que l'action dont elle est la cause ne soit volontaire: «Non totaliter excusat a peccato, dit saint Thomas (7): ce

(1) De libero arbitrio, lib. 1. cap. 19 (2) Sum. 1. 2. quæst. 76. art 2 (3) bécret du 7 décembre 1690,- (4) Theol moral, de Conscientia, no 2. (5) Job. c. 21. v 14,- (6) Psalm. 33. (7) Sum. 1. 2. quæst. 76 art. 3.

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qui suppose toutefois qu'elle excuse en partie. En effet, cette ignorance diminue le volontaire, et par conséquent la malice du péché : « Talis ignorantia diminuit voluntariun, et per consequens peccatum. C'est toujours le mème docteur qui parle (1). »

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Mais il n'en est pas de même de l'ignorance affectée; elle augmente le volontaire et la malice du péché. « Contingit quandoque « quod talis ignorantia directe et per se est voluntaria; sicut cum aliquis sua sponte nescit aliud, ut liberius peccet; et talis igno<< rantia videtur augere voluntarium et peccatum; ex intentione « enim voluntatis ad peccandum provenit (2). »

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ARTICLE II.

De la Concupiscence.

21. La concupiscence, en général, est un désir ardent, un mouvement intérieur, un penchant qui nous porte plus ou moins fortement vers un objet sensible et agréable à la nature.

On distingue, dans l'école, la concupiscence antécédente et la concupiscence subséquente. La première est ainsi appelée, parce qu'elle prévient le consentement de la volonté. Si la volonté la fait naître ou l'excite, ou se soumet à son empire, on la nomme concupiscence, passion subséquente.

La concupiscence de sa nature n'est point un péché; les mouvements déréglés qu'elle produit, sans que la volonté y prenne part, ne sont point libres; ils ne peuvent par conséquent nous être imputables. Aussi l'Église a-t-elle condamné cette proposition de Baïus « Concupiscentia, sive lex membrorum, et prava ejus de«sideria, quæ inviti sentiunt homines, sunt vera legis inobe■ dientia (3). »

22. La concupiscence excuse de tout péché les actes qui en sont la suite, lorsqu'elle est d'une telle violence qu'elle nous ôte la présence d'esprit, l'usage de raison; à moins cependant que la passion qui produit ces actes ne soit volontaire dans sa cause. Mais si la concupiscence ne fait que troubler l'esprit sans suspendre l'usage de la raison, elle n'excuse point entièrement du péché. Voici ce que dit le Docteur angélique : « Si talis sit passio quæ totaliter in. « voluntarium reddat actum sequentem, totaliter a peccato excu

(1) Sum. 1. 2. quæst. 76. art. 4. (2) Ibidem. (3) Voyez les Constitutions de S. Pie V, de Grégoire XIII et d'Urbain VIII, contre les erreurs de Baïus.

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